Irrecevabilité 1 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2024, n° 23/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05551 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2023, à 18h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [B]
né le 12 mai 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant pour conseil choisi Me Zahir Gabes, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 30 décembre 2023 à 14h20, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 30 décembre 2023 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [B] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 décembre 2023 à 18h59 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2023, à 18h02, par M. X se disant [L] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que la critique ne correspond factuellement pas aux pièces de procédure, aucune « garde à vue le 24/12/ 2023à 11h » ne résulte du dossier, l’heure de notification des droits (le 25 dans la matinée) n’est pas précisée ; la mention d’un délai de 3h est incohérent avec les arguments ci-dessus présentés ; il n’est n’exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui établit une chronologie détaillée aux termes de laquelle, il est caractérisé, qu’à l’heure de notification (6h20), l’état d’ivresse s’était dissipé, la compréhension caractérisée, les mesures du taux d’alcoolémie et procès-verbaux de souffle et de comportement (2) figurant en procédure, ainsi qu’un examen médical, comme l’indique le premier juge, les pièces prétendues manquantes figurent en procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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