Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00445
N° RG 24/00446
N° RG 24/00448
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
31 janvier 2024
RG :23/00061
RG :23/00059
RG :23/00060
[I]
[I]
[I]
C/
S.A. CODISUD
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 31 Janvier 2024, N°23/00061
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 31 Janvier 2024, N°23/00059
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 31 Janvier 2024, N 23/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 28 Novembre 2023 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1652 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [W] [I]
né le 22 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-001653 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [J] [I]
né le 16 Octobre 2006 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE
Rep légal : M. [W] [I] (père)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-1654 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. CODISUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA Codisud, située à [Localité 3], est une société coopérative de consommation qui gère des superettes par l’intermédiaire de gérants mandataires (non-salariés) ou de gérants salariés. Elle gère notamment un établissement [9] sis [Adresse 4] à [Localité 11].
M. [W] [I] estime avoir été embauché par la SA Codisud suivant contre de travail à durée déterminée du 12 au 21 août 2022, en qualité d’employé de magasin, au même titre que ses fils [O] et [J].
L’employeur avance que seul M. [O] [I] a été engagé à durée déterminée du 12 au 21 août en qualité d’employé de magasin.
Par requêtes du 27 février 2023, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [I], ainsi que M. [O] [I], aux fins de voir condamner la SA Codisud à leur payer un rappel de salaire et d’indemnité de congés payés ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement contradictoire n ° RG F 23/00059 du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Annonay :
'
DEBOUTE Mr [I] [W] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mr [I] [W] à verser à la SA CODISUD la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [I] [W] aux entiers dépens de l’instance avec application des règles de l’aide juridictionnelle.'
Par jugement contradictoire n° RG F 23/00060 du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Annonay :
«
DEBOUTE Mr [I] [W], en qualité de représentant légal de [J] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mr [I] [W], en qualité de représentant légal de [J] à verser à la SA CODISUD la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [I] [W] en qualité de représentant légal de [J] aux entiers dépens de l’instance avec application des règles de l’aide juridictionnelle."
Par jugement contradictoire n° RG F 23/00061 du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Annonay :
«
DEBOUTE Mr [I] [O], de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mr [I] [O] à verser à la SA CODISUD la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [I] [O] aux entiers dépens de l’instance avec application des règles de l’aide juridictionnelle."
Par actes des 05 et 06 février 2024, M. [W] [I] en son nom propre et és qualités et M. [O] [I] ont régulièrement interjeté appel de ces décisions qui leur ont été notifiées le 31 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2024, M. [W] [I] demande à la cour de :
'
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNONAY le 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 555,567 € correspondant au salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de contrat dus à ce dernier pour son travail du 11 août au 21 août 2022 au sein du [9] de [Localité 11] ;
CONDAMNER la société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 6 715,26 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail pour avoir fait travailler de manière dissimulée ce dernier
CONDAMNER la société CODISUD à remettre à Monsieur [W] [I] son bulletin de paie pour son travail du 11 août au 21 août 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société CODISUD à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CODISUD aux entiers dépens de l’instance.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2024, M. [J] [I] forme les mêmes demandes devant la cour.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2024, M. [O] [I] demande à la cour de :
«
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNONAY le 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société CODISUD à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 86,747 € correspondant au complément de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de contrat dus à ce dernier pour son travail du 11 août au 21 août 2022 au sein du [9] de [Localité 11] ;
— CONDAMNER la société CODISUD à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 6 715,26 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail pour avoir fait travailler de manière dissimulée ce dernier
— CONDAMNER la société CODISUD à remettre à Monsieur [O] [I] son bulletin de paie pour son travail du 11 août au 21 août 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société CODISUD à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CODISUD aux entiers dépens de l’instance."
