Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 déc. 2024, n° 22/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 juin 2022, N° 21/02304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/02112 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLL
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A.R.L. L’EPI D’OR TRADITIONNEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 21/02304
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Adel JEDDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
Chez Huas [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011008 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. L’EPI D’OR TRADITIONNEL
N° SIRET : 891 449 019
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’Epi d’Or Traditionnel est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 891 449 019.
La société L’Epi d’Or Traditionnel exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4] et emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2021, M. [V] a été engagé par la société L’Epi d’Or Traditionnel en qualité de boulanger, à temps partiel, selon une durée du travail hebdomadaire de 24 heures, en contrepartie de laquelle le salarié percevait un salaire moyen brut de
1 083,68 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2021, M. [V] a mis en demeure la société l’Epi d’Or Traditionnel de lui verser le montant des salaires qui lui étaient dus depuis le mois d’avril 2021, pour un travail exécuté du 14 avril 2021 au 12 août 2021 de 5h45 à 13h (sans jour de repos), et du travail de nuit selon les modalités précisées.
Par LRAR du 2 novembre 2021, la société a contesté les termes de son courrier et a mis en demeure le salarié de justifier des motifs de son absence de l’entreprise depuis le 20 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021, la société L’Epi d’Or Traditionnel a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 16 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2021, M. [V] a notifié à la société L’Epi d’Or Traditionnel une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses salaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2021, la société L’Epi d’Or Traditionnel a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Depuis le 20 octobre 2021, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, nous vous avons demandé de nous justifier de vos absences, sans réponse de votre part à ce jour.
Nous pensions avoir une explication lors de l’entretien préalable mais vous avez fait le choix de ne pas vous présenter.
Nous vous rappelons que notre établissement exploite un fonds de commerce de boulangerie artisanale de taille modeste et que la présente du personnel, et notamment du personnel de production à son poste est essentiel.
Or, votre absence, sans prévenance et sans justification a gravement désorganisé l’entreprise.
En effet, en votre absence, le service du 21 octobre n’a pu se tenir de manière normale ainsi que les jours suivants.
Ne pouvant vous remplacer au pied levé pendant vos périodes d’absences, nous avons été contraint (sic) de fermer l’établissement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, en raison de la désorganisation de l’entreprise résultant de votre absence fautive, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de la lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe le 30 novembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat à temps plein.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. [V] de sa demande de prise d’acte et a dit le licenciement pour faute grave ;
— débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire d’avril à septembre et des congés payés afférents ;
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [V] de sa demande de préavis et de congés payés afférents ;
— débouté M. [V] de sa demande concernant un préjudice moral ;
— débouté M. [V] de sa demande concernant le travail dissimulé et celle de dommages et intérêts ;
— condamné la société L’Epi d’Or Traditionnel à verser à M. [V] le salaire d’octobre ;
— condamné la société L’Epi d’Or Traditionnel au titre de la requalification du contrat de travail à 3 619,80 euros et à 361,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société L’Epi d’Or Traditionnel à la remise des documents avec une astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des documents ;
— condamné la société L’Epi d’Or Traditionnel à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société L’Epi d’Or Traditionnel ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— intérêts légaux pour les rappels de salaire à compter de la saisine.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 4 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [V] de sa demande de prise d’acte et dit le licenciement pour faute grave;
* débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire d’avril à septembre et des congés payés afférents ;
* débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [V] de sa demande de préavis et de congés payés afférents ;
* débouté M. [V] de sa demande concernant un préjudice moral ;
* débouté M. [V] de sa demande concernant le travail dissimulé et celle de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement de l’ensemble des chefs de condamnation mises à la charge de la société L’Epi d’Or Traditionnel et débouter l’employeur de son appel incident ;
Statuant à nouveau sur l’appel interjeté par M. [V] :
— juger qu’au regard de la gravité des manquements commis par la société L’Epi d’Or Traditionnel, la prise d’acte par M. [V] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger nulle la clause d’exclusivité prévue à l’article XII du contrat de travail ;
— fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 1 595,56 euros ;
— condamner la société L’Epi d’Or Traditionnel à lui payer :
* 6 075,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril au mois de septembre 2021 outre 607,51 euros bruts à titre de congés payés afférents, ces sommes assorties d’intérêts moratoires courant dès leur exigibilité ;
* 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du chef de la clause d’exclusivité ;
* 1 595,56 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 595,56 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 159,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 novembre 2021 ;
— condamner la société L’Epi d’Or Traditionnel à verser à M. [V] une somme de
9 573,36 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner la société L’Epi d’Or Traditionnel aux dépens ainsi qu’à lui remettre les documents suivants sous astreinte définitive de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* bulletins de salaire rectifiés du mois d’avril au mois d’octobre 2021 (inclus) ;
* certificat de travail ;
* reçu pour solde de tout compte ;
* attestation pour pôle emploi conforme à la décision à intervenir.
