Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2022, N° 20/12730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 69 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/12730
APPELANTE
S.A. LE GROUPE LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B812
INTIMÉE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS,
toque : P572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2018, Mme [G], qui exerce la profession de kinésithérapeute ostéopathe, a été blessée au troisième doigt de la main gauche en la retirant d’une boîte aux lettres de la Poste dans laquelle elle avait glissé une lettre.
Son organisme de sécurité sociale obligatoire, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et Orthoptistes (Carpimko), lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 15 250,62 euros, au titre de la période courant du 23 novembre 2018 au 31 août 2019.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, le conseil de la Carpimko s’est rapproché du conseil du Groupe LA POSTE afin de lui indiquer qu’elle disposait d’un recours subrogatoire s’agissant des prestations allouées à ses assurés dans l’hypothèse où la responsabilité civile d’un tiers est reconnue ou établie et lui a demandé de le tenir informé du stade de la procédure, amiable ou judiciaire.
Par courrier électronique du 14 novembre 2019, le conseil du Groupe LA POSTE lui a adressé le rapport de l’examen médical contradictoire diligenté le 9 avril 2019 par le docteur [K] [L] en présence du médecin conseil de Mme [G], le docteur [J] dont il ressort que Mme [G] a subi une « résection de la phalangette distale » occasionnant notamment :
— une gêne temporaire totale du 25 au 26 août 2018 ;
— une gêne temporaire partielle classe II du 27 août au 7 septembre 2018 ;
— une gêne temporaire partielle classe I du 8 septembre 2018 au 25 février 2019.
Estimant que la responsabilité du Groupe LA POSTE ressortait de façon manifeste dudit rapport, la Carpimko a adressé au conseil du responsable dès le 27 novembre 2019 son décompte définitif des prestations allouées à la suite de son incapacité professionnelle liée au sinistre, décompte qu’elle a envoyé dans le même temps au service des assurances du Groupe LA POSTE.
Par courrier daté (par erreur) du 7 juin 2019, le Groupe LA POSTE a répondu à la Carpimko en lui adressant la copie des conclusions des docteurs [J] et [L] concernant l’arrêt des activités professionnelles imputable au sinistre, retenu du 25 août 2018 au 25 novembre 2018, et la non prise en charge des PGPF et des DSF, et lui a en conséquence demandé en retour une réclamation tenant compte des conclusions arrêtées en droit commun par les médecins experts.
Par courrier du 6 mai 2020, la Carpimko a confirmé au Groupe LA POSTE son décompte définitif.
Par un courrier du 18 mai 2020, le Groupe LA POSTE a répliqué qu’il n’entendait prendre en charge les pertes de gains professionnels de Mme [G] supportées par cet organisme, que pour la période du 25 août au 25 novembre 2018, conformément aux termes de l’expertise médicale contradictoire réalisée le 9 avril 2019, en l’absence de preuve de lien de causalité direct et exclusif entre les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation constatée par l’expert, et l’accident.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la Carpimko a, par acte d’huissier du 8 décembre 2020, fait assigner le Groupe La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des prestations versées, conformément à son décompte définitif du 25 novembre 2020.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 15 250,62 euros en remboursement des prestations en espèces versées, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
— Condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamné le Groupe LA POSTE aux dépens, et à payer à la Carpimko la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration électronique du 14 mars 2022, enregistrée au greffe le 29 mars 2022, le Groupe LA POSTE a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement en mentionnant que l’appel tend à leur réformation.
Le Groupe LA POSTE a régularisé des premières conclusions d’appelant le 13 juin 2022.
