Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 518/2024
N° RG 23/04309 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AS
SG/KM
Décision déférée du 23 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
( 23/01573)
J.POUYANNE
SAS [Adresse 9]
SAS SODITRIVE
C/
[F] [W]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
SAS [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SODITRIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 09/02/2024 sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 24 juin 2021, alors qu’elle se trouvait dans le magasin à l’enseigne [Adresse 10] sis [Adresse 6] à [Localité 7] (31), Mme [F] [W] a fait une chute en se prenant les pieds dans un transpalette situé en zone de caisses au niveau de laquelle Mme [W] se situait. Son dos et sa tête ont heurté le sol. Mme [W] a été transportée par les sapeurs pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 12] à [Localité 15]. Il a été diagnostiqué une fracture vertébrale L1 avec trait de fracture du plateau supérieur à gauche avec diminution de 25% de la hauteur du corps vertébral d’allure
récente.
Mme [W] a pu regagner son domicile le 02 juillet 2021, sous réserve du port d’un corset durant 4 semaines et de l’observance d’un traitement par injection d’Aclasta dans un délai de 6 à 8 mois.
PROCÉDURE
Par actes en date des 23 et 28 août 2023, Mme [F] [W] a fait assigner la SAS Carrefour France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— une expertise médicale à la suite d’une chute survenue le 24 juin 2021,
— la somme de 10 000 euros à titre de provision au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Soditrive est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2023, au vis des articles 145, 263 et suivants, et 835 du code de procédure civile, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
mais, sans délai,
tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— débouté la SAS [Adresse 9] de sa demande de mise hors de cause,
— donné acte à la SAS Soditrive de son intervention volontaire à la présente instance,
— condamné in solidum la SAS [Adresse 9] et la SAS Soditrive à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— débouté la CPAM de la Haute Garonne de sa demande de provision,
— dit que les droits de la CPAM de la Haute Garonne seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné une expertise de Mme [F] [W] et commis en qualité d’expert : M. [E] [L], en cas d’indisponibilité M. [T] [P], expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions,
— donné à l’expert la mission suivante :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [F] [W] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
* déterminer l’état de Mme [F] [W] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies séquelles d’accidents antérieurs),
1. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
2. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
4. °décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement,
° décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles en relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur,
5. préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation,
6. à l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l’état séquellaire,
° l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
7. pertes des gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
8. déficit fonctionnel temporaire :
° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
° en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
9. proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques :
° en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
° inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …),
10. déficit fonctionnel permanent :
° indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
° décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Mme [F] [W], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
° dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
° décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
11. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
° était révélé avant l’accident,
° a été aggravé ou a été révélé par lui,
° s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
° si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
12. assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
13. dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, préciser :
a) la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
b) la nature et le coût des soins susceptibles de rester la charge de la victime en moyenne annuelle,
c) le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement,
14. frais de logement et/ou de véhicule adapté :
a) indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux effectuer,
b) dire si Mme [F] [W] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire, se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien,
15. dire s’il y a lieu de placer Mme [F] [W] en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
16. pertes de gains professionnels futurs :
° indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
° expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indications et dans ce cas, préciser lesquelles, dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
17. incidence professionnelle :
° indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
18. préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
° si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
° préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
19. souffrances endurées :
° décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
20. préjudice esthétique temporaire et /ou définitif :
° décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement,
21. préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer,
23. préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial),
24. préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
25. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
26. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
modalités techniques impératives,
avis aux parties,
— dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [F] [W] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 400 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause, ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFKC au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés,
— et a enjoint :
* au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…,
* aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
avis à l’expert,
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
* adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
* vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
* établir l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
* préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]:[Courriel 13]),
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise, que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— rappelé que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées',
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
— fixé à l’expert un délai de six mois maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée parle juge chargé du contrôle des expertises,
* dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai, au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime, dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête, l’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale,
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
— invité le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [W],
— débouté Mme [F] [W] et la CPAM de la Haute Garonne de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la SAS [Adresse 9] et la SAS Soditrive ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SAS [Adresse 9] de sa demande de mise hors de cause,
— condamné in solidum la SAS Carrefour France et la SAS Soditrive à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [Adresse 9] et la SAS Soditrive dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2024 demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer partiellement l’ordonnance du 23 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, et statuant à nouveau des chefs critiqués :
— mettre hors de cause la SAS [Adresse 9],
— débouter Mme [F] [W] de sa demande de provision.
en tout état de cause,
— condamner Mme [F] [W] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Carrefour France et à la SAS Soditrive au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [F] [W] et la CPAM de Haute-Garonne de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la SAS [Adresse 9] et de la SAS Soditrive.
Mme [F] [W] dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger que Mme [F] [W] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la mise hors de cause de la SAS [Adresse 9],
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a octroyé à Mme [F] [W] le versement d’une provision de 3 000 euros,
— condamner la SAS Soditrive et/ou la SAS [Adresse 9] à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Soditrive et/ou la SAS [Adresse 9] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Carrefour France
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS [Adresse 9], le juge des référés a indiqué qu’aucun élément n’était produit pour justifier du défaut de qualité à agir allégué par cette société.
