Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 juin 2025, n° 23/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 20
N° RG 23/06972 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKR3
(Réf 1ère instance : 5122000002)
Mme [X] [H]
M. [Y] [H]
C/
M. [E] [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthe
Me Gobbé
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [X] [N] épouse [H]
née le 31 janvier 1950 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [H]
né le 10 janvier 1948 à [Localité 9], de nationalité française, retraité
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [E] [R]
né le 01/06/1976 à [Localité 8], de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, substituée par Me Eléonore DE CLERCK, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête reçue le 8 mars 2022, M. [Y] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] (les époux [H]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail consenti le 1er mai 2011, renouvelé le 1er mai 2020, portant sur des terres situées à [Localité 1] et [Localité 9] (35), pour un total de 42 ha 24 a,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard un mois passé la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour,
— condamner M. [R] à leur payer la somme de 2.363,03 € au titre d’un rattrapage de l’indexation annuelle depuis 2013,
— condamner M. [R] à leur payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
2. À l’audience de conciliation du 24 mai 2022, les parties ne sont parvenues à aucun accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 21 juin 2022.
3. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté les époux [H] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement,
— ordonné l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé à compter du 1er mai 2020,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
— dit n’ y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, indépendamment du point de savoir lequel des deux baux prendre en compte (M. [R] fait état d’un second bail également daté du 1er mai 2011 avec un montant de fermage différent), aucune mise en demeure ni réclamation d’aucune sorte portant sur le montant du loyer n’a été adressée à M. [R] par les époux [H] depuis le début du bail jusqu’à la date de la mise en demeure du 30 août 2021, soit pendant une durée de dix ans. En outre, les bailleurs ne démontrent pas avoir procédé à l’indexation annuelle des fermages. Il y a donc suffisamment d’éléments pour établir un fermage à 6.189 € dont tout le monde reconnaît qu’il a été payé à la date de l’audience. La demande au titre du rattrapage d’indexation annuelle est fondée sur un fermage erroné. Enfin, aucun délai pour une demande d’insertion d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail n’étant prévue, elle peut être présentée après la date de renouvellement du bail.
5. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 11 décembre 2023, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
6. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024.
7. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 novembre 2024 et soutenues à l’audience, les époux [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de M. [R] au paiement des fermages impayés, aux frais irrépétibles et aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcer la résiliation du bail rural consenti le 1er mai 2011 par eux à M. [R],
— ordonner l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, des parcelles objet dudit bail, au plus tard un mois passé la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai,
— condamner M. [R] à payer la somme de 9.695,70 €, à défaut, la somme de 8.509,83 €,
— condamner M. [R] à leur verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
9. À l’appui de leurs prétentions, les époux [H] font en effet valoir :
— qu’ils n’ont jamais signé un second contrat de bail qui aurait annulé et remplacé le premier, notamment pour réduire le montant du fermage, les signatures sur le document produit n’étant pas les leurs,
— que le tribunal aurait dû solliciter des échantillons pour comparer les signatures compte tenu des contestations émises et, le cas échéant, ordonner une expertise,
— qu’ils n’ont pas contesté la superficie louée (42 ha 24 a),
— que, toutefois, la parcelle ZY n° [Cadastre 2] n’a été louée qu’à concurrence de 4 ha 99 a (une réserve du jardin au profit du bailleur) et c’est de manière erronée que M. [R] prétend que le bail inclut les parcelles ZY [Cadastre 3] et ZY [Cadastre 4], le preneur produisant un document comportant un ajout grossier,
— que le loyer, qui était indexé, a été fixé à 6.375 € pour la première échéance du bail et ils n’ont jamais entendu y renoncer, indexation comprise, eussent-ils tardé à agir en raison de la qualité de gendre du preneur et de la personnalité parfois violente de ce dernier,
— que M. [R] a été défaillant à régler l’intégralité des sommes dues dans le délai de trois mois suivant réception de la mise en demeure sans saisir le tribunal d’une quelconque contestation, alors que le fermage est portable au domicile du bailleur et non quérable, les parties n’ayant pas entendu déroger à ce principe contenu au bail-type d’Ille-et-Vilaine,
— que M. [R] ne saurait se réfugier derrière une récente mise en demeure délivrée sans préjudice de l’appel en cours,
— que les paiements intervenus en cours de procédure n’ont pas permis au preneur de solder sa dette.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 février 2025 et soutenues à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner les mêmes aux dépens,
— en tout état de cause,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens.