La Carpimko a régularisé des premières conclusions d’intimée et d’appel incident le 16 septembre 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a écarté la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée signifiées le 16 septembre 2022, en retenant l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du même code, et dit recevables lesdites conclusions. Il a en outré débouté la Carpimko de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par conclusions d’appel récapitulatives signifiées le 14 décembre 2022, le Groupe LA POSTE demande à la cour de :
— le RECEVOIR en ses conclusions, l’y déclarer bien fondé ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de
15 250,62 euros en remboursement des prestations en espèces versées, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
— condamne le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamne le Groupe LA POSTE aux dépens, et à payer à la Carpimko la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les demandes pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— JUGER que la Carpimko n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident du 25 août 2018 de Mme [G] et la prétendue perte de gains professionnels de cette dernière postérieure au 25 novembre 2018 ;
— JUGER en outre que LA POSTE et Mme [G] ainsi que l’assureur de cette dernière n’ont conclu aucun règlement amiable ;
— DEBOUTER en conséquence la Carpimko de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum ;
— CONDAMNER la Carpimko à verser à LA POSTE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Carpimko aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe GOSSSET, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 régularisées le 2 janvier 2023, la Carpimko demande à la cour, au visa :
— des articles L. 376-1 à L. 376-4, L. 454-1 et L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de
15 250,62 euros en remboursement des prestations en espèces versées, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté les demandes du Groupe LA POSTE pour le surplus ;
— condamné le Groupe LA POSTE aux dépens ;
— condamné le Groupe LA POSTE à payer à la Carpimko la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la 1ère instance ;
— infirmer en revanche le jugement en ce qu’il a débouté la Carpimko de sa demande de pénalité de 50 % conformément aux dispositions de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ;
Et, statuant à nouveau en-sus :
— condamner le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 7 625,31 euros au titre de la pénalité ;
— condamner le Groupe LA POSTE à payer à la Carpimko la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Groupe LA POSTE sollicite l’infirmation du jugement, en faisant notamment valoir que :
— s’agissant du recours subrogatoire, la preuve n’est pas rapportée par la Carpimko du lien de causalité entre l’accident du 25 août 2018 de Mme [G] et la somme de 15 250,62 euros qu’elle a versée au titre de la perte de gains professionnels alléguée par cette dernière pour une période s’étendant au delà du 25 novembre 2018. En application de l’article L. 376-1 al. 1 à 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Or l’expertise médicale du 9 avril 2019, effectuée en présence de Mme [G] et de deux médecins, retient une période de perte de gains professionnels en lien avec l’accident du 25 août au 25 novembre 2018 seulement. Les arrêts de travail produits par Mme [G] sur lesquels le tribunal s’est fondé, qui couvrent une période allant du 25 août au 31 août 2019, ne résultent que d’un seul et unique médecin choisi unilatéralement par Mme [G] en dehors de tout contrôle. De nouvelles conclusions médicales produites sous l’égide d’un médecin supplémentaire (docteur [Z]) au stade du présent appel, en plus des deux autres médecins précédents, viennent confirmer que la période d’inactivité professionnelle en lien avec l’accident de Mme [G] ne s’étend pas au delà du 25 novembre 2018, ce qui est confirmé par le rapport complémentaire établi par le docteur [L] (expert médical) du 21 juillet 2022 ;
— aucun règlement amiable n’a été conclu entre le Groupe LA POSTE et Mme [G] ou l’assureur de cette dernière, de sorte que la demande de la Carpimko de condamnation au paiement de la pénalité de 50 % du remboursement obtenu, prévue par l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée ;
— la demande de condamnation du Groupe LA POSTE en paiement d’une indemnité forfaitaire de 1 091 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est sans objet, dans la mesure où le remboursement demandé par la Carpimko au Groupe LA POSTE au titre des prestations versées à Mme [G] est infondé tant dans son principe que dans son montant.
La CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la pénalité à hauteur de 50 % de la somme octroyée (soit 7 625,31 euros) conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour laquelle elle forme un appel incident, en répliquant notamment que :
— le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale concerne les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, ce tant avant la date de consolidation qu’après si elles ont un caractère indemnitaire. Si les prestations postérieures à la date de consolidation viennent réparer une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, celles-ci sont concernées par le recours subrogatoire ouvert à la caisse de sécurité sociale. Le compte-rendu de l’expertise diligentée le 9 avril 2019 par le Groupe LA POSTE, fût-elle réalisée en présence de Mme [G], ne peut pas être opposé à la Carpimko, n’étant pas contradictoire. Pour les mêmes raisons, le rapport complémentaire dressé par le docteur [L] le 21 juillet 2022 ne peut pas lui être opposé. Les prestations versées à Mme [G] l’ont été sur la base des arrêts de travail qui lui ont été communiqués par cette dernière couvrant la période du 25 août 2018 au 31 août 2019, celles versées en amont de la consolidation correspondaient à la définition donnée par la nomenclature Dintilhac de la perte de gains professionnels actuels, celles versées postérieurement correspondaient à la définition de la perte de gains professionnels permanents ; toutes deux ayant un caractère indemnitaire présumé de manière irréfragable par la loi lorsqu’elles sont versées par une caisse de sécurité sociale, elles peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire ;
— l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale accordée par le tribunal à la Carpimko au titre de l’indemnisation des frais de gestion engendrés pour obtenir le remboursement de sa créance pour un montant de 1 091 euros doit être portée à hauteur de 1 114 euros ;
— la pénalité de 50 % du montant obtenu, prévue par l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, aurait dû être accordée à la Carpimko par le tribunal qui retient à tort que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un règlement amiable, alors que dans la mesure où l’assureur du responsable a diligenté une mesure d’expertise d’assurance, le dossier sinistre a nécessairement fait l’objet d’une conclusion communiquée à la victime par la compagnie ; celle-ci n’ayant pas agi en responsabilité devant le tribunal, elle a donc accepté le règlement amiable, même nul le cas échéant, proposé par la compagnie.
1. Sur le recours subrogatoire de la Carpimko
Vu, notamment, les articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale ;
Le recours subrogatoire des caisses doit s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les postes de préjudices qui ont été pris en charge par des dépenses effectives des caisses, à l’exclusion de ceux qui ont un caractère purement personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit avoir spécialement et préalablement indemnisé la victime sur un poste de préjudice à caractère personnel, alors son recours pourra également porter sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la Carpimko agit en qualité d’organisme chargé de régler notamment aux kinésithérapeutes une allocation pour inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle prolongée et justifie avoir versé à ce titre à Mme [G] :
— indemnités journalières du 23 novembre au 31 décembre 2018 : 1 939,08 euros ;
— indemnités journalières du 1er janvier au 25 février 2019 : 5 006,76 euros ;
— indemnités journalières du 26 février au 31 août 2019 : 10 243,86 euros.
Estimant qu’il apparaissait suffisamment établi que les indemnités journalières ainsi versées étaient destinées à réparer les pertes de gains professionnels actuels et/ou futurs de Mme [G], et qu’en conséquence c’était à bon droit que la Carpimko en réclamait le remboursement au Groupe La Poste, le tribunal a condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 15 250,62 euros en remboursement des prestations en espèces versées, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour s’opposer au recours de la Carpimko, le Groupe LA POSTE fait valoir qu’il résulte de l’expertise médicale du 9 avril 2019, effectuée en présence de Mme [G] et de son médecin conseil, corroborée par le rapport d’expertise du 4 mai 2022 (docteur [Z], en présence du docteur [L], de M. [V], masseur kinésithérapeute assistant la blessée) et le rapport complémentaire du 21 juillet 2022 (docteur [L], validant les conclusions du docteur [Z]) que la perte de gains professionnels en lien avec l’accident est limitée à la période du 25 août au 25 novembre 2018 et qu’il n’existe aucune séquelle en lien avec l’accident pour la période postérieure.
Comme l’a retenu le tribunal, le docteur [K] [L], qui a procédé le 9 avril 2019 à l’examen de Mme [G] (en présence de son médecin conseil) relate que l’accident dont cette dernière été victime a conduit à une « amputation distale de P3 du medius gauche avec exposition de l’os », que dans un premier temps un parage et un pansement ont été réalisés et que le 26 août 2018, la blessée a été opérée. Il précise que des pansements ont été nécessaires pendant un mois et demi.
