Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 24/10065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 mars 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQY6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Mai 2024 par Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Jean François MORANT – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-François MORANT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Jean-François MORANT représentant M. [E] [S],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [S], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juillet 2019 du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 8] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le requérant a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 7], puis au centre pénitentiaire de [6] et enfin au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Le 07 mars 2022, le juge d’instruction de cette juridiction a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris du chef précité.
Par jugement du 15 avril 2022, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire et a placé M. [S] sous assignation à résidence sous surveillance électronique à compter du 20 avril 2022.
Par nouveau jugement du 08 juillet 2022, M. [S] a été renvoyé des fins de la poursuite.
Le Ministère Public s’est désisté de son appel le qui a été constaté par arrêt du 27 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris. Cette décision est définitive à l’égard du requérant en raison de la production d’un certificat de non pourvoi en date du 2024.
Par requête en référé du 21 mai 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [S] sollicite, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de provision sur le fondement de l’article R 39 du code de procédure pénale, et sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Ordonner en référé qu’il soit alloué à M. [S] une provision d’un montant de 50 000 euros ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 66 478,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 519 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner qu’il lui soit allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais inhérents à la mise en place de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 13 août 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Surseoir à statuer sur la demande de provision jusqu’à la mise à disposition du dossier de procédure pénale ;
A titre subsidiaire
— Juger M. [S] irrecevable à formuler en référé des demandes portant sur une indemnisation définitive des préjudices matériels et moraux subis ;
— Juger M. [S] mal fondé en sa demande de provision et l’en débouter ;
— Débouter M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 500 euros le montant de l’indemnité octroyée pour la procédure de référé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, reprise oralement à l’audience, conclut :
— Au rejet de la demande de provision.
SUR CE,
1 – Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l’attente de la production de la copie de la procédure pénale afin d’apprécier le bien-fondé de la requête.
Une demande provision en référé peut être sollicitée à toute étape de la procédure pénale et il n’est pas nécessaire que cette procédure soit terminée. En outre, il est produit aux débats un certain nombre de pièces qui permettent d’apprécier les mérites de la requête.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2 – Sur la demande de provision en référé
Selon l’article 39 du code de procédure pénale, « le premier président de la cour d’appel peut, à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. »
M. [S] sollicite en référé une provision de 50 00 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices matériel et moral liés à son placement en détention provisoire devenu injustifié sur le fondement des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent à l’irrecevabilité de la demande de provision et à titre subsidiaire à son rejet comme étant mal fondée.
En l’espèce, M. [S] indique dans sa requête qu’il sollicite une provision en raison de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve. Pour autant, il ne précise pas en quoi la situation dans laquelle il se trouve est urgente, alors qu’il indique lui-même avoir signé en décembre 2022 un CDI avec la société [3] en qualité d’employé polyvalent pour un salaire mensuel brut de 1 762 euros et qu’il poursuit toujours actuellement ce contrat de travail. Il indique également avoir quitté le domicile parental et a emménagé dans un appartement dans lequel il vit seul depuis le 18 décembre 2022. C’est ainsi que l’urgence alléguée pour obtenir une provision n’est pas démontrée.
En outre, la procédure pénale à l’origine de son placement en détention provisoire est aujourd’hui terminée et M. [S] dispose de tous les éléments pour chiffrer définitivement ses préjudices matériel et moral et en demander la réparation.
C’est ainsi que la demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle sera rejetée.
3 – Sur la demande au fond d’indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée
Dans sa requête en référé-provision dans laquelle il vise l’urgence, M. [S] demande également l’indemnisation définitive de ses préjudices matériel et moral à hauteur de 66 478,02eurs pour le premier et de 519 500 euros pour le second.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au fait qu’une telle requête en référé est irrecevable.
Il ressort des dispositions de l’article 149 et suivants du code de procédure pénale qu’une requête en indemnisation de la détention provisoire injustifiée est une requête au fond et non pas une requête en référé-provision qui a été audiencée en urgence.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation définitive des préjudices matériel et moral de M. [S] ne peut être présentée en référé et en visant l’urgence.
Cette requête en indemnisation est donc irrecevable sur ce fondement-là.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Rejetons la demande en référé de provision présentée par M. [E] [S] ;
Déclarons irrecevable la requête en référé de M. [E] [S] en indemnisation de la détention provisoire ;
Déboutons M. [E] [S] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [E] [S] ;
Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 , au 17 février 2025 puis au 03 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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