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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2024, N° 22/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
14/02/2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB2E
Décision déférée – 09 Janvier 2024 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 5] -22/01389
[J] [G]
C/
[F] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/66
***
Le quatorze Février deux mille vingt cinq, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DUBOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [J] [G],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2024-007399 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
Monsieur [F] [E],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lise VAN DRIEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI
Représenté par Me Jean-sébastien LALOY de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
******
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire reste inscrite au rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
le CENTRE DE MEDIATIONS DES NOTAIRES D’OCCITANIE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
05 62 73 58 60
[Courriel 8]
à qui la cour donne mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera le magistrat de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 12 SEPTEMBRE 2025 pour la poursuite de la procédure.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu.
Fixons à DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS H.T (256,00 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Précisons qu’en considération de l’article 99 et 100 du décret n°2020-1017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide de l’intervention de l’avocat, Mme [J] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, sera dispensée de versement de provision.
Rappelons que la rémunération du médiateur pour la part due au titre de l’aide juridictionnelle dans l’intérêt de Mme [J] [G] est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et limites définies par l’article 100 du décret du 28 décembre 2020 précité, en sa rédaction issue du décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023,
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invitons le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Disons que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 7] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Disons que l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Rappelons que selon l’article 915-3 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code et que l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Disons que la présente ordonnance sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réservons l’ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l’incident et frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. DUBOT C. DUCHAC
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