Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 12 septembre 2025, n° 23/14790
TGI 5 octobre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a estimé que la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale est applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, et que le délai avait expiré avant la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Impossibilité d'agir en raison de la mise sous curatelle

    La cour a jugé que la mise sous curatelle ne caractérisait pas une impossibilité d'agir pour l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, car le salarié avait pu exercer d'autres droits.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison de la responsabilité de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui conditionne l'indemnisation.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la défaite du salarié dans son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [M] [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice qui avait déclaré irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. Securitas France, en raison de la prescription. La cour de première instance a estimé que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à partir de la cessation des indemnités journalières, soit le 26 février 2014, et que l'action était forclose au moment de la saisine du conseil de prud'hommes en novembre 2021. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la mise sous curatelle renforcée de M. [R] ne justifiait pas une impossibilité d'agir et que la prescription était acquise avant la saisine des juridictions. Ainsi, l'appel a été rejeté et le jugement de première instance a été confirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14790
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14790
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 octobre 2023, N° 22/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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