Cette appréciation est contestée par les sociétés appelantes qui font valoir que la SAS Carrefour France a été assignée en qualité d’exploitante du supermarché [Adresse 8][Localité 7], alors que ce magasin n’est pas son établissement secondaire mais celui de la SAS Soditrive, ce dont elles déduisent que Mme [W] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la SAS [Adresse 9] pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Mme [W], qui admet que la SAS Soditrive est l’exploitante du supermarché dans lequel s’est produite sa chute s’en remet à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS Soditrive se reconnaît, sans être contredite, comme étant la seule exploitante du supermarché exploité sous l’enseigne [Adresse 10] situé à [Localité 7] dans lequel se sont produits les faits litigieux, ce qui suffit en soi à ne pas maintenir la SAS Carrefour France dans la cause.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SAS [Adresse 9] de sa demande de mise hors de cause, à laquelle il sera fait droit en cause d’appel.
Sur la provision allouée à Mme [W]
Pour lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision, le premier juge a estimé que compte tenu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme [W] directement lié à sa chute dans le magasin n’était pas sérieusement contestable et qu’en ce qui concerne le fait générateur, le débat portera nécessairement sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La SAS Soditrive reproche au juge des référés de ne pas avoir caractérisé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice à la charge de cette société, mais a au surplus souligné que cette question resterait à trancher, le fondement de l’obligation étant ignoré.
Sans remettre en cause l’existence de la chute de Mme [W], la SAS Soditrive conteste toute responsabilité dans sa survenance en faisant valoir que l’unique document produit par Mme [W] pour justifier du fait qu’elle se serait pris les pieds dans un transpalette laissé devant les caisses n’est pas de nature à démontrer les circonstances exactes de la chute, ni son imputabilité. Elle indique que sa responsabilité du fait d’une chose inerte ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1242 al. 1er du code civil, sous réserve de la démonstration par Mme [W] de la position anormale ou dangereuse de la chose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’un transpalette garni de cartons qu’il est courant de placer dans les rayons d’un supermarché pour les approvisionner, situé dans le dos de Mme [W], sur lequel elle a trébuché alors qu’elle opérait un mouvement de recul et qui ne gênait pas la file d’attente en caisse. Elle précise que le caractère sérieux de sa contestation résulte de l’absence d’examen du fondement sur lequel sa responsabilité est supposée avoir été engagée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [W] indique qu’elle a développé devant le juge des référés un raisonnement fondé sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, selon lequel le transpalette sur lequel elle a chuté, qui est une chose meuble et mobile, était de façon anormale placé devant une caisse fermée en empiétant sur le passage de la caisse suivante qui était ouverte et est intervenu matériellement et directement dans sa chute dont il a été l’unique instrument, sans que sa présence n’ait été signalée et alors que le supermarché en avait la garde.
Elle ajoute que le Dr [G] a estimé qu’elle souffrait d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 al. 1er de ce code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du gardien d’une chose est établie lorsqu’elle a été l’instrument du dommage et a joué un rôle actif dans sa survenance.
En l’espèce, les circonstances de sa chute telles que décrites par Mme [W] selon lesquelles, se situant au niveau des caisses du supermarché, elle a eu un mouvement de recul et a chuté en s’entravant dans un transpalette situé derrière elle sont corroborées par :
— l’attestation établie par Mme [S], cliente présente dans le magasin lors de l’accident, qui indique avoir vu Mme [W] située devant les caisses avoir un mouvement de recul, se prendre les pieds sur un transpalette et chuter en arrière sans retenue, son dos et sa tête ayant violemment heurté le sol,
— les mentions inscrites par l’agent de sécurité dans le registre interne au magasin, qui a indiqué 'Mme [W] chute sur transpalette en caisse',
— la déclaration d’accident établie par le supermarché, dans laquelle il est noté 'une hôtesse de caisse procédait au remplissage des sacs de caisse avec les cartons de sacs posés sur un transpalette manuel pour remplir chaque caisse, lorsque Mme [W] [F] arrivant proche des caisses s’est pris un pied dans le transpalette ce qui a entraîné sa chute'.
Il résulte de façon non sérieusement contestable de ces éléments que le transpalette, qui se trouvait dans une position anormale en ce qu’il était situé dans une zone de circulation destinée au public, a été l’instrument du dommage en ce que Mme [W] a chuté en le heurtant, sans que sa présence n’ait été signalée de manière adéquate alors que s’agissant d’un instrument de déplacement des marchandises, il est situé près du sol, à une hauteur basse par rapport au niveau du regard, ce qui ne permet pas de s’apercevoir de sa présence, y compris lorsque des cartons y sont posés, seuls ceux-ci étant aisément visibles. Le fait que Mme [W] ait effectué un mouvement de recul ne saurait constituer une cause exonératoire.
L’obligation à indemnisation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Outre le certificat médical non contradictoire du Dr [G], que Mme [W] a consulté le 05 décembre 2022 et qui a retenu un DFP de 5%, la cour dispose du rapport établi par le Dr [T] [P], expert désigné en référé, qui conclut entre autres, dans son rapport du 16 mai 2024, à un DFP de 7% en raison de l’apparition immédiate d’une impotence fonctionnelle associée à une douleur aigüe et à un craquement, ainsi que de la persistance de douleurs lombaires chroniques hautes et d’une raideur douloureuse du rachis correspondant à la zone topographique lésée.
À elle seule, cette partie de la conclusion du rapport de l’expert justifie de confirmer la provision qui a été allouée à Mme [W], qui était âgée de 66 ans au jour de la consolidation fixée au 24 décembre 2021.
La SAS Soditrive dont l’appel ne prospère pas sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a débouté la SAS [Adresse 9] de sa demande de mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
— Ordonne la mise hors de cause de la SAS Carrefour France,
— Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Soditrive à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— Condamne la SAS Soditrive aux dépens,
— Condamne la SAS Soditrive à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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