Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02968 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 24 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : de [Localité 1]
Informé le 30 mai 2025 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 30 mai 2025 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines à l’égard de M. [F] [L] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de 30 mai 2025 régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 mai 2025, rejetant le surplus, plus ample ou contraire ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mai 2025, à 12h28, par M. [F] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il ressort de la lecture combinée des articles R.743-1 du ceseda et R.311-3 du COJ que le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent en matière de rétention est celui du lieu où est retenu l’étranger, et que la cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son rssort.
La cour d’appel de Paris ne peut donc connaître que des déclarations d’appel de décisions relatives à des mesures de rétentions rendues par des juridictions de son ressort, ce que n’est pas le tribunal de Versailles.
En conséquence, la déclaration d’appel formée contre la décision rendue le 30 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à 11h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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