Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 25/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. [ 1 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/02762 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJX3
Monsieur [N] [D]
c/
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
S.C.P. [2]
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°13/01770) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2025 de l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, suivant déclaration de saisine du 28 mai 2025.
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me MESCAM avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BOST
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
S.A.S. [3], venant aux droits de la SAS [3] en liquidation judiciaire
S.C.P. [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] (venant aux droits de la SAS [3]), désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mai 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame valérie Collet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
en présence de [F] [J], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [N] [D], né en 1981, a été mis à disposition de la SAS Etablissements Bedout (en suivant, la société [3]), entreprise utilisatrice, par la SAS [1] (en suivant, la société [1]), entreprise de travail temporaire, suivant trois contrats distincts, en qualité d’empileur.
2- Le 15 octobre 2012, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant 'Sans motif et malgré les règles de sécurité, [le salarié] a démonté le tuyau flexible emboîté autour du carter de protection et il y a plongé sa main qui est entrée en contact avec les fraises chanfreineuse’ . Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : « traumatisme main droite ».
3- Par décision du 5 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
6- Le 6 septembre 2013, un certificat médical de prolongation a été établi dans les termes suivants : « amputation trois doigts de la main droite – dépression réactionnelle ». Ces nouvelles lésions ont été considérées imputables à l’accident du travail du 15 octobre 2012.
7- Par requête reçue le 12 septembre 2013, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail du 15 octobre 2012.
8- Par décision du 25 février 2014, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 17 mars 2014 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45%.
9- Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
— déclaré M. [D] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 15 octobre 2012 était dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur, substitué dans la direction par la société [3],
— dit que la rente servie par la CPAM de la Gironde en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire,
— dit que la CPAM de la Gironde ferait l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [D] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Gironde pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et capital représentatif de la majoration de rente accordées à M. [D] à l’encontre de la société [1], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société [3] à rembourser à la société [1] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
— condamné la société [1] à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] à garantir la société [1] du paiement de cette somme.
10- L’expert a rendu son rapport le 11 octobre 2018.
11- Par jugement rendu 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société [3] et désigné la SCP [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
12- Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [D] comme suit :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8 403,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 70 866,64 euros au titre des frais de vélo adapté,
— 12 461,94 euros au titre des frais de moto adaptée,
— 13 312,50 euros au titre de 1'assistance par une tierce personne,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 55,22 euros au titre des frais de déplacement à expertise,
— 1 485 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 20 000 euros allouée par jugement du 24 janvier 2017,
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que la société [1] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire,
— constaté que la société [1] a procédé, par voie de saisie, au règlement partiel de 77 656,81 euros avant sa mise en liquidation judiciaire,
— dit que cette somme de 77 656,81 euros est à déduire des sommes qui pourraient être mise à la charge de la société [3],
— dit que la société [3] doit communiquer les coordonnées de son assureur susceptible de garantir le sinistre,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] et la société [3], représentée par la société [2] es qualités de liquidateur judiciaire, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [1] aux dépens.
13- Par arrêt du 5 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il avait fixé l’indemnisation au titre des frais de vélo adapté à 70 866,64 euros,
Statuant à nouveau,
— rejeté la demande de M. [D] d’indemnisation au titre des frais de vélo adapté,
Y ajoutant,
— condamné la société [1] aux dépens d’appel,
— rejeté les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- M. [D] a régularisé un pourvoi en cassation cette décision.
15- Par arrêt du 15 mai 2025, pourvoi n°23-13.005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mars 2021 en tant qu’il fixe à 13 312,50 euros le montant de l’indemnisation complémentaire due à M. [D] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— condamné la société [1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
16- Par déclaration électronique en date du 28 mai 2025, M. [D] a saisi la cour d’appel de Bordeaux en tant que cour de renvoi.
17- L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en ce qu’il fixe à 13 312,50 euros le montant de son indemnisation complémentaire au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
Statuant à nouveau de ce chef,
— fixer le montant de son indemnisation au titre de l’aide à la personne avant consolidation à la somme de 23 962,50 euros,
Y ajoutant,
— le déclarer recevable en sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— sur le fond, à titre principal, lui allouer une somme de 240 000 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— subsidiairement, ordonner, une expertise médicale complémentaire afin de déterminer le taux de DFP présenté dans les suites de ses blessures à la date de consolidation au 17 mars 2014, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du DFP d’un montant de 100 000 euros,
En tout état de cause,
— dire que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [1] à lui payer une indemnité supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, d’organisation d’une nouvelle expertise destinée à évaluer le déficit fonctionnel permanent, de provision à valoir sur ce poste de sursis à statuer,
A titre subsidiaire, si les demandes relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent étaient déclarées recevables,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 240 000 euros,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale complémentaire avec la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation au 18 mars 2014,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [D] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [D] de sa demande de provision,
A titre très subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à M. [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que la 'CPAM du Lot-et-Garonne’ (sic) fera l’avance des sommes allouées par le jugement à intervenir ;
— condamner la SCP [2], ès qualités, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre autant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des conséquences de la majoration de la rente accident du travail,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation à 13 312,50 euros,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, la réduire à de bien plus justes proportions.
20- Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 13 novembre 2025, le 4 décembre 2025 complétées par mail avec l’envoi d’une pièce supplémentaire, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde, dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal,
— surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du DFP,
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [D],
A titre subsidiaire,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation du DFP,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise pour évaluer le DFP,
— condamner la société [1], à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21- Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR Signé), la SCP [2], ès qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier reçu à la cour le 10 décembre 2025 en indiquant avoir reçu la signification des conclusions de la SAS [1] et s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
22- M. [D] soutient que son état de santé a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 3h30 par jour du 18 octobre 2012 au 25 novembre 2012 et du 27 mars 2013 au 3 avril 2013, de 3h par jour du 26 novembre 2012 au 26 janvier 2013, de 2h par jour du 27 janvier 2013 au 28 mai 2013 et de 1h par jour du 29 mai 2013 au 17 mars 2014. Il rappelle que s’il a eu recours à son entourage familial et notamment à sa compagne, l’indemnisation de son préjudice doit se faire au regard de son besoin et non de la dépense et qu’à cet égard, il convient de retenir un taux horaire de 27 euros correspondant au coût actuel d’une aide-ménagère.
23- La société [1] considère que dans son arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel avait déterminé le taux horaire de l’assistance tierce personne en tenant compte de la nature du besoin non spécialisé s’agissant d’une aide familiale. Elle estime que le taux horaire de 27 euros évoqué par la victime est surévalué, soulignant que la rémunération d’une aide professionnelle ne représente pas un coût aussi élevé que celui avancé par M. [D]. Elle soutient que le taux horaire de 15 euros retenu par le tribunal est satisfactoire. Si elle n’entend pas contester le nombre d’heures à indemniser, elle fait néanmoins observer que l’expert n’avait pas repris dans la conclusion de son rapport la réduction progressive jusqu’à la consolidation.
24- La CPAM de la Gironde indique s’en remettre à la sagesse de la cour dans les limites des conclusions de l’expert.
Réponse de la cour
25- Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
26- En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu que l’état de santé de M. [D], entre l’accident du travail dont il a été victime et la date de sa consolidation, a nécessité qu’il bénéficie d’une aide par une tierce personne à hauteur de 3h30 par jour du 18 octobre 2012 au 25 novembre 2012 et du 27 mars 2013 au 30 avril 2013, de 3 heures par jour du 26 novembre 2012 au 26 janvier 2013, de 2 heures par jour du 27 janvier 2013 au 28 mai 2013 et de 1 heure par jour du 29 mai 2013 au 17 mars 2014, ce qui ne fait désormais plus l’objet de contestation de la part des parties. Il y a donc un total de 887h30 d’assistance par une tierce personne avant consolidation à indemniser.
27- Concernant le taux horaire applicable, il est constant que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectuées. Dès lors, le taux appliqué sera de 20 euros par heure, comme étant de nature à assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice.
28- Il est en conséquence alloué à M. [D] la somme de 17 750 euros à titre de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [D] pour ce chef de préjudice à la somme de 13 312,50 euros. Il n’y a enfin pas lieu de dire que la CPAM de la Gironde versera directement à la victime les sommes dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire, le jugement déféré le prévoyant déjà dans son dispositif.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
29- M. [D] soutient qu’il est recevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel après cassation partielle, l’application immédiate à l’instance en cours de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673, pour obtenir l’indemnisation de son DFP imputable à l’accident du travail dont il a été victime. Il rappelle à cet effet qu’il a saisi le tribunal le 12 septembre 2013 et que l’instance initiale est toujours en cours après l’arrêt de cassation du 15 mai 2025, aucune décision irrévocable n’étant intervenue pour mettre un terme au litige Il prétend que sa demande ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée mais constitue une demande nouvelle recevable au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile. Il indique qu’il demande pour la première fois l’indemnisation de son DFP de sorte que cette demande n’a pas encore été jugée dans le cadre de la présente instance et qu’ il n’existe aucun chef de dispositif afférent. Il ajoute que sa demande constitue le complément de sa demande formée en première instance.
