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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2024, n° 24/17497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 19/13521
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] – CAMEROUN (99)
Représenté par Maître Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de:
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la présente cour qui a notamment :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné M. [O] [B] aux dépens,
— condamné M. [O] [B] à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le mail du conseil de M. [W] en date du 17 octobre 2024 relevant une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt susvisé ;
Vu notre saisine d’office ;
Vu la demande adressée le 23 octobre 2024 au conseil de M. [B] sollicitant ses observations éventuelles ;
Vu l’absence de réponse de ce dernier ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile et l’absence de nécessité d’entendre les parties,
SUR CE,
Il ressort de la lecture de la décision qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de celle-ci en ce qu’il comporte une erreur sur le prénom de M. [B].
Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
La cour, sur saisine d’office, statuant sans audience,
Dit qu’une erreur matérielle affecte la décision RG 21/13132 en date du 15 octobre 2024,
La réparant,
Dit qu’à la place de :
'Condamne M. [O] [B] aux dépens,
Condamne M. [O] [B] à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il convient de lire :
' Condamne M. [Z] [B] aux dépens,
Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision RG 21/13132 en date du 15 octobre 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la précédente,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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