Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[Adresse 15]
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [Adresse 15]
D’OPALE
— Me Stephen DUVAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [16]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/03729 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OO – N° registre 1ère instance : 22/00371
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[Adresse 17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 décembre 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 30 novembre 2021 au préjudice de son salarié, M. [B] [Y], exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier non qualifié, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [Y] est parti chercher un objet dans le grand congélateur (chambre froide). Selon les dires de M. [Y], la porte s’est refermée et il a voulu l’ouvrir, en forçant, il déclare qu’il aurait ressenti une douleur au bras et à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 30 novembre 2021 fait état d’une « douleur de l’épaule gauche ».
L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de son enquête administrative, la [10] ([14]) de la Côte d’Opale a, par décision notifiée le 23 février 2022, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 26 avril 2022 la commission de recours amiable ([18]) d’une contestation de la prise en charge de l’accident, et la commission médicale de recours amiable ([11]) d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident.
Les deux commissions ont rejeté les demandes de la société [6] lors de leurs séances des 1er et 6 septembre 2022.
Par requête du 2 novembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation des décisions desdites commissions.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge de l’accident du 30 novembre 2021 de M. [Y], au titre de la législation relative aux risques professionnels, était opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22 avril 2025.
La société [6], aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 6 juin 2024, et soutenues oralement par son conseil, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence, statuant à nouveau après avoir réformé le jugement entrepris,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 23 février 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y],
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] à compter du 30 novembre 2021 et, en tout état de cause, à compter du 21 février 2022,
à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, à M. le docteur [R] [F], dont le cabinet est situé [Adresse 19],
— désigner tel expert en médecine qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties, particulièrement la [14], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
— décrire les lésions subies par M. [Y] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
— répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de ce sinistre,
— déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
— dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 23 novembre 2021 (en réalité le 30 novembre 2021),
— dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail,
— dire à quelle date M. [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la [8] ([12]) prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142- 11 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient que :
— par courrier du 16 décembre 2021, la caisse l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 février au 22 février 2022 inclus,
— or, lors de la consultation du dossier le 22 février 2022, il lui était indiqué que le délai pour formuler des observations était dépassé,
— l’erreur commise par la caisse dans la computation du délai lui a été préjudiciable,
— selon la circulaire de la [8] (CIR 22/19 du 19 juillet 2019), les observations émises par l’employeur sont de nature à influer sur la décision de prise en charge,
— le délai d’enquête de soixante-dix jours mentionné à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale expirant le 10 février 2022, le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations a débuté le lendemain, soit le 11 février 2022, pour s’achever le 20 février 2022,
— à la date du 22 février 2022, le délai de 10 jours francs était déjà expiré,
— aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre les divers certificats médicaux qu’elle détient,
— du fait de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, il se trouve dans l’impossibilité de prouver que la lésion déclarée est en lien avec une cause étrangère au travail,
— l’assuré avait présenté un précédent accident en juin 2021 à l’origine d’une déchirure musculaire,
— le seul certificat médical de prolongation que lui a remis l’assuré est daté du 18 janvier 2022, et fait état d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche, très probablement en lien avec sa situation médicale de juin 2021,
— la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’en rapportant la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail à l’origine d’une lésion corporelle,
— en l’espèce, l’assuré ne décrit aucun fait accidentel et aucun témoin n’était présent,
— l’absence de transmission par la [11] des documents médicaux visés à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, portant sur l’état ou le degré d’invalidité, ou encore sur le taux d’incapacité, à son médecin conseil, la prive d’un recours effectif,
— la communication de ces pièces lors de la procédure juridictionnelle ne peut combler la carence initiale, de sorte que les arrêts de travail dont a bénéficié son salarié lui sont inopposables,
— l’assuré a bénéficié de cent-quarante jours d’arrêts de travail, alors que la lésion initiale consistait en une douleur de l’épaule gauche,
— la notion de tendinopathie renvoie de façon évidente à un état pathologique antérieur,
— selon le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par la [9] ([13]), une tendinopathie de la coiffe des rotateurs pour un travailleur physique lourd, portant des charges supérieures à vingt-cinq kilogrammes, justifie une durée d’arrêts de travail de vingt-et-un jours en cas de traitement fonctionnel, pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours en cas d’intervention chirurgicale,
— compte tenu des carences de la [11] et de la caisse dans la transmission des éléments médicaux, il convient d’ordonner une expertise médicale, d’autant plus qu’elle rapporte un commencement de preuve sur l’absence de lien de causalité entre le prétendu sinistre et la durée des arrêts de travail.
