Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 nov. 2025, n° 22/11468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CAPFI ANCIENNEMENT CAPRI CAPITAL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 4] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025/200
Rôle N° RG 22/11468 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4KO
S.A.R.L. CAPFI ANCIENNEMENT CAPRI CAPITAL
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à Maître [O] [W]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [O] [W], expert rendue le 06 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAPFI ANCIENNEMENT CAPRI CAPITAL,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 6 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] a rendu une ordonnance de taxe en faveur de Me [Y] [W] hauteur de la somme de 10.500 € TTC, due par la société CAPFI (anciennement CAPRI CAPITAL).
La décision se fonde notamment sur une convention d’honoraires ainsi qu’une facture définitive datée du 26 janvier 2021, visant un montant de 10.500 € TTC.
La S.A.R.L. CAPFI a interjeté appel de la décision par courrier recommandé reçu à la Cour d’appel d’Aix-En-Provence le 1er août 2022.
Par courrier reçu au greffe le 24 septembre, jour de l’audience, monsieur [X] [C] se présentant comme gérant de la société 'CAPRI CAPITAL’ 'nouvellement CAPFI’a sollicité un renvoi 'vu [s]on âge et les problèmes qu['il] rencontre avec [s]on vélo électrique', l’empêchant de se déplacer. Il a manifesté son souhait de se faire représenter par 'son conseil', contrairement à ce qu’il avait affirmé en 2022 (affirmation de la volonté de ne pas recourir à un avocat) pour que celui-ci 'est le temps d’étudier le dossier'.
Me [W] s’est opposé à la demande de renvoi reçue au greffe le matin même, et dont il a précisé n’avoir pas eu connaissance. Il a souligné l’ancienneté de l’affaire et le caractère manifestement dilatoire d’un contradicteur, celui-ci étant un professionnel de l’immobilier, qui ne lui a jamais fait réponse et qui n’opposait pas d’opposition de fond à l’ordonnance de taxe dont il avait finalement interjeté appel.
Au vu de l’absence d’élément objectif permettant de justifier le renvoi, en l’absence de tout avocat présent en représentation de la société CAPFI -dans l’hypothèse de l’admission de la qualité à agir de monsieur [C] qui nn’avait joint à son courrier aucun justificatif de sa qualité de gérant de ladite société, l’affaire a été retenue.
Sur le fond, Me [W] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier taxant ses honoraires à 10.500 euros TTC.
Il a fait valoir que, d’une part, l’appel était non soutenu ; et, en tout état de cause, il a produit la convention d’honoraire mentionnant un honoraire de résultat et la décision permettant de justifier la taxation de cet honoraire.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en appel
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans le mois de la décision elle-même; la recevabilité de l’appel n’est contesté par aucune des parties à l’instance.
L’appel sera jugé recevable.
Sur la demande principale
Me [W] sollicite la confirmation de la décision dont il avait été formé appel.
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La contestation de la décision (par la société CAPFI) n’est pas motivée dans la déclaration d’appel.
De même, il n’y a aucun élément dans la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] pouvant motiver l’appel. En effet, cette décision mentionne, en page 10, que 'Par mail du 05 mars 2021, la S.A.R.L. CAPRI CAPITAL a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant des honoraires dus mais simplement était dans l’impossibilité de procéder à leur règlement immédiat.'
De plus, ainsi que l’a fait valoir Me [W] à l’audience, la convention d’horaire (produite) prévoyait « Un honoraire exceptionnel dit « de résultat » de CINQ MILLE EUROS (5000 €) si le jugement du 14 mai 2019 et être définitivement confirmé par la C.A.A. de Marseille ou par le conseil d’État éventuellement saisi. ».
Tel a été le cas en l’espèce et, ainsi que l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence dans sa décision précitée : « Le fait que le caractère définitif du jugement du tribunal administratif soit la conséquence d’un désistement de l’appelant constaté par arrêt de la cour administrative d’appel et non pas d’un arrêt statuant sur le fond, ne change pas l’obtention du résultat qui était visé dans la convention d’honoraires. » (page 10 de la décision).
Les honoraires dus par la S.A.R.L. CAPFI à Me [W], tels que taxés par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] dans sa décision de fixation d’honoraires du 6 juillet 2020, sont effectivement dus ; ladite décision doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. CAPFI sera condamnée à payer à Me [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée aux dépens. Ces frais ne pourront, en dépit de la demande formulée en ce sens être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en raison de l’absence de caractère obligatoire de la représentation en la présente procédure, cet élément faisant obstacle à l’application du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de recevable ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2020 fixant à la somme de 10.500 euros TTC les honoraires dus à Maître [O] [W] par la S.A.R.L. CAPFI (anciennement dénommée CAPRI CAPITAL) Nice en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. CAPFI (anciennement dénommée CAPRI CAPITAL) à payer à maître [O] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. CAPFI (anciennement dénommée CAPRI CAPITAL) aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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