Il considère notamment que l’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable peut être retenu du 25 août au 25 novembre 2018, que la date de consolidation peut être fixée au 25 février 2019 et qu’il persiste une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 % selon le barème du concours médical. Il ajoute qu’il n’existe pas de répercussion permanente et définitive des séquelles sur les activités professionnelles ni d’agrément.
Si l’expertise n’a pas eu lieu au contradictoire de la Carpimko, elle demeure un élément de preuve, soumis à la discussion des parties, et pouvant emporter la conviction de la cour, dès lors que cet élément est corroboré par d’autres éléments objectifs.
Or, comme l’a exactement retenu le tribunal, les conclusions de l’expert relativement à la période d’arrêt de travail imputable et à la date de consolidation ne reposent sur aucune motivation ou démonstration, alors même qu’il savait que l’arrêt de travail était prolongé jusqu’au 21 avril 2019, qu’il admettait que depuis le 14 septembre 2018, Mme [G] avait eu 110 séances de rééducation, et que, compte tenu des répercussions émotionnelles de l’accident, elle bénéficiait d’un traitement anti-dépresseur depuis le 20 novembre 2018.
En outre, ces expertises amiables ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, le rapport complémentaire dressé par le docteur [L] le 21 juillet 2022, consécutif au rapport dressé par le docteur [Z] le 4 mai 2022 qu’il vient « valider » sans autre explication, produits tous deux pour la première fois en cause d’appel par le Groupe LA POSTE (parce que postérieurs au jugement), ne faisant que « réitérer » les conclusions du rapport initial du docteur [L], en dépit des nombreuses pièces médicales, circonstanciées et constantes quant aux causes des prolongations de l’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019, produites par Mme [G].
En revanche, la Carpimko produit aux débats les arrêts de travail (initial et de prorogation) de Mme [G], couvrant la période courant du 25 août 2018 au 31 août 2019, avec pour motif « amputation pulpe 3 doigt main gauche ».
Compte tenu de ces éléments, la preuve de ce que les indemnités journalières versées par La Carpimko étaient destinées à réparer les pertes de gains professionnels actuels et/ou futurs de Mme [G], au sens de la nomenclature Dintilhac, jusqu’au 31 août 2019, du fait du sinistre du 25 août 2018, est bien rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il en a exactement déduit que la Carpimko était fondée à en réclamer le remboursement au Groupe LA POSTE, dans les montants
(15 250,62 euros) et modalités sollicités (intérêts au taux légal à compter du jugement).
2. Sur les pénalités de retard
Vu l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ;
Le tribunal a débouté la Carpimko de sa demande de pénalité. La Carpimko demande l’infirmation de ce chef du jugement, et la condamnation du Groupe LA POSTE à lui verser à ce titre la somme de 7 625,31 euros, tandis que le Groupe LA POSTE demande la confirmation de ce chef du jugement.
Dès lors que la Carpimko ne rapporte pas davantage devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, la preuve de la conclusion d’un règlement amiable dont l’existence est contestée par le Groupe LA POSTE, et ne saurait se déduire de motifs hypothétiques, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Vu l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du ministre de la santé du 22 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
Le tribunal a condamné le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ayant été portée à la somme de 1 114 euros par arrêté du 14 décembre 2021, le jugement, confirmé sur le principe de l’indemnité, est infirmé sur son montant, la demande formulée par la Carpimko étant bien fondée.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné le GROUPE LA POSTE à payer à la Carpimko la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté la demande du GROUPE LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, le GROUPE LA POSTE sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Carpimko, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
Le Groupe LA POSTE sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il fixe à 1 091 euros le montant de l’indemnité forfaitaire, portée à la somme de 1 114 euros par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société Le Groupe LA POSTE aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Groupe LA POSTE à verser à la Carpimko la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Le Groupe LA POSTE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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