30- La société [1] soutient que la demande d’indemnisation du DFP de M. [D] présentée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi est irrecevable en ce qu’elle excède la portée de la cassation et se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux. Elle fait observer que la cassation de l’arrêt du 5 janvier 2023 est partielle de sorte que la cour d’appel de renvoi ne peut statuer que sur la question de l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne. Elle en conclut que M. [D] ne peut plus obtenir l’indemnisation d’un autre préjudice, soulignant que la jurisprudence du 20 janvier 2023 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque l’arrêt du 5 janvier 2023 est définitif et que le périmètre de saisine de la cour d’appel de renvoi est limité par les termes de l’arrêt de la Cour de cassation.
31- La CPAM de la Gironde fait valoir qu’une demande d’avis a été formulée auprès de la Cour de cassation laquelle y a répondu le 27 novembre 2025, n° 25-70.015. Elle considère in fine que la demande d’indemnisation du DFP présentée par M. [D] se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée puisque dans son arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a statué sur l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail et que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2025, n’a opéré qu’une cassation partielle sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne de sorte que l’indemnisation des autres postes de préjudices est définitive.
Réponse des parties
32- Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
33- Si l’article 633 du code de procédure civile prévoit que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, encore faut-il que ces demandes soient compatibles avec l’étendue de la cassation prononcée.
En cas d’annulation partielle, ne sont recevables devant la cour d’appel de renvoi que les prétentions formées sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs de l’arrêt d’appel non attaqués ou non cassés subsistant avec l’autorité de la chose jugée (2e civ., 21 février 2002, n°99-20.711) sauf s’il existe un lien de dépendance nécessaire entre ceux-ci et le chef de dispositif cassé.
34- Par ailleurs dans un avis rendu le 27 novembre 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n°25-70.015, a indiqué que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
35- En l’espèce, M. [D] présente pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi une demande d’indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent.
36- Or, il convient de relever que :
— par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a 'dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué’ et que M. [D] n’a pas interjeté appel de ce jugement,
— par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [D] dont il a interjeté appel,
— la cour d’appel, dans son arrêt du 5 janvier 2023, qui n’était saisie que des chefs du dispositif du jugement du 26 mars 2021 ayant statué sur les frais d’adaptation des véhicules, sur l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, sur l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et sur l’indemnisation du préjudice sexuel, a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant l’indemnisation au titre des frais de vélo adapté,
— M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 5 janvier 2023 mais uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des frais de vélo adapté et en ce qu’il a confirmé le montant alloué par le tribunal au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2025, a considéré d’une part qu’il n’y avait pas lieu à cassation concernant l’indemnisation au titre des frais de vélo adapté et d’autre part qu’il y avait lieu de casser l’arrêt du 5 janvier 2023, uniquement, en ce qu’il a confirmé le jugement du 26 mars 2021 ayant fixé à 13 312,50 euros le montant de l’indemnisation complémentaire due à M. [D] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, renvoyant les parties sur ce point devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
37- Il s’en déduit que le seul chef dont la présente cour d’appel de renvoi est saisie, du fait de l’arrêt de cassation partielle, est celui portant sur l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
38- Il convient d’ajouter que la demande d’indemnisation au titre du DFP ne présente aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
39- Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si, comme le soutient M. [D], en l’absence d’une décision irrévocable ayant mis un terme au litige, le juge doit prendre en compte un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, afin de permettre à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié), il en va différemment lorsqu’une décision irrévocable est intervenue. En effet, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n° 26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).
40- Il est encore rappelé qu’il résulte du principe de sécurité juridique qu’un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33). Si en matière d’indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485) et qu’elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n’était pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015), le revirement de jurisprudence selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n’a pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié), il n’en reste pas moins que, antérieurement à ce revirement, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l’employeur mais faisait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre de la rente.
Il s’en déduit que la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Or, ce revirement n’est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
41- Il résulte de tous ces éléments que la seule conséquence dommageable de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur dont M. [D] n’a pas été indemnisé de manière irrévocable est celle tenant à l’assistance tierce personne temporaire de sorte qu’il est irrecevable, devant la cour d’appel de renvoi, à présenter, pour la première fois, une demande d’indemnisation de son DFP qui avant les arrêts du 20 janvier 2023 était réparé par la rente.
Sur les frais du procès
42- En application de l’article 639 du code de procédure civile qui prévoit que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, il y a lieu de condamner la SAS [1] aux dépens d’appel et de première instance.
43- La SAS [1], condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [D] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [D] d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [N] [D] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 13 312,50 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [N] [D] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 17 750 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS [1] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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