Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 23/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBYW
AFFAIRE :
S.A. DEUTSCHE BANK AG
C/
[D] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 6] CEDEX
N° RG : 23/03735
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. DEUTSCHE BANK AG
Société de droit allemand
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575693 – Représentant : Me Mathilde FRANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [S], exposant avoir été approchée par une entité dénommée Acadian Asset Management (UK) Limited, et étant titulaire d’un compte dans les livres de la société Boursorama, a effectué des virements en novembre 2020, décembre 2020, et janvier 2021pour un montant de 80'044,73 euros, au profit de sociétés de droit allemand titulaires de comptes dans les livres de la banque allemande Postbank Ndl der Deutsche Bank.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, après avoir mis en demeure les banques française et allemande en cause et déposé une plainte pénale, elle a assigné les sociétés Boursorama et Deutsche Bank AG par actes des 2 et 25 avril 2023 en responsabilité et réparation de son préjudice équivalant aux montants objets des virements, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2023, la société Deutsche Bank AG a saisi le juge de la mise en état pour soulever l’incompétence des juridictions françaises en application des articles 7 et 8 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles 1 bis).
Par ordonnance du 13 décembre 2024, rendue au contradictoire de la Deusche Bank et de Mme [S], le juge de la mise en état a:
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG;
renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG, conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
dit qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable dans les rapports entre Madame [S] et la société Deutsche Bank AG ;
condamné la société Deutsche Bank AG a verser à Madame [S] la somme de l 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident.
Le 7 mars 2025, la société Deutsche Bank AG a interjeté appel de la décision. La déclaration d’appel est motivée par les conclusions y annexées.
Dûment autorisée à cette fin en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile, par ordonnance du 8 avril 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 28 mai 2025, Mme [S] par acte du 14 avril 2025 délivré par dépôt à l’étude de l’huissier et transmis au greffe par voie électronique le 15 avril 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe valant dernières conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
« Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du l7 mars 2025 a 9h30 pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG, conclusions à signifier avant le 8 mars 2025,
[…]
Condamne la société Deutsche Bank AG a verser à Mme [S] la somme de l 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ''.
Et, statuant à nouveau,
déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au pro’t de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles l Bis, pour statuer sur les demandes de Mme [D] [S] contre la société Deutsche Bank AG,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
condamner Mme [D] [S] à verser à la société Deutsche Bank AG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] [S] aux dépens de la présente instance, avec distraction au pro’t de I’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S], intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 décembre 2024, en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG;
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9h30, pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG, les conclusions devant être signifiées avant le 8 mars 2025 ;
Condamné la société Deutsche Bank AG à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamné la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ;
Y ajoutant :
condamner la société Deutsche Bank AG aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
condamner la société Deutsche Bank AG à verser à Mme [D] [S] la somme de 3.000 euros chacune [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Le principe posé par l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est que :
1. les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre,
2. les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Ce règlement prévoit, par son article 8, § 1, une règle de compétence dérivée : une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L’action introduite par Mme [S], contre la société Deutsche Bank AG tendant, pour obtenir réparation de son préjudice fondé sur la responsabilité délictuelle de la banque hébergeant les comptes destinataires de ses virements, au remboursement des sommes perdues, est régie par l’article 7 § 2 qui dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Dès lors que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l’événement causal, à l’origine du dommage, dans le cas où les fonds ont été virés depuis des comptes ouverts dans une banque située en France et ont été frauduleusement appréhendés sur un compte ouvert dans une banque située dans un autre Etat, alors le dommage survient dans cet Etat.
Il ne fait aucun doute que l’action en tant que dirigée contre la Deutsche Bank AG relèverait en principe de la compétence juridictionnelle des juridictions allemandes.
Pour justifier la compétence dérivée des juridictions françaises à raison du lien avec l’action dirigée contre la société Boursorama ayant exécuté les ordres de virements litigieux tels que donnés par Mme [S], le juge de la mise en état a relevé que les deux actions portent sur les mêmes faits, qu’elles posent les mêmes questions causales, et appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et l’appréciation du préjudice, peu important que la nature des responsabilités encourues diffère, ainsi que les lois applicables sur le fond du droit. Il en a déduit qu’il existe un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Mme [S] à l’encontre des deux banques qui sont étroitement liées en fait et en droit de sorte qu’il existe un risque de décisions inconciliables si les juridictions françaises et allemandes les examinaient séparément.