La [Adresse 17], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, demande à cour :
à titre principal,
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 30 novembre 2021 de M. [Y], au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
— de déclarer opposable, à l’égard de la société [6], l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 30 novembre 2021,
— de débouter la société [6] de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
à titre subsidiaire,
— de privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits, imputable à l’accident du 30 novembre 2021,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il lui soit transmis en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas »,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile, afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
en tout état de cause et par conséquent,
— de rejeter le recours de l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 17] fait valoir que :
— elle a respecté le délai d’investigations de soixante-dix jours prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— selon son service « risques professionnels », l’employeur avait la possibilité d’émettre des observations à la date du 22 février 2022 mentionnée sur le courrier d’information, ce qu’il a d’ailleurs fait à 8 heures 30,
— l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne vise pas la transmission des certificats médicaux de prolongation,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle,
— la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que la matérialité de l’accident est établie,
— l’apparition de la douleur est constitutive du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail,
— les circonstances de l’accident décrites par l’employeur et l’assuré sont concordantes,
— un accident du travail peut être caractérisé même en l’absence de témoin,
— l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité,
— dans un avis rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que le défaut de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité,
— la société [6] n’a pas désigné de médecin au stade de la procédure précontentieuse, tel que préconisé par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
— l’employeur a saisi uniquement la [18], laquelle a transmis le recours à la [11],
— la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— dans les suites de son accident, l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail de façon ininterrompue du 1er décembre 2021 au 23 avril 2022 et, depuis le 24 avril 2024, aucune date de consolidation ou de guérison n’a été fixée,
— le certificat médical de prolongation précise la lésion initiale et ne peut constituer la preuve d’un état pathologique préexistant,
— la société [6] ne produit aucun élément médical justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur le respect des délais
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 16 décembre 2021, la [14] a informé la société [5] de la nécessité de mener des investigations complémentaires, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 février 2022 au 22 février 2022 sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 3 mars 2022.
Par décision notifiée le 23 février 2022, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les délais impartis aux parties étant exprimés en jours francs, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, en tenant compte d’une date de mise à disposition du dossier le 11 février 2022, le délai de 10 jours a commencé à courir le lendemain soit le 12 février 2022 pour expirer à la fin du 10ème jour franc, soit le lundi 21 février 2022 à minuit.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assuré a complété le dossier dès le 11 février 2022, et que contrairement à ses allégations, la société [6] a pu formuler des observations le 22 février 2022.
