Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 22/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 2 juin 2022, N° OP21-4277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPE CANAL + c/ Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04216 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI6N
AFFAIRE :
C/
Monsieur[O] [K]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Juin 2022 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
(OP21-4277)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Margaux NEGRE-CARILLON de l’AARPI VALMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANT
****************
Monsieur[O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration de recours signifiée le 8 août 2022 à l’étude
APPELÉ EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du Ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites.
****************
EXPOSE DES FAITS
Le 23 juin 2021, M. [O] [K] a déposé la demande d’enregistrement n° 21 4779319 « EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE » visant les services suivants en classes 38 et 42 :
« 38 Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
42 Recherches techniques; développement d’ordinateurs; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; architecture; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données. »
Le 16 septembre 2021, la société Groupe Canal + a formé opposition à l’encontre de cette demande en ce qu’elle porte sur les services de « télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par réseaux de fibres optiques ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence » de la classe 38 et sur les services « développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels ; location de logiciels » de la classe 42, sur le fondement de la marque de l’UE n°009781791 « PLANETE+ » déposée le 3 mars 2011, notamment en classes 38 et 42, sur le fondement d’un risque de confusion.
Au cours de la phase d’instruction, M. [K] a invité la société Groupe Canal + à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué.
Par décision du 2 juin 2022, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (« INPI ») a rejeté l’opposition.
Par déclaration du 27 juin 2022, la société CANAL + a formé un recours en annulation contre cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 9 août 2023, elle demande à la cour d’annuler la décision.
Par observations reçues au greffe le 13 février 2023, l’INPI estime que la décision déférée est bien fondée.
Par avis du 21 février 2023, le ministère public estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque nouvelle et la marque antérieure.
M. [K], auquel la déclaration de recours a été signifiée le 8 août 2022 par acte déposé à l’étude de l’huissier et les premières conclusions de la requérante signifiées le 28 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
A la demande de la Cour, la société CANAL+ a déposé une note en délibéré, le 4 novembre 2024, récapitulant les récents dépôts de marque contestés au titre de la marque PLANETE +.
SUR CE,
Sur l’usage sérieux de la marque PLANETE+ :
L’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir :
1° que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L.714-5 ['];
2° ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. »
L’article L.714-5 précise qu’est assimilé à un usage sérieux :
« 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque [']
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Dans le cadre de sa décision, l’INPI a limité son examen aux produits et services avec lesquels la société Groupe Canal + a effectué, dans le cadre de la comparaison des services, des liens avec les services de la demande d’enregistrement de M. [K].
Il a considéré que la société Groupe Canal + démontrait un usage sérieux de certains services sur lesquels elle fonde l’opposition :
« Communications par télévision, télédiffusion ; émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ;services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel , téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, production de films, de programmes audiovisuels, et multimédia ; montage de programmes audiovisuels, et multimédias »).
Il a en revanche considéré que l’usage sérieux n’était pas démontré pour :
les « services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications, services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; location d’appareils de télécommunications ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet ou intranet ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute 'uvre audiovisuelle ; transmissions de publications électroniques en ligne» ;
les services d'« agences de presse et d’information (nouvelle) » ;
les services de « diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, de sonneries à usage interactif ou non » ;
les services de « consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; location de vidéogrammes, de films, location de films cinématographies » ;
les « services de conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ».
La société Groupe Canal + conteste cette position s’agissant des « services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications, services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; location d’appareils de télécommunications ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet ou intranet ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute 'uvre audiovisuelle ; transmissions de publications électroniques en ligne ».
L’opposant