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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 23/14255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/14255 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFN6
Ordonnance n° 2025/M096
Monsieur [Y] [S] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la Société VOLTAIX
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [I] [K] [E] [P]
Madame [X] [J] [T]
Tous les deux représentés par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maître [G] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VOLTAIX
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. VOLTAIX
non représentée
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, lors des débats et de Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, à M. [I] [P], Mme [X] [T], d’une part, à la SARL Voltaix, d’autre part, et encore à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui a :
' condamné la SARL Voltaix à payer à M. [I] [P] et Mme [X] [T] la somme de 55 280,19 euros au titre du remboursement des échéances de crédit CIC du 1er septembre 2019 au 15 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' rejeté la demande de M. [I] [P] et Mme [X] [T] en condamnation in solidum de M. [Y] [S] et de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du remboursement des échéances de crédit CIC du 1er septembre 2019 au 15 avril 2021,
' condamné in solidum la SARL Voltaix et M. [Y] [S] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix à payer à M. [I] [P] et Mme [X] [T] la somme de 36 000 euros en remboursement de la facture afférente à la mezzanine avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' rejeté la demande de M. [I] [P] et Mme [X] [T] en condamnation in solidum de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relative au remboursement de la facture afférente à la mezzanine,
' rejeté la demande de M. [I] [P] et Mme [X] [T] relative au préjudice moral,
' dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative à l’opposabilité du procès-verbal de constat,
' rejeté les autres demandes pour le surplus,
' condamné la SARL Voltaix aux entiers dépens de l’instance,
' condamné in solidum la SARL Voltaix et M. [Y] [S] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. [I] [P] et Mme [X] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Vu l’acte du 20 novembre 2023 par lequel M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement la SARL Voltaix, M. [I] [P] et Mme [X] [T] ;
Vu la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise et sollicitée par M. [Y] [S], ès qualités ;
Vu les conclusions d’incident du 21 juin 2024, puis les dernières conclusions d’incident transmises le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [I] [P] et Mme [X] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
' constate que le jugement du 9 novembre 2023 est non avenu à l’égard de la SARL Voltaix et de la SAS Les Mandataires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Voltaix,
' dise n’y avoir lieu à statuer à l’égard de la SARL Voltaix et de la SAS Les Mandataires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Voltaix,
' dise que l’appel au fond ne se poursuivra qu’entre M. [Y] [S] et eux,
' réserve les dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 26 janvier 2025 par lesquelles, la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Voltaix, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
' juge non avenu le jugement du 9 novembre 2023,
' condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dits frais ne pouvant demeurés à la charge de la procédure collective ;
Vu les conclusions en réponse de M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, en date du 17 octobre 2024, par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
À titre principal :
' déboute M. [I] [P] et Mme [X] [T] de leurs demandes,
À titre subsidiaire :
' juge que le jugement du 9 novembre 2023 est réputé non avenu exclusivement dans les rapports entre la SARL Voltaix et les autres parties, et qu’il demeure ainsi valable à l’égard des autres parties entre elles,
En tout état de cause :
' condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [X] [T] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
MOTIFS
Sur le caractère non avenu du jugement du 9 novembre 2023 et ses conséquences
Sur la qualité de M. [I] [P] et de Mme [X] [T] à soulever le caractère non avenu de la décision
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l 'instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite, l’instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d’ester en justice, cette interruption ne pouvant intervenir qu’à son seul profit.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Par application de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)
En vertu de l’article L 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, en vertu de ces dispositions, l’ouverture d’une procédure collective interrompt l’instance mais uniquement à l’égard du débiteur qui peut seul s’en prévaloir.
En l’occurrence, M. [Y] [S] avait été désigné administrateur ad hoc de la SARL Voltaix par ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2019. Sa mission a été prolongée de 6 mois en 6 mois.
Alors que le dossier était en cours de délibéré en première instance, les plaidoiries datant du 7 septembre 2023, mais la décision n’étant rendue que le 9 novembre 2023, la SARL Voltaix a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023. La SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître [G] [D], a été désignée liquidateur judiciaire de la SARL Voltaix. Ainsi, dès le 14 septembre 2023, celle-ci a été dessaisie de l’administration de ses biens et de l’exercice de ses droits, et, seule la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci pouvait défendre ses intérêts. Or, la SAS Les Mandataires, ès qualités, n’était pas partie lors de la décision de première instance entreprise, celle-ci ayant été rendue alors que l’instance était de facto interrompue.
Ainsi, l’instance a été dès lors interrompue à l’égard de la SARL Voltaix, débiteur en procédure collective ; seule cette dernière peut s’en prévaloir, alors que M. [I] [P] et Mme [X] [T] ne sont a priori pas recevables à l’invoquer.
Néanmoins, d’une part, l’interruption de l’instance résultant de l’article L 622-22 du code de commerce, et ses conséquences, doit être relevée d’office le cas échéant par le juge, étant d’ordre public. D’autre part, en l’occurrence, la SAS Les Mandataires, ès qualités, sollicite également le constat du caractère non avenu de la décision entreprise.
En conséquence, le défaut de qualité de M. [I] [P] et Mme [X] [T] à soulever le caractère non avenu de la décision entreprise, au titre de laquelle M. [Y] [S], ès qualités, demande le rejet des prétentions de ces derniers, et non leur caractère irrecevables, ne peut conduire à ne pas retenir ce caractère non avenu.
Sur le bien fondé de sa demande
Par l’effet des textes sus-visés, le jugement du 9 novembre 2023 est nécessairement non avenu en l’état de la procédure collective ouverte contre la SARL Voltaix avant qu’une décision passée en force de chose jugée ne soit rendue.
Toutefois, le fait que des condamnations in solidum aient été prononcées à l’égard de plusieurs parties ne rend pas en soit le litige indivisible. Au contraire, il résulte des conclusions des parties et des prétentions émises, notamment par M. [I] [P] et Mme [X] [T], que des fautes distinctes sont reprochées par ceux-ci à la SARL Voltaix d’une part, et à M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, d’autre part. Ainsi, précisément, des manquements lui sont reprochés dans l’exercice de sa mission d’administrateur. Dès lors, le présent litige ne peut être considéré comme étant indivisible entre les parties.
Or, par application des textes sus-visés, et notamment de l’article 372 du code de procédure civile, le caractère non avenu d’un acte ou d’un jugement ne joue qu’à l’égard de la partie bénéficiaire de l’interruption de l’instance dans le cas où le litige est divisible.
En conséquence, il convient de limiter le caractère non avenu du jugement du 9 novembre 2023 à l’égard de la SARL Voltaix et la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Voltaix seulement, le litige en appel se poursuivant entre M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, d’une part, et M. [I] [P] et Mme [X] [T], d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige, il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Il n’y a en outre pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade, y compris à l’endroit de la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Voltaix.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Constate que le jugement du 9 novembre 2023 est non avenu à l’égard de la SARL Voltaix et de la SAS Les Mandataires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Voltaix,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel à l’égard de la SARL Voltaix et de la SAS Les Mandataires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Voltaix,
Dit que l’appel au fond ne se poursuivra qu’entre M. [Y] [S] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, d’une part, et M. [I] [P] et Mme [X] [T], d’autre part,
Déboute la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Voltaix, et M. [Y] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Voltaix, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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