Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.R.L. SECURITAS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/360
Rôle N° RG 23/14790 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHI5
[F] [E] [M] [R]
C/
CPAM
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Romain CHERFILS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Valéry ABDOU,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00048.
APPELANT
Monsieur [F] [E] [M] [R] représenté par l’association ATIAM (curatelle renforcée)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2956 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CPAM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] [le salarié], employé par la société Sécuritas France [l’employeur] en qualité d’agent de sécurité incendie depuis le 01/01/2012, avec reprise d’ancienneté au 23/09/2007, a été victime le 16 novembre 2012 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] qui a fixé, suite à une expertise technique, la date de consolidation de ses lésions au 26 février 2014, sans retenir de séquelle indemnisable.
Le salarié a été licencié le 28 août 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 7 février 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice a placé le salarié sous curatelle renforcée et désigné l’ATIAM en qualité de mandataire spécial pour la gestion de ses biens et de ses ressources.
Le salarié assisté de son curateur, a saisi 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de reconnaissance de la responsabilité de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 7 juin 2022, cette juridiction s’est déclarée matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige.
Entre-temps, le salarié assisté de son curateur, a saisi 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée du défaut de qualité à agir,
* déclaré irrecevable le salarié en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, pour cause de prescription,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié assisté de son curateur, en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié assisté de son curateur, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* 'constater’ la recevabilité de son action,
* 'constater’ que son employeur est responsable de son accident du travail survenu le 16 novembre 2012,
* condamner son employeur à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* ordonner avant dire droit une expertise,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et à titre très subsidiaire de le débouter de sa demande de majoration de rente et d’exclure de la mission dévolue à l’expert judiciaire l’évaluation des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et sur l’existence de la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle lui demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable, les premiers juges ont retenu que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la fin du versement des indemnités journalières, soit le 26 février 2014, que le salarié a saisi le juge des tutelles le 11 février 2016 d’une action de nature à suspendre le délai de prescription et que par jugement en date du 7 février 2017, le juge des tutelles de Nice l’a placé sous curatelle renforcée avec désignation d’un mandataire spécial, qu’il s’est écoulé un délai d’un an, onze mois et treize jours entre le point de départ du délai de prescription biennale et l’action aux fins d’une mesure de protection, qu’ainsi le délai pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable expirait le 26 février 2022 et que lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 novembre 2021, puis du pôle social du tribunal judiciaire le 20 janvier 2022, il était forclos en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.1471-1 du code du travail et 2226 du code civil, le salarié argue que la prescription en matière d’action portant sur l’exécution du contrat de travail est de deux ans mais que l’action en responsabilité née à l’occasion d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé pour soutenir que son accident du travail étant survenu le 16 novembre 2012, il est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, cet accident ayant eu des conséquences physiques et psychiques, et que la prescription édictée par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale ne peut pas courir à son encontre, les dispositions de l’article 2234 du code civil étant applicables, n’étant pas en capacité d’organiser sa défense dans des conditions de discernement propres à permettre d’engager une action en justice dans les délais de la loi.
Il argue en outre que l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit une prescription abrégée que sur les prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale alors que ses demandes ont vocation à obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des séquelles non indemnisables par la caisse, pour soutenir que la prescription biennale édictée par l’article L.431-2 ne s’applique pas à son recours.
L’employeur réplique que la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale est applicable, que le point de départ est la cessation du versement des indemnités journalières alors que ce n’est que huit ans après la consolidation de son état de santé au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2012 que le salarié a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire pour solliciter la reconnaissance de sa faute inexcusable au titre de son accident du travail.
Il argue également que s’il est admis que conformément au code civil le placement sous tutelle d’un majeur suspend le délai de prescription mais ne l’interrompt pas, le délai de prescription était déjà écoulé lors de la saisine du conseil de prud’hommes de Nice le 15 novembre 2021.
La caisse ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
Réponse de la cour:
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit d’une part que ces dispositions spéciales, dérogatoires du droit commun et par conséquent non point la prescription décennale édictée par l’article 2226 du code civil, sont applicables à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié dirigée contre son employeur et d’autre part que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La suspension de la prescription lorsqu’un droit se trouve subordonné à la solution d’une action en cours suppose que soit caractérisée une impossibilité d’agir (3e Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n°11-13.868, Bull. 2012, III, n° 100).
En l’espèce, il est établi que le salarié a été victime d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2012, pour lequel la date de consolidation a été définitivement fixée au 26 février 2014, mettant nécessairement fin au versement des indemnités journalières, ainsi que cela résulte du courrier de la caisse du 15 avril 2014.
S’il résulte du jugement du juges des tutelles du tribunal d’instance de Nice en date du 7 février 2017, qu’il a été saisi d’une requête du 11/02/2016 aux fins de mise sous mesure de protection du salarié, et que celui-ci présente 'des troubles de la personnalité importants et une grande vulnérabilité sur le plan de la gestion des actes de la vie courante’ justifiant une mesure d’assistance dans les actes de la vie civile et en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux et la protection de sa personne, pour autant il en résulte également qu’il a été placé le 07/06/2017 sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial.
L’article 435 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437, lequel stipule en son alinéa 2 que le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435.
Il s’ensuit que la saisine du juge des tutelles aux fins de mise sous mise sous mesure de protection du salarié par requête du 11/02/2016 est impropre à caractériser l’impossibilité d’agir du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 16 novembre 2012, dont la date de consolidation a été fixée au 26 février 2014, soit prés de deux années auparavant et alors qu’il ne relevait pas d’une tutelle, d’autant qu’il est établi d’une part que le salarié a été en mesure d’exercer ses droits pour obtenir la reconnaissance d’une pension d’invalidité de catégorie 2 le 9 avril 2014 (avec effet au 01/06/2014), et qu’il résulte d’autre part de l’attestation de l’assistant social de la caisse régionale d’Assurance retraite et de santé au travail en date du 16 octobre 2017 qu’il bénéficiait d’un suivi de sa part depuis juillet 2013.
Il s’ensuit que la saisine du juge des tutelles le 11 février 2016 ne peut avoir eu un effet interruptif de la prescription biennale qui avait commencé à courir le 26 février 2014.
Selon l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dés lors, la saisine le 18 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Nice aux fins de reconnaisance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 16 novembre 2012, dont le salarié a été victime, peut constituer un acte interruptif de la prescription biennale, à condition toutefois que cette prescription ne soit pas à cette date déjà acquise.
Or à la date du 18 novembre 2021, plus de deux années s’étaient écoulées depuis le 26 février 2014.
Il s’ensuit qu’effectivement le salarié était déjà forclos à la date du 18 novembre 2021 en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employuer dans son accident du travail du 16 novembre 2012.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par le salarié à l’encontre de son ancien employeur.
Succombant en son appel, le salarié doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [M] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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