Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 6 févr. 2025, n° 21/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/07383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09461 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07383
APPELANTE
Société LE VERRE MOUTARDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2])
[Localité 4]
Représenté par M. [U] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [D] a été engagé par la société le Verre moutarde en qualité de chef cuisinier le 10 mai 2017.
Cette société exploite un établissement de restauration à [Localité 5] et emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants ( HCR) du 30 avril 1997.
Le 27 juillet 2020, le salarié s’est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique qui comportait une diminution de son taux horaire ainsi que l’adjonction de nouvelles tâches.
Le 10 août 2020, le salarié a refusé la modification proposée.
Il a été convoqué le 31 août 2020 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 11 septembre 2020.
Le 14 septembre 2020, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2020 d’une demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre congés payés afférents, d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande de réintégration.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société le Verre moutarde à verser à M. [D] les sommes de :
* 2 695,15 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2020, outre 269,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 390,30 euros à titre de préavis outre 539,03 euros au titre des congés payés afférents,
* outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation
* 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
outre intérêts à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné la remise de documents sociaux,
— Condamné la société à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 22 octobre 2021.
La société le Verre moutarde a interjeté appel le 16 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures du 14 octobre 2024, la société le Verre moutarde demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— Constater que la rupture du contrat de travail est fondée tant sur la forme que sur le fond ;
— Débouter le salarié en toutes ses demandes ;
— Condamner M. [D] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, reçues au greffe le 21 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement.
— Il demande la condamnation de la société à lui verser les sommes de :
* 5390,30 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 539,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 780,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de la société aux dépens.
La cour se réfère aux écritures déposées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur les demandes présentées
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, il convient de relever qu’en première instance le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de réintégration sur laquelle il n’a pas été statué dans la mesure où aucune motivation n’a été développée pour la rejeter.
A hauteur d’appel il ne présente plus cette demande.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande de réintégration.
— Sur le versement du salaire du mois de septembre 2020
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, le salarié demandait en première instance la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 2 695,15 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020 outre congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en précisant qu’il appartiendra au salarié de vérifier lors de l’exécution du jugement si les sommes n’ont pas été versées entre-temps.
L’employeur réclame l’infirmation du jugement en affirmant qu’il s’était acquitté de ses obligations.
Pour ce faire, il produit: le bulletin de salaire du salarié du mois de septembre 2020 qui montre que, déduction faite de l’indemnité d’activité partielle, il était dû au salarié la somme de 1791,02 euros ( pièce 10 de l’appelant), une attestation de l’expert-comptable du 2 mars 2022 qui indique que cette somme a été versée au salarié ( même pièce) ainsi qu’un relevé de compte bancaire qui mentionne l’existence d’un versement de 1791,02 euros à M. [D] le 5 octobre 2020. Il sera ajouté que le solde des congés payés figure sur le solde de tout compte ( pièce 4 de l’appelant) et que les mêmes documents que ceux précédemment visés établissent que la somme figurant sur le solde de tout compte a été versée au salarié.
M. [D] précise que son salaire lui a été versé entre-temps et qu’il a été rempli de ses droits.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme de 2 695,15 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre 269,52 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de dire que l’employeur est redevable à ce titre d’une somme de 1791,02 euros à ce titre outre 179,10 euros au titre des congés payés afférents et que le salarié reconnaît avoir été rempli de ses droits.
Le jugement sera infirmé.
— Sur le licenciement pour motif économique
L’employeur critique le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’en raison du confinement imposé à la suite de la propagation du virus SARS-COV2 son activité a été impactée et qu’il a connu une importante baisse de chiffre d’affaire. Il prétend que sa clientèle étant constituée de personnels de bureaux, son activité a également été obérée au cours de l’été 2020. Il indique que les modifications du contrat de travail proposées au salarié dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail étaient motivées par de réelles difficultés économiques et qu’elles étaient fondées, que face au refus de modification du salarié il n’avait pas d’autre choix que de le licencier pour motif économique.
Le salarié réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’a pas été destinataire de lettre de licenciement et n’a pas connu les motifs du licenciement économique, il explique qu’il a signé l’exemplaire du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis sans le moindre document d’information en pensant qu’il s’agissait d’un accusé de réception. Sur le bien fondé du licenciement, il conteste l’existence des difficultés économiques invoquées par l’employeur en relevant qu’il ne justifie pas de la baisse trimestrielle du chiffre d’affaire mais d’une baisse annuelle. Il affirme que les aides de l’Etat sous forme de subventions, prêts et exonérations n’ont pas été prises en compte. Enfin, il estime non fondées les propositions de modification du contrat de travail qui lui ont été adressées.
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, il résulte des éléments produits qu’après avoir refusé la modification du contrat de travail qui lui était proposée pour motif économique en application de l’article L.1222-6 du code du travail ( pièces 7 et 11 de l’intimé), le salarié a été convoqué à un entretien préalable ( pièce 3 de l’intimé).
Lors de cet entretien l’employeur a exposé au salarié les difficultés économiques rencontrées par la société ( pièce 4 de l’intimé).
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 septembre 2020 ( pièce 8 de l’intimé).
Le salarié conteste avoir reçu le moindre document écrit lui indiquant les motifs du licenciement lors de la remise du formulaire d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou à tout le moins avant son acceptation.
L’employeur n’apporte aucune réponse sur ce point, il affirme que le salarié ne conteste pas la régularité de la procédure de licenciement.
L’employeur produit aux débats une lettre datée du 11 septembre 2020 intitulée ' proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) information sur le motif économique et sur les conséquences d’une adhésion au CSP ' ( production 3 de l’appelant) dont il est précisé qu’elle est remise en mains propres.
Pour autant, cette lettre, qui comporte la seule signature de l’employeur ne porte pas celle du salarié.
Alors que le salarié conteste avoir été destinataire de ce document et souligne que le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [V] conseiller du salarié ( pièce 4 de l’appelant), ne mentionne que la remise du document se rapportant au CSP, l’employeur ne verse aucun élément qui permettrait d’établir qu’il a bien été remis au salarié.
En conséquence, faute pour l’employeur d’établir qu’il a, au plus tard au moment de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, porté à la connaissance du salarié, dans un document écrit, la cause économique de la rupture du contrat, il doit en être déduit, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens se rapportant à la cause économique du licenciement, que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en année complète et d’une indemnité minimale déterminée en mois de salaire brut.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au cas présent, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du salarié et des éléments produits, il convient de confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en ce qu’il a fait une juste évaluation du préjudice subi.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur les sommes qui lui ont été allouées à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné à remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
A la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
La présente décision ne faisant pas l’objet d’une voie de recours suspensive, il n’est pas nécessaire d’ordonner son exécution provisoire. La demande formée en ce sens est rejetée.
L’employeur sera condamné à verser au salarié une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société le Verre à moutarde à verser à M. [Z] [D] la somme de 2 695,15 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020 outre 269,52 euros au titre des congés payés afférents,
— Statuant à nouveau et y a ajoutant
— DIT que la société le Verre à moutarde est redevable, au titre du salaire du mois de septembre 2020 de la somme de 1791,02 euros bruts outre 179,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— CONSTATE que M. [Z] [D] reconnaît avoir été rempli de ses droits de ce chef,
— PRÉCISE que les condamnations sont prononcées en brut,
— DIT qu’il est fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
— CONDAMNE la société le Verre à moutarde à remettre à M. [Z] [D] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société le Verre à moutarde à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société le Verre à moutarde à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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