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER les jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY en date du 31 janvier 2024 en ce qu’ils ont :
o Débouté Messieurs [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
o Condamné Messieurs [I] à verser à la Société CODISUD la somme, chacun, de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamné Messieurs [I] aux entiers dépens ;
EN CONSEQUENCE :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [O] [I] n’ont, à aucun moment, exercé une quelconque prestation de travail non rémunérée et non déclarée au profit de la Société CODISUD ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [O] [I] de l’intégralité de leurs demandes, à savoir les suivantes :
o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 86,747 € (et non plus 187,907 €) correspondant au complément de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de contrat dus à ce dernier pour son travail du 11 au 21 août 2022 au sein du [9] de [Localité 11] ;
o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 555,567 € correspondant au salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de contrat dus à ce dernier pour son travail du 11 au 21 août 2022 au sein du [9] de [Localité 11] ;
o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 555,567 € correspondant au salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de contrat dus à ce dernier pour le travail de Monsieur [J] [I] du 11 au 21 août 2022 au sein du [9] de [Localité 11] ;
o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 6.715,26 € au titre de l’article L. 8223-1 du Code du travail pour avoir fait travailler de manière dissimulée ce dernier ;
o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 6.715,26 € au titre de l’article L. 8223-1 du Code du travail pour avoir fait travailler de manière dissimulée ce dernier ; o Condamner la Société CODISUD à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 6.715,26 € au titre de l’article L. 8223-1 du Code du travail pour avoir fait travailler de manière dissimulée Monsieur [J] [I] ;
o Condamner la Société CODISUD à remettre à Monsieur [O] [I] son bulletin de paie pour son travail du 11 au 21 août 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner la Société CODISUD à remettre à Monsieur [W] [I] son bulletin de paie pour son travail du 11 au 21 août 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner la Société CODISUD à remettre à Monsieur [W] [I] son bulletin de paie pour le travail de son fils, [J] [I], du 11 au 21 août 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner la Société CODISUD à payer à Monsieur [W] [I] (tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [I]) ainsi qu’à Monsieur [O] [I], chacun, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la Société CODISUD aux entiers dépens de l’instance ;
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
— CONDAMNER Monsieur [W] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [O] [I] (représenté par son père, Monsieur [W] [I]) à verser chacun à la Société CODISUD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de NIMES faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de Monsieur [W] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [O] [I]:
— DIRE que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnances en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des procédures à effet au 25 mars 2025. Les affaires ont été fixées à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la cour ordonne, dans l’intérêt d’une bonne justice, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00445,24/00446 et 24/00448, sous le numéro de RG le plus ancien, soit le 24/00445.
— Sur la demande de rappel de salaire de MM [W] et [J] [I]:
M. [W] [I] soutient, que:
— il a été engagé, ainsi que ses deux fils, [O] et [J], ce dernier étant mineur comme né le 16 octobre 2006, par la société Codisud pour travailler en qualité d’employés de magasin au sein du magasin [9] de [Localité 11], du 11 août au 21 août 2022;
— ils ont tous les trois effectué des tâches classiques d’employés de magasin à savoir mettre en rayon, vider les rolls, faire les contrôles de prix, mettre à jour les prix, et parfois, même 'fait’ la caisse pour M. [W] [I];
— il était d’autant plus motivé que Mme [H] lui avait indiqué qu’elle allait l’engager en qualité de gérant, en remplacement de Mme [K] « laquelle était en arrêt et allait, selon les dires de Mme [H], être licenciée en raison de vols » ;
— le 18 août 2022, Mme [H] lui a renouvelé sa promesse d’embauche et lui a demandé d’adresser son CV à M. [N];
— le 20 août 2022, il a eu une discussion avec M. [N], lequel lui a affirmé que seul M.[O] [I] aurait travaillé au sein du [9] de [Localité 11];
— il a exigé que son salaire ainsi que celui de ses fils lui soit versé auprès de M. [N] à cette même date.
La société Codisud soutient que:
— seul M. [O] [I] a été embauché par la société, via un contrat de travail à durée déterminée, au poste d’employé de magasin pour la période courant du 12 au 21 août 2022 (soit seulement pendant 10 jours et non « durant l’été 2022 »), pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures;
— cette embauche a donné lieu à l’établissement d’un contrat de travail à durée déterminée courant du 12 au 17 août 2022 et d’un avenant de renouvellement audit contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 18 au 21 août 2022 , d’une demande d’emploi émanant de la succursale [9] de [Localité 11] et transmise à la société Codisud, d’une déclaration préalable à l’embauche et d’un bulletin de paye pour le mois d’août 2022;
— le registre du personnel de la succursale et les états de présence du personnel, lesquels font état des heures de travail accomplies par chaque salarié au sein de la succursale, confirment la présence uniquement de M. [O] [I] au sein de la succursale;
— le fait que MM. [W] et [J] [I] ne soient pas en mesure de transmettre les justificatifs de l’envoi à la société des documents nécessaires à leur embauche, interroge;
— le [9] de [Localité 11] n’est pas un grand magasin mais une petite superette de proximité, d’une superficie de 150 mètres carrés (115 mètres carrés de surface de vente et 35 mètres carrés de réserve) et dont le chiffre d’affaires s’élevait à hauteur de 332.953 euros pour l’année 2022 (soit un chiffre d’affaires moyen mensuel de 28.000 euros, et seulement 13.000 euros TTC sur le mois d’août 2022), qui n’avait par conséquent pas besoin de 3 employés de magasin sur une seule et même période.
****
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Et le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne , le salarié , s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’un employeur, moyennant une rémunération.
