Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 août 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 4 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX6Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00130
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. LA MARINA 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFRE :
Monsieur [P] [C] [Y] [D]
Gérant
[I]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Auggusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 fevrier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2024, Monsieur [D] s’est vu notifier un commandement de payer la somme de 72'401,99 euros à la demande de la société civile immobilière MARINA 2000 en vertu d’un bail’commercial signé entre les parties le 1er novembre 2019 prenant effet le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2028, stipulant un montant mensuel de loyer de 1'850 euros et contenant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer.
Le 22 mars 2024, la SCI MARINA 2000 a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire Monsieur [D] et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 27 août 2023 du bail commercial conclu le 1er novembre 2019,
Dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance Monsieur [P] [D] devra rendre les locaux commerciaux qu’il occupe, situé à [Adresse 5],
A défaut, ordonné l’expulsion de Monsieur [D] ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamné dès à présent Monsieur [D] à payer à la société MARINA 2000, une provision de 75'650 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’en février 2024 inclus,
Débouté Monsieur [D] de sa demande reconventionnelle,
Condamné Monsieur [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 27 juillet 2023 ainsi qu’à payer à la SCI MARINA 2000 la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 septembre 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 6 décembre 2024, la SCI MARINA 2000 a assigné Monsieur [D] devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre aux fins de voir ordonner le retrait du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [D] portant le numéro RG 24/00890 et de voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, le conseil de la SCI MARINA 2000 a déposé son dossier et a indiqué s’en rapporter à ses écritures. Le conseil de Monsieur [D] s’est vu substitué par Maître [M] et n’a pas déposé de dossier.
Au soutien de son assignation, la SCI MARINA 2000 indique que Monsieur [D], qui devait quitter les lieux au plus tard le 11 octobre 2024, ne s’est pas exécuté et n’a pas non plus régler les sommes mises à sa charge dans l’ordonnance de référé. Elle soutient que Monsieur [D] est de mauvaise foi, qu’il a sous-loué le lieu à un tiers sans informer le bailleur, en percevant des loyers sans en reverser à qui de droit.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que la demande de 'retrait du role’ effectuée par la SCI MARINA 2000, se fondant sur l’article 524 du code de procedure civile, est une demande de radiation.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l’espèce, la partie demanderesse ne produit pas les conclusions d’appelant de Monsieur [D]. Ainsi, le délai d’un mois pour l’intimé prescrit à l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir de sorte que la demande de la société MARINA 2000 respecte les conditions de délais requises. Il n’est pas contesté que l’assignation devant le premier président a été effectuée selon les conditions de forme requises.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier l’exécution de la décision rendue par le juge des référés le 23 août 2024. Le défendeur n’apporte aucun élément justifiant qu’il ne se trouve plus dans le local commercial sis [Adresse 6] au [Localité 4], ni qu’il a effectué les paiements auxquels il a été condamné. Il ne fait pas valoir l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant la non-exécution de la décision rendue en première instance.
Par conséquent, la demande de radiation est bien fondée.
Ainsi, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 1'500 euros à verser à la SCI MARINA 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 24/00890,
Condamnons Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1'500 euros à verser à la société civile immobilière MARINA 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [D] aux dépens de la présente instance,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 5 février 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
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