Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2025, n° 25/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2RV
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 15 août 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 25 août 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 août 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 21 août 2025 soit jusqu’au 16 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 août 2025, à 16h06, par M. [I] [H] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors :
qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ;
qu’aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge n’est développé ;
qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée faute de passeport.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 août 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Argument ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Service ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Recours subrogatoire ·
- Gestion ·
- Indemnités journalieres ·
- Règlement amiable ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Transport aérien ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Succursale ·
- Homme ·
- Demande ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Surveillance ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Paye
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Cameroun ·
- Saisine ·
- Dispositif ·
- Stagiaire ·
- Prénom ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Visioconférence ·
- Document d'identité ·
- Motivation ·
- Assignation ·
- Garde à vue ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.