Mme [S], qui poursuit la confirmation de l’ordonnance, se réclame de la jurisprudence de la CJUE qui justifie le caractère inconciliable des solutions susceptibles d’émerger si les causes étaient jugées séparément, par l’existence d’une divergence dans la solution s’inscrivant dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. L’appréciation de l’unicité factuelle s’est assouplie dans le temps, de manière à admettre le lien de connexité même si les faits reprochés aux défendeurs ne sont pas les mêmes, dès lors que les demandes soulèvent la même question juridique et servent le même intérêt. L’unicité de la situation de droit ne repose pas sur le fondement juridique de l’action contre les différents défendeurs, ni sur la loi applicable. L’inconciliabilité des solutions s’apprécie également largement puisque le risque de contrariété existe même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences ne s’excluent pas mutuellement. Quant à la prévisibilité, la Cour de cassation considère qu’une banque étrangère acceptant de recevoir des fonds en provenance de France doit s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises. Elle cite des décisions récentes de cours d’appel retenant la compétence du juge français pour connaître de la responsabilité de banques étrangères impliquées dans des litiges de faux investissement, de façon à démontrer que la décision dont appel n’a pas retenu une solution isolée.
Elle rappelle en l’espèce que les usurpateurs de la société Acadian ACD Solution, répertoriés sur la liste noire de l’AMF, l’ont manipulée pour abuser sa confiance, et qu’ils ont ouvert leurs comptes bancaires auprès de la Deutsche Bank AG pour la dépouiller de ses économies; qu’ainsi l’unicité factuelle est caractérisée puisque les faits concernent aussi bien la banque émettrice que la banque bénéficiaire, et ont concouru à l’entièreté de son préjudice chiffré à sa perte de 80 544,73 euros. Elle soutient que les questions juridiques sont communes à tous les défendeurs, et que c’est leur manquement respectif à leur devoir de vigilance qui a rendu possible le préjudice subi.
L’appelante soutient au contraire que les règles de compétence spéciales dérogeant au principe sont d’interprétation stricte. Elle fait valoir que des décisions de la Cour de cassation citées par Mme [S] ne posent pas de principe en faveur de la solution extensive retenue par les arrêts objets des pourvois, mais n’ont fait que rappeler que l’existence du lien de connexité permettant de faire application de l’article 8§1 précité relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans la présente espèce, les manquements reprochés aux défenderesses vont devoir être examinés séparément et en application de lois différentes de sorte qu’elles peuvent tout aussi bien être jugées par des juridictions distinctes, et avec des règles applicables entre Etats membres de l’UE reconnaissant l’autorité de la chose jugée par les juridictions d’un Etat, il n’existe pas de risque d’inconciliabilité. Quant à l’argument sur la prévisibilité il ne convainc pas puisqu’il est de l’essence de la construction européenne de favoriser la libre circulation des capitaux et que la CJUE vient de rappeler dans un arrêt du 13 février 2025, le principe de sécurité juridique exigeant que le défendeur normalement averti puisse prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il pourrait être attrait. D’autant qu’il ne saurait être appliqué à une banque allemande les dispositions du code monétaire et financier français, chaque Etat ayant transposé dans sa propre législation la directive européenne sur la LCB-FT avec des conditions de régulation différentes. En outre, les fautes imputées aux deux banques ne reposent pas sur les mêmes faits, s’agissant du contrôle du fonctionnement du compte de Mme [S] par Boursorama, et de la non détection par la Deutsche Bank AG que le compte des sociétés incriminées était utilisé pour les besoins d’une escroquerie.
Il doit cependant être retenu comme présidant à l’interprétation des règles de conflit de juridiction à l’échelle européenne, en vertu des points 15, 16, et 21 du règlement Bruxelles 1 bis dont il s’agit, que si les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, ce for de principe doit être complété par d’autres fors autorisés, présentant un lien étroit entre la juridiction et le litige, en vue de faciliter un fonctionnement harmonieux de la justice qui commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres.
Les demandes de Mme [S], relatives à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, même si le fondement juridique soutenant sa demande à l’égard de chaque société est différent, quoi que portant dans tous les cas sur les règles prudentielles mises en oeuvre pour lutter contre l’utilisation des infrastructures bancaires par des entités susceptibles de se livrer à des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, et même si lesdites règles découlant de la transposition de la directive européenne LCB-FT ressortent d’ordres juridiques différents. Elles posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chacune des banques.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CJUE, le principe de sécurité juridique exige notamment que les règles de compétence spéciales soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction autre que celle de son domicile il pourrait être attrait. Or, la société Deutsche Bank AG, qui avait ouvert dans ses livres un compte à plusieurs sociétés recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, est un défendeur suffisamment averti pour s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [S] sont connexes en ce
qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes relèvent éventuellement de fondements et même de lois différentes (Civ. 1 , 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n° 19-17.345).
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception
d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG, et condamné cette dernière à indemniser Mme [S] de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En outre, succombant en appel, elle supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Deutsche Bank AG à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Deutsche Bank AG aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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