La société [6] qui a en réalité bénéficié d’un délai de 11 jours pour consulter et compléter le dossier, n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce grief.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [6], les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation. Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse est régulière.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen, et notamment en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, le 2 décembre 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [Y], rédigée en ces termes :
Date et heure de l’accident : 30 novembre 2021 à 15 heures 00
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 11 heures 20 à 20 heures 40
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Nature de l’accident : « selon les dires de M. [Y], la porte s’est refermée et il a voulu l’ouvrir, en forçant, il déclare qu’il aurait ressenti une douleur au bras et à l’épaule gauche »
Siège des lésions : bras (gauche) / épaule (gauche)
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 30 novembre 2021 à 15h30
Première personne avisée : « [G] (responsable) selon M. [Y] »
Le certificat médical initial du 30 novembre 2021 fait état d’une douleur de l’épaule gauche.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en indiquant que :
— la déclaration d’accident du travail avait été établie sur la base des déclarations de l’assuré qui n’étaient pas corroborées par des éléments objectifs,
— aucun témoin n’avait assisté au fait accidentel,
— l’entreprise utilisatrice avait également émis des réserves,
— le 20 juin 2021, M. [Y] avait eu une déchirure musculaire au niveau du bras et de l’épaule gauche,
— la matérialité du fait accidentel n’était pas établie,
— les lésions décrites par M. [Y] relevaient davantage d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— la lésion décrite semblait être apparue progressivement et non par un fait soudain.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [Y] a décrit les circonstances de l’accident en ces termes :
« je suis allé chercher une échelle de démoulage de sarladaise dans le grand congélateur. A mon retour, le congélateur était fermé. Oppressé car la température (était) très basse, j’ai tenté d’ouvrir avec difficulté le congélateur avec ma main gauche et j’ai ressenti une décharge dans le haut du bras ainsi qu’à l’épaule gauche, ensuite j’ai signalé à mon responsable voyant que je ne pouvais plus travailler que d’une main, j’ai dû quitter mon poste pour aller aux urgences de la clinique qui m’a diagnostiqué une déchirure et donné une attelle pour mon bras et (mon) épaule ».
Pour sa part, la société [6] a indiqué en complétant le questionnaire de la caisse que les circonstances de l’accident reposaient les dires de l’assuré et que pour l’établissement de la déclaration de l’accident du travail, M. [Y] avait informé l’agence « [7] » en l’appelant le 30 novembre 2021.
L’absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait suffire à écarter la matérialité de l’accident invoqué.
Par ailleurs, la cour relève que la nature des lésions constatées médicalement le jour même corroborent la description du fait accidentel par l’assuré.
Enfin, l’employeur ne rapporte pas d’élément de nature à contredire l’information selon laquelle son salarié a, le jour même, porté l’accident à la connaissance de sa responsable.
Ainsi, l’apparition soudaine d’une douleur au bras et à l’épaule, constatée médicalement le jour même, et l’information de la responsable également le jour même, constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence du fait survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné la lésion.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] soutient que l’assuré présentait un état pathologique antérieur depuis juin 2021, par suite d’une déchirure musculaire au niveau du bras et de l’épaule.
Toutefois, ces affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne permettent pas d’établir que les lésions présentées par l’assuré résultent d’une cause exclusivement étrangère à l’accident.
Ainsi, l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident du travail subi par M. [Y] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence de communication des pièces visées à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au stade du recours devant la [11]
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142- 1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Il est constant que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement auprès du praticien-conseil du contrôle médical.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société [6] est inopérant.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la [14] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
En l’espèce, M. [Y], salarié de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2021 ; le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une douleur de l’épaule gauche et de la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2021.
L’assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail au titre de l’accident.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 30 novembre 2021 s’applique.
Il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
Pour renverser cette présomption, la société [6] fait valoir que la durée des arrêts de travail est anormalement longue, compte tenu de la lésion initiale consistant en une douleur, et produit un certificat médical constatant une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche, estimant que cette pathologie est constitutive d’un état antérieur.
Le certificat médical n’est pas produit en son entier, de sorte que les éléments qu’il contient, à savoir un accident du travail du 30 novembre 2021, une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche au titre des constatations médicales détaillées, et un arrêt de travail du 18 janvier au 18 février 2022, ne peuvent être associés avec certitude à l’assuré dont l’identité fait défaut.
Par ailleurs, les allégations de la société [6], principalement fondées sur la durée des arrêts de travail et l’existence d’un état pathologique préexistant, ne permettent pas de conclure que les lésions de M. [Y], constatées dans les suites de son accident du travail, auraient une cause exclusivement étrangère au travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits auraient une cause exclusivement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
La cour d’appel est saisie par la société [6] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour la condamnera aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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