En l’espèce M. [W] [I] et M. [J] [I] produisent des éléments de la correspondance de M. [W] [I] avec la société Codisud, soit le courrier en réponse de l’avocat de la société à son courrier du 31 août 2022 et son courrier de réclamation des heures qu’il prétend avoir effectuées avec ses fils, du 31 octobre 2022.
Ils produisent par ailleurs plusieurs attestations de clients ( M. [E] [A], Mme [X] [F], Mme [T] [V], Mme [P] [C], Mme [G] [U], M. [Y] [M], M. [D] [Z], M. [R] [L]) qui déclarent pour certains qu’ils ont vu M. [I] travailler avec ses deux enfants au [9], pour d’autres, qu’ils ont été encaissés par M. [I] en présence de ses deux enfants. Ainsi, par exemple:
M. [M] déclare: ' (…) J’ai souvent aperçu les enfants et [W] [I] remplir les rayons.
D’ailleurs j’ai même fait une réflexion et le féliciter car je ne l’avais pas vu travailler depuis longtemps et surtout avec ses enfants.'
Mme [G] [U] indique: ' Dans la semaine du 10 août, j’ai rencontré M. [I] [W] qui était avec c’est enfant au [9] de [Adresse 10].
Nous avons discuter.Monsieur [I] m’a dit que dés septembre il rechercherai un ou une employer pour travailler avec lui parce que c’est enfant vont reprendre l’année scolaire et universitaire (…)'
M. [D] [Z] indique: ' (…) Étant résident non loin du magasin et ce mois d’août 2022, notamment à partir du 15 août où j’y aller régulièrement pour faire des achats de dépannage et j’ai été conseiller et encaissé par M. [I] [W]. Été présent aussi ces deux enfants.'
La société Codisud ne conteste pas avoir engagé M. [O] [I] du 12 au 21 août 2022 suivant un contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que les demandes de M. [O] [I] au titre de l’exécution de son contrat de travail font l’objet du dossier enregistré sous le n° de rôle 24/00445.
En revanche, pour M. [W] [I] et M. [J] [I], mineur, les témoignages produits, imprécis et pour certains équivoques, faisant état de la présence de M. [I] et des enfants dans la superette, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination avec la société Codisud.
L’absence de plainte pour faux de la société Codisud contre ces témoins est sans emport dés lors qu’elle ne laisse nullement présumer que les faits rapportés sont matériellement exacts et la décision de déposer ou non une plainte pénale relève du pouvoir décisionnaire de la société Codisud.
Par ailleurs le classement sans suite de la plainte déposée par M. [W] [I] le 19 janvier 2023 pour exécution d’un travail dissimulé, selon le code de classement 61 (autres poursuites ou sanctions de nature non pénales), et l’avis de classement indiquant:
' La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction . Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, la procureur de la république n’envisage pas d’engager des poursuites pénales.' , ne saurait constituer une reconnaissance de culpabilité, ni établir les éléments constitutifs d’un contrat de travail.
Il convient par conséquent de débouter M. [W] [I] et M. [J] [I], majeur depuis le 16 octobre 2024, de leurs demandes de rappel de salaires, indemnité de congés payés et indemnité de fin de contrat pour la période du 11 août au 21 août 2022, ainsi que de leur demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de rappel de salaire de M. [O] [I]:
M. [O] [I] expose qu’il est le seul à avoir reçu la rémunération de ses prestations excepté pour un jour, le 11 août 2022.
Il demande par conséquent la différence entre la somme qu’il aurait dû percevoir, soit 555, 567 euros et la somme qu’il a perçue soit 468,82 euros brut (soit 367,66 euros net), sur la base d’un salaire horaire de 1 199, 21 euros .
***
M. [O] [I] s’appuie sur les mêmes témoignages imprécis que son père et son frère, lesquels ne permettent pas d’établir que le salarié a débuté sa prestation de travail le 11 août 2022 et non le 12 août 2022 comme indiqué dans son contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de la demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [I] [W], M. [I] [J] et M [I] [O].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement déféré n° RG F 23/00059 en ce qu’il a condamné M. [W] [I] à payer la somme de 50 euros à la société Codisud, le jugement déféré n° RG F 23/00060 en ce qu’il a condamné M. [W] [I], en qualité de représentant légal de [J] [I], à payer à la société Codisud la somme de 50 euros et le jugement n°RG F 23/00061 en ce qu’il a condamné M.[O] [I] à payer la somme de 50 euros à la société Codisud en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 24/00445; n°24/00446 et n°24/00448 sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n° 24/00445,
Confirme les jugements N° RG F 23/00059, N° RG F 23/00060 et n° RG F 23/00061 du 31 janvier 2024, sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et en cause d’appel
Condamne M. [W] [I], M. [J] [I] et M. [O] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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