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 12 480 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’Epi d’Or Traditionnel, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [V] de ses demandes de requalification de la prise d’acte et confirmé le licenciement pour faute grave ;
* débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire d’avril à septembre et des congés payés y afférents ;
* débouté M. [V] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [V] de sa demande de préavis et de congés payés sur préavis ;
* débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
* débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé et celle des dommages et intérêts.
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Subsidiairement :
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 8 novembre 2021 à l’initiative du salarié en démission ;
En conséquence :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— limiter à la somme de 722,45 euros bruts le salaire dû à M. [V] pour la période du 1er au 20 octobre 2020 ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Selon l’article L.3123-6 du code du travail, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, le contrat, qui prévoit une durée du travail de 24 heures par semaine, ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il est donc présumé à temps complet.
L’employeur ne produit aucune pièce permettant d’établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle, convenue, tel des plannings, de sorte que le salarié n’était pas informé de ses horaires de travail ou mis en mesure de connaître son rythme de travail à l’avance.
L’employeur ne démontre donc pas que le salarié n’était pas dans l’obligation de se maintenir en permanence à sa disposition et ce d’autant que M. [V] était tenu par une clause d’exclusivité prévue à l’article XII du contrat selon laquelle il s’est engagé « à travailler exclusivement pour la société Epi d’or traditionnel et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée du travail ».
Il convient par suite, confirmant le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur les demandes de rappel de salaire
M. [V] sollicite le paiement des salaires figurant sur ses bulletins de paie et non réglés d’avril à septembre 2021.
La société soutient que le salaire a été payé en espèce à M. [V], à sa demande, et produit trois attestations aux débats afin de l’établir.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de justifier du paiement du salaire versé en contrepartie du travail fourni.
En l’espèce, par courrier recommandé du 25 octobre 2021 adressé à la société, M. [V] a demandé le paiement de ses salaires du 14 avril au 25 octobre 2021. Selon rapport d’information de la police municipale du 27 octobre 2021, les agents de police ont également constaté au sein de la boulangerie que le salarié a réclamé à l’employeur le paiement des salaires, auquel ce dernier a répondu l’avoir réglé en intégralité en payant 'une partie, citons : 'AU BLACK’ et une partie déclarée'.
L’employeur soutient que les salaires ont été payés en espèce, mais il ne produit aucune pièce permettant d’établir que l’intégralité des sommes dues ont été effectivement versées au salarié. S’il verse trois attestations aux débats énonçant que le salarié était payé en espèce, à sa demande, la cour considère qu’elles ne permettent pas de démontrer le paiement des salaires sur la période visée puisque, d’une part, M. [C] [B] est associé de M. [B] [G], gérant de l’entreprise, d’autre part, M. [A], pâtissier au sein de la boulangerie, n’a pas constate lui-même la remise d’espèces, et enfin que la dernière attestation émane d’un ami du gérant, qui énonce seulement avoir observé la remise de billets de plus de 850 euros fin septembre 2021.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la société à verser les salaires à M. [V] du 14 avril au 30 septembre 2021, au regard du montant des salaires bruts figurant sur les bulletins de paie produits aux débats, soit la somme de 6 075,10 euros outre 607,51 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement rendu.
