Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 sept. 2024, n° 23/14662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/14662 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF47
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Août 2023
Date de saisine : 19 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/06442 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 27 Décembre 2022
Appelante :
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 – N° du dossier SDC VERO
Intimés :
Monsieur [G] [R], représenté par Me Fabien BODIN de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 – N° du dossier 41000358
Madame [S] [P] épouse [R], représentée par Me Fabien BODIN de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 – N° du dossier 41000358
Monsieur [T] [B], représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [N], représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE MARNE, immatriculée au RCS Créteil sous le n°969 200 799, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
S.A.R.L. PETIT PARADIS, représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOGESSUR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [T] [B], [O] [N] et la société Le Petit Paradis ;
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Marne, et la société Le Petit Paradis ;
— condamné Alliaz Iard à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [S] [P] épouse [R] la somme de 16.332, 36 euros au titre de l’indemnité restant due pour la perte des loyers commerciaux pour la période entre mai 2019 et avril 2020 ;
— condamné solidairement Messieurs [T] [B], [O] [N] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [S] [P] épouse [R] la somme de 20.440, 43 euros au titre des loyers impayés pour le mois d’avril 2019 et pour le mois de mai 2020 à mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2020 ;
— condamné solidairement Messieurs [T] [B], [O] [N] à verser à Monsieur
[G] [R] et Madame [S] [P] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné solidairement Messieurs [T] [B], [O] [N] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [S] [P] épouse [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
La société Allianz Iard a interjeté appel de la décision par acte remis au greffe le 24 août 2023 et sollicite, en substance, la réformation en ce qu’elle a mobilisé la garantie de la compagnie Allianz Iard, et statuant de nouveau, à titre principal, de voir rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, subsidiairement, de voir condamner la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] à relever et garantir la compagnie Allianz Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions signifiées le 5 février 2024, la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] ont interjeté appel incident de la décision et, par assignation délivrée le 6 février 2024, ont assigné en intervention forcée la société Sogessur, assureur de la société Le Petit Paradis.
Par conclusions signifiées le 1er février 2024, réitérées le 3 mai 2024, les époux [R] ont sollicité la radiation de l’affaire, faute d’exécution du jugement dont appel, incident dont ils se sont désistés à l’audience d’incident de mise en état le 13 mars 2024, la société Allianz Iard ayant versé le montant des condamnations prononcées.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, la société Sogessur sollicite de voir déclarerla société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N], à titre principal, irrecevables en leur demande d’appel en intervention forcée et, à titre subsidiaire, precrits et, en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024, la société Allianz Iard sollicite le rejet de la demande de radiation de l’appel incident formée par les consort [R].
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, les consorts [R] maintiennent leur demande de radiation de l’appel incident formé par la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] et leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] se désistent de leur appel incident.
L’avis des parties a été sollicité sur le désistement ainsi opéré.
SUR CE,
Sur le désistement de l’appel incident
Outre que les conclusions signifiées par la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] sont tardives et ne respectent pas la contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile en ce qu’elles ont été déposées quelques heures avant l’audience d’incident de mise en état, contrairement à ce que soutiennent les intimés, leur désistement ne peut être parfait que s’il est accepté.
En effet, au termes de l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident ».
Or, la société Allianz Iard, les consorts [R] et la société Sogessur ont conclu au fond avant la significations des conclusions de désistement d’appel et formulé des demandes principales ou incidentes.
En conséquence, le désistement ne peut être accueilli.
Sur l’intervention forcée de la société Sogessur
Il ressort des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les parties qui n’étaient ni présentes, ni représentées en première instance, peuvent être appelées en intervention forcée en cause d’appel, même aux fins de condamnation, dès lors que l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige nécessitant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En ce qu’il déroge à la règle du double degré de juridiction, l’article 555 est d’interprétation stricte.
Au cas d’espèce, la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit devant la cour, de surcroît né du jugement ou postérieur à celui-ci, qui modifierait les données juridiques du litige justifiant la mise en cause de leur assureur, non appelé à la cause en première instance alors que leur responsabilité était recherchée par leurs bailleurs, les consorts [R], au titre de l’incendie survenue dans les locaux donnés à bail.
L’intervention forcée de la société Sogessur sera donc déclarée irrecevable.
Sur la radiation de l’appel incident
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
L’article 524 ne vise que la radiation de l’instance introduite par l’appelant principal et sanctionne l’absence d’exécution de la décision de première instance par ce dernier.
Au cas d’espèce, les consorts [R] sollicitent « la radiation des seules conclusions d’appel incident de la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] ».
Outre que la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] ne sont pas appelants au principal, la radiation de l’appel est une sanction qui vise l’instance et ne peut concerner la signification de conclusions qui sont des actes de procédure.
Au demeurant, les consorts [R] ont été désintéressés par leur assureur, la société Allianz Iard, qui dispose d’un intérêt à voir maintenus dans la cause la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] contre lesquels elles forment des prétentions u titre de leur garantie.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] seront condamnés à payer à la société Sogessur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles par elles engagés ainsi que la charge de leurs propres dépens au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Disons que le désistement de la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] n’a pu produire effet ;
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la société Sogessur ;
Rejetons la demande de radiation des conclusions d’appel incident signifiées par la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] ;
Condamnons la société Petit Paradis et ses gérants Messieurs [T] [B], [O] [N] à
payer à la société Sogessur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Paris, le 05 Septembre 2024
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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