11. À l’appui de ses prétentions, M. [R] fait en effet valoir :
— que la mise en demeure adressée porte sur un montant fondé sur un bail résilié auquel s’est substitué un second bail, en raison d’une erreur sur la contenance, et exécuté pendant plus de dix ans,
— que, si les époux [H] entendent contester la régularité de leur signature, ils peuvent solliciter une expertise, ce qu’ils ne font toujours pas en cause d’appel,
— que les époux [H] ne produisent d’ailleurs pas davantage les échantillons d’écriture propres à permettre à la cour d’opérer une vérification d’écriture,
— qu’il exploite bien les parcelles ZY [Cadastre 4] et [Cadastre 3], même s’il n’a pas pu les déclarer à la MSA car il ne s’agit pas de terres agricoles, ce que les époux [H] n’ont jamais contesté avant cette procédure,
— que les bailleurs l’ont d’ailleurs récemment mis en demeure sur la base du montant de fermage qu’ils contestent,
— qu’il était à jour du montant des fermages au jour de la saisine du tribunal,
— que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la législation applicable lors de la conclusion du bail prévoit que le paiement doit être fait au domicile du débiteur (ancien article 1247 du code civil), de sorte que le fermage était quérable et non portable,
— qu’il revenait donc aux époux [H] de réclamer le fermage et de l’indexer,
— que la mise en demeure adressée de façon déloyale fait en réalité suite à sa séparation d’avec la fille des bailleurs,
— qu’il a de son côté exécuté le second bail en toute bonne foi, l’incertitude sur l’étendue de ses obligations constituant une raison sérieuse et légitime qui doit faire échec aux effets de la mise en demeure et donc à la demande de résiliation du bail,
— que la mise en demeure ne comprenait pas l’indexation du fermage avant un courrier adressé par l’avocat des époux [H] le 30 août 2021.
* * * * *
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail applicable
13. Les époux [H] affirment qu’ils n’ont jamais signé un second contrat de bail qui aurait annulé et remplacé le premier, notamment pour réduire le montant du fermage, les signatures sur le document produit n’étant pas les leurs. Le tribunal aurait dû solliciter des échantillons pour comparer les signatures compte tenu des contestations émises et, le cas échéant, ordonner une expertise. Ils déclarent n’avoir jamais contesté la superficie louée (42 ha 24 a) mais indiquent que la parcelle ZY n° [Cadastre 2] n’a été louée qu’à concurrence de 4 ha 99 a (une réserve du jardin au profit du bailleur) et c’est de manière erronée que M. [R] prétend que le bail inclut les parcelles ZY [Cadastre 3] et ZY [Cadastre 4], le preneur produisant un document qui comporte un ajout grossier.
14. M. [R] prétend que la mise en demeure adressée porte sur un montant fondé sur un bail résilié auquel s’est substitué un second bail, en raison d’une erreur sur la contenance, et exécuté pendant plus de dix ans. Si les époux [H] entendent contester la régularité de leur signature, ils peuvent solliciter une expertise, ce qu’ils ne font toujours pas en cause d’appel. Au demeurant, les époux [H] ne produisent pas davantage les échantillons d’écriture propres à permettre à la cour d’opérer une vérification d’écriture. Or, il exploite bien les parcelles ZY [Cadastre 4] et [Cadastre 3], même s’il n’a pas pu les déclarer à la MSA car il ne s’agit pas de terres agricoles, ce que les époux [H] n’ont jamais contesté avant cette procédure. Enfin, il affirme que les bailleurs l’ont récemment mis en demeure sur la base du montant de fermage qu’ils contestent.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article 1373 du code civil, 'la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture'.
16. En l’espèce, le tribunal n’a pas pu faire la vérification requise faute pour les époux [H] de produire de quelconques pièces de comparaison. En cause d’appel, force est de constater qu’ils ne le font pas davantage, se contentant de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le corps des écritures.
17. Les époux [H] produisent un contrat de bail à ferme consenti le 1er mai 2011 portant sur diverses parcelles sises à [Localité 1], pour une contenance de 48 ha, moyennant un fermage de 6.375 €.
18. De son côté, M. [R] produit également un contrat de bail daté du 1er mai 2011 mais portant sur 42 ha 24 a, moyennant un fermage de 6.189 €. Il concerne les mêmes parcelles mais ajoute seulement la mention : '+ parcelles ZY [Cadastre 4] et [Cadastre 3] d’une contenance de 623 m² qui ne figure pas au registre parcellaire fourni par le bailleur'. La formulation utilisée permet de considérer que cet ajout, que les époux [H] qualifient de 'grossier', est le fait unilatéral de M. [R].