Sur le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps complet :
Le salarié reconstitue son salaire brut moyen à 1 595,56 euros d’après le salaire de base à temps partiel, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société à verser au salarié le reliquat des salaires au regard des sommes figurant sur les bulletins de paie d’avril à septembre 2021 soit la somme de 3 619,80 euros outre 361,98 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire du 1er au 27 octobre 2021
M. [V] demande au terme de son dispositif la confirmation du jugement entrepris de ce chef de condamnation et expose dans ses motifs que les salaires dus correspondent du 1er au 27 octobre 2021 à une somme de 1 448,28 euros.
La société reconnaît que les salaires du 1er au 20 octobre sont dus et demande qu’il lui soit donné acte du paiement au salarié de la somme de 722,45 euros sur cette période.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
En l’espèce, si la société soutient que le salarié a abandonné son poste de travail le 20 octobre 2021 et produit à ce titre l’attestation de M. [A] qui l’affirme, le procès-verbal d’information dressé par la police municipale le 27 octobre 2021 établit que le salarié se trouvait à son poste de travail au sein de la boulangerie à cette date, de sorte que la demande de paiement du salaire jusqu’au 27 octobre 2021 est justifiée. Par ailleurs, la société ne démontre pas comme elle l’indique avoir réglé la somme susvisée à M. [V]. La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande de paiement du salaire au titre du mois d’octobre 2021 est donc fondée en son principe.
Il convient donc de condamner la société EPI D’OR TRADITIONNEL à verser à M. [V] le montant du salaire d’octobre, du 1er au 27 octobre 2021, à hauteur de 1 389,68 euros au regard du montant du salaire brut mensuel et du prorata sur la période travaillée, par voie d’infirmation s’agissant du quantum alloué en première instance.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
M. [V] fait valoir que la société ne l’a pas rémunéré pour le travail accompli et a reconnu devant les services de police avoir réglé « au black » M. [V], de sorte que l’élément intentionnel de cette infraction est caractérisé.
En l’espèce, l’élément matériel de l’infraction est démontré par l’absence de mention par l’employeur sur les bulletins de salaire de l’intégralité des heures accomplies tandis que M. [V] établit par le procès-verbal d’information de la police municipal que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [V] les heures réellement effectuées, puisque le gérant a lui-même affirmé le 27 octobre 2021 ne pas déclarer une partie du salaire versé en indiquant : « avoir payé son employé une partie citons : « AU BLACK » et une partie déclarée » (sic).
Il convient par voie d’infirmation de condamner la société à verser à M. [V] la somme de 9 573,36 euros en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de nullité de la clause d’exclusivité
M. [V] demande la nullité de la clause d’exclusivité figurant au contrat et 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
La société, qui indique que la clause intitulée « discrétion et concurrence » est une clause classique, conclut au débouté en l’absence de démonstration du préjudice subi par M. [V].
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l’article XII du contrat intitulée « Discrétion et concurrence » :
« M. [V] s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu’il aurait connues à l’occasion de son travail dans l’entreprise. Il s’engage de plus à travailler exclusivement pour la société Epi d’or traditionnel et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée du travail ».
La cour considère que la clause susvisée n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et qu’elle apporte une restriction disproportionnée à la liberté du travail du salarié, employé à temps partiel à hauteur de 24 heures, et par là-même empêché de travailler dans son domaine de compétence et de compléter son activité dans une autre entreprise.
Il convient donc d’annuler la clause susvisée contenu à l’article XII du contrat de travail.
M. [V] ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice moral à l’appui de sa demande de dommages-intérêts résultant de l’illicéité de la clause. Il convient donc de le débouter de ce chef, par voie de confirmation.
