Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02474 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAG2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 avril 2025 à l’égard de M. [J] [K] né le 03 Février 2002 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 14h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 16 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juillet 2025 à 12h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Maître Cécile MADELINE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [H] [B], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de Seine Maritime et du ministère public;
Vu l’absence de comparution de M. [J] [K] qui a refusé de se présenter;
Me Cecile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [K] a refusé de comparaître à l’audience.
Son avocate ne soutient donc plus le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence.
Par ailleurs, le Préfet de la Seine-Maritime a développé des moyens dans un écrit du 3 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé.
M. [K] soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public; qu’il a purgé sa peine de 10 mois et que la durée totale reste relativement courte; qu’aucun élément objectif ne saurait être mis à son actif tout au long de la rétention débutée le 3 mai 2025 pour caractériser une menace pour l’ordre public ; qu’il n’est aucunement établi par les autorités administratives que des documents de voyage le concernant seront délivrés à bref délai et qu’un laissez-passer-consulaire sera transmis rapidement, précision faite qu’aucun routing n’est réservé.
Il en conclut qu’aucune des conditions formelles posées par l’article L.742-5 du ceseda n’est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires ; qu’il doit donc être mis fin à la rétention dont il fait l’objet.
L’article L. 742-5 du ceseda énonce qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, M. [K] a été condamné :
— à 5 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation par le président du tribunal correctionnel de Rouen du 12 août 2024,
— à 5 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation par le tribunal correctionnel de Rouen par jugement du 19 août 2024, qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 octobre 2024.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ces deux condamnations pour atteintes aux biens ne caractérisent pas à elles seules la menace pour l’ordre public, condition requise par l’article L.742-5 qui doit être appréciée rigoureusement dès lors qu’elle constitue le fondement d’une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours, ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne la remise en liberté de M. [J] [K],
Rappelle à M. [J] [K] son obligation de quitter le territoire français,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 3], le 04 juillet 2025 à 16:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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