19. Dans les deux cas, la superficie détaillée de chaque parcelle, qui est la même dans les deux baux, aboutit à un total de 42 ha 24 a (et non 41 ha 26 a comme l’indique le tribunal).
20. Si la mention 'lu et approuvé’ est assez proche sur les deux baux, les signatures, en revanche, sont très différentes et semblent même procéder d’une forme d’hésitation dans l’exemplaire produit par M. [R]. L’attestation établie par Mme [H] produite à l’occasion d’une autre instance, communiquée par M. [R], si elle confirme la signature de l’intéressée sur le bail revendiqué par les époux [H], ne permet pas d’attribuer la signature du bail opposé par M. [R] comme étant le fait de Mme [H].
21. Au-delà, on peine à comprendre pour quelles raisons les parties auraient établi, le même jour, deux baux portant sur les mêmes parcelles mais avec un fermage différent, sans d’ailleurs préciser que l’un se substituait à l’autre. S’il n’est pas exclu que des discussions aient pu avoir lieu autour de la valeur du fermage au regard notamment de la teneur des biens réellement exploités, la cour ne peut que constater que celles-ci n’ont pas abouti à une diminution du prix du bail valablement acceptée par les époux [H].
22. Le décompte de la superficie des parcelles (42 ha 24 a) est erroné dans le bail produit par les époux [H] (qui évoque 48 ha, soit environ 15 % de plus) mais exact dans le bail produit par M. [R], lequel a pu vouloir rectifier le fermage en conséquence sans que ses bailleurs n’y aient jamais expressément consenti.
23. Dans leur mise en demeure du 30 août 2021, les époux [H] reconnaissent que, depuis l’échéance de mai 2013, M. [R] ne s’est acquitté que de la somme de 6.189 €, mais le fait qu’ils aient attendu huit ans pour se plaindre de la situation ne signifie pas pour autant qu’ils avaient renoncé au seul fermage convenu entre les parties, à savoir celui de 6.375 €. La cour note d’ailleurs une incohérence supplémentaire puisque M. [R] n’aurait appliqué qu’en 2013 un fermage de 6.189 € convenu dès 2011.
24. Enfin, M. [R] invoque vainement une récente mise en demeure adressée par les époux [H] lui réclamant un fermage de 6.189 € pour les années culturales 2022 et 2023, dès lors qu’elle prend le soin d’indiquer qu’elle fait provisoirement application du jugement de première instance et qu’elle est délivrée 'sans préjudice de l’appel interjeté contre ce jugement (…), notamment s’agissant du montant du fermage'.
25. Il conviendra donc de dire que le bail produit par M. [R], qui n’a pas été signé par les époux [H], n’est pas opposable à ces derniers et n’a pas pu se substituer au bail produit par les appelants, pour lequel l’intimé ne dénie pas sa signature.
Sur la résiliation
26. Les époux [H] soutiennent que le loyer, qui était indexé, a été fixé à 6.375 € pour la première échéance du bail et ils n’ont jamais entendu y renoncer, indexation comprise, eussent-ils tardé à agir en raison de la qualité de gendre du preneur et de la personnalité parfois violente de ce dernier. Pour eux, M. [R] a été défaillant à régler l’intégralité des sommes dues dans le délai de trois mois suivant réception de la mise en demeure sans saisir le tribunal d’une quelconque contestation, alors que le fermage est portable au domicile du bailleur et non quérable, les parties n’ayant pas entendu déroger à ce principe contenu au bail-type d’Ille-et-Vilaine. Ils affirment que les paiements intervenus en cours de procédure n’ont pas permis au preneur de solder sa dette.
27. M. [R] réplique qu’il était à jour du montant des fermages au jour de la saisine du tribunal et que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la législation applicable lors de la conclusion du bail prévoit que le paiement doit être fait au domicile du débiteur (ancien article 1247 du code civil), de sorte que le fermage était quérable et non portable et qu’il revenait aux époux [H] de réclamer le fermage et de l’indexer. Rappelant que la mise en demeure ne comprenait pas l’indexation du fermage avant un courrier adressé par l’avocat des époux [H] le 30 août 2021, il a, de son côté, exécuté le second bail en toute bonne foi, l’incertitude sur l’étendue de ses obligations constituant une raison sérieuse et légitime qui doit faire échec aux effets de la mise en demeure et donc à la demande de résiliation du bail.
Réponse de la cour
28. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que 'le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture'.
29. L’article L. 411-31 dispose que, 'sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…)'.
30. Suivant les règles traditionnelles d’administration de la preuve, c’est au fermier qui se prétend libéré qu’il revient d’en faire la preuve, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
31. Aucun texte, au titre du louage, ne fixe le lieu où le paiement doit être effectué. À défaut de convention entre les parties, il convenait autrefois d’appliquer l’ancien 1247 du code civil selon lequel le paiement doit être exécuté au domicile du débiteur, c’est-à-dire du preneur. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a ici modifié la solution : pour les obligations de somme d’argent, le lieu du paiement est par principe le domicile du créancier (article 1343-4 du code civil). En pratique déjà, il est fréquemment prévu que le paiement sera fait au domicile du bailleur. La validité de la clause stipulant le fermage portable avait d’ailleurs été admise par les tribunaux, car elle n’impose au preneur aucune redevance ou service interdit par l’article L. 411-12 du code rural.
32. Il s’évince de ce qui précède que, à partir de l’année culturale 2017, il revenait à M. [R] de payer spontanément ses fermages, sans attendre qu’ils lui soient réclamés par les époux [H].
33. En revanche, dans le bail à ferme produit par les époux [H] et seul pris en compte dans le cadre du présent litige, les mentions relatives à l’indexation du fermage sont barrées. Il est d’évidence que les parties, concernées par des liens d’alliance (M. [R] était à ce moment-là le gendre des époux [H]), ont entendu expressément renoncer à l’indexation du fermage, ce qui est corroboré par le paiement sans indexation effectué par le preneur pendant dix ans.
34. Dans leur mise en demeure du 30 août 2021, les époux [H], conscients de la prescription pouvant affecter leurs droits, se concentrent sur les fermages indexés des années 2017 à 2021 inclus en soustrayant le fermage de 6.189 € régulièrement payé par M. [R] depuis le début du bail entre 2017 et 2020. Ils aboutissent à un total de 8.552,03 €.
35. En réalité, en vertu de ce qui vient d’être dit, il n’était dû par M. [R] que la somme de (6.375 x 5) – (6.189 x 4) = 7.119 €, soit légèrement plus qu’un fermage impayé (6.375 + 744).
36. Toutefois, on comprend que les circonstances particulières de l’exécution du bail rural aient pu légitimement conduire M. [R] à appliquer un fermage qu’il a cru convenu entre les parties, ce qui justifiait qu’il ne se soit pas totalement exécuté après la mise en demeure. La cour observe que, au moment de l’introduction de l’instance, les époux [H] ne sollicitaient plus que le paiement de’la somme de 2.363,03 € au titre d’un rattrapage de l’indexation annuelle depuis 2013' (en réalité le rattrapage de l’indexation et du différentiel sur le fermage en principal), de sorte que M. [R] avait bien payé le dernier fermage qu’il estimait devoir compte tenu des incertitudes sur les droits en cause.
37. Dans ces conditions, M. [R] doit être regardé comme ayant, pour des raisons sérieuses et légitimes, mis en échec les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ce qui ne permettait pas aux époux [H] d’agir en résiliation du bail.
38. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la demande en paiement
39. À hauteur de cour, les époux [H] maintiennent leur demande de condamnation de M. [R] à leur payer, sur la base d’un fermage de 6.375 €, 'la somme de 9 695,70 € (indexation de 2017 à 2021 + fermage 2024 de 7 332,67 €)'. La cour observe qu’il n’est pas sollicité le paiement des fermages 2022 et 2023, ceux-ci ayant pu être payés par M. [R] à la faveur de la mise en demeure adressée le 15 avril 2024.
40. M. [R], qui sollicite le débouté des époux [H] sur ce point, n’évoque pas spécialement le fermage de 2024, dont il ne justifie pas s’être acquitté.
41. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande uniquement à hauteur du différentiel entre le fermage payé et celui dû entre 2017 et 2021 (186 x 5 = 930) et du fermage de 2024 (6.375), soit 7.305 €.
42. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
43. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
44. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la signature du bail produit par M. [R] n’est pas le fait des époux [H],
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] de leur demande en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [E] [R] à payer à M. [Y] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] la somme de 7.305 € représentant le différentiel entre le fermage payé et celui dû entre 2017 et 2021 et le fermage de 2024,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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