Sur la prise d’acte
Le salarié, qui relève que le courrier de prise d’acte produit effet puisqu’il a été adressé avant notification du licenciement, reproche à la société de ne pas lui avoir payé son salaire correspondant au travail réellement effectué. Il allègue également les violences verbales dont il a été victime de la part de son employeur, constatées par les services de police le 27 octobre 2021.
La société souligne que le courrier de prise d’acte du salarié est postérieur à la procédure de licenciement enclenchée par l’employeur en raison de l’abandon de poste en date du 20 octobre 2021, de sorte que cette prise d’acte est inopérante. A titre subsidiaire, elle indique que les manquements graves tenant au défaut de paiement des salaires ne sont pas avérés.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc., 31 octobre 2006, n°04-48.234).
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé réception du 8 novembre 2021 adressé à la société, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en indiquant que malgré son courrier adressé le 25 octobre 2021, il n’avait pas été réglé de ses salaires d’avril à ce jour.
En premier lieu, cette prise d’acte, qui a été adressée par le salarié avant notification par l’employeur de la rupture du contrat pour faute grave en date du 17 novembre 2021, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en date du 8 novembre 2021, étant précisé que l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 5 novembre 2021 n’est pas de nature à rendre cette prise d’acte inopérante.
En second lieu, la cour considère que le non-paiement du salaire, l’absence de déclaration de la totalité du travail réellement effectué par le salarié, et les insultes proférées par la société envers le salarié telles que constatées par les policiers municipaux, constituent des manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 8 novembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte
Le licenciement de M. [V] étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de :
— 1 595,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 159,55 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l’article L. 1234-1, 2°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans (6 mois et 13 jours), calculée sur la base du salaire brut à temps complet que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ce délai-congé,
— 798 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimum, dans une entreprise de moins de 11 salariés, varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [V] ayant acquis une ancienneté de 6 mois au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, et ce au regard de l’âge du salarié, des circonstances de la rupture et en l’absence d’élément sur la reprise d’un emploi postérieurement à la rupture du contrat.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
Les pièces produites aux débats illustrent une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Néanmoins, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] allègue des préjudices financiers et moraux dont il ne justifie pas. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation de l’astreinte
M. [V] sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil des prud’hommes en l’absence de remise des documents de fin de contrat tandis que la société ne développe aucun moyen de ce chef, soutenant uniquement ne pas être tenu de délivrer de documents rectifiés.
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article R.131-2, alinéa 1er, pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge, saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Dans son dispositif, le jugement entrepris a : « condamné la société Epi d’or traditionnel à la remise des documents avec une astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des documents ».
Les juges de première instance ne s’étant pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, la cour d’appel ne dispose pas, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, des pouvoirs lui permettant de statuer sur la demande additionnelle en liquidation d’astreinte (2è Civ., 28 juin 2018, n°17-15.045, a contrario).
En conséquence, il convient de juger que la cour d’appel est incompétente pour liquider d’astreinte prononcé par le conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents sollicités
Il y a lieu de condamner la société Epi d’or traditionnel à remettre à M. [V] les bulletins de salaire rectifiés du mois d’avril au mois d’octobre 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conforme à l’arrêt rendu et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2022, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Epi d’or traditionnel au paiement des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps complet, débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral résultant de la clause d’exclusivité et du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat, et en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’article XII du contrat de travail intitulé « Discrétion et concurrence »,
DIT que la prise d’acte de la rupture par lettre du salarié du 8 novembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société Epi d’or traditionnelle à verser à M. [V] les sommes de :
— 6 075,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur du 14 avril au 30 septembre 2021 outre
607,51 euros de congés payés afférents,
— 1 389,68 euros de rappel de salaire du 1er au 27 octobre 2021, outre 138,97 euros de congés payés afférents,
— 9 573,36 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
-1 595,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 159,55 euros de congés payés afférents,
— 798 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Epi d’or traditionnel à remettre à M. [V] les bulletins de salaire rectifiés du mois du 14 avril au 27 octobre 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conforme à l’arrêt rendu et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société Epi d’or traditionnel à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Epi d’or traditionnel aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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