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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/00240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB75
Nature de l’acte de saisine : Requête – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 11 Mars 2025
Date de saisine : 31 Mars 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Requérante :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
ORDONNANCE AUX FINS
DE REJET D’UNE REQUÊTE
(2025/ 39 , page 1)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre à la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris en qualité de délégataire de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris, assistée de Madame CHANUT, greffière ;
Vu la requête aux fins d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au visa des dispositions des articles 6.3 et 8 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 déposée par Me Olga JEFREMOVA, représentant la société GENERALI IARD le 28 février 2025, enregistrée le 11 mars 2025 par le greffe civil de la cour d’appel de Paris, puis orientée vers le greffe de la chambre 4-8 de ladite cour le 20 mars 2025 ;
Vu les pièces y annexées ;
Sur ce,
En France, c’est le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur ladite requête.
La cour d’appel n’intervient que dans le cas de recours contre l’ordonnance.
Aux termes de l’article 21 du règlement, en cas de rejet, le créancier peut interjeter appel du rejet de sa demande d’ordonnance dans le délai de 30 jours de la date où il en a connaissance.
En conséquence, la requête est rejetée.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre assistée de Madame CHANUT, Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 1er avril 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copie au dossier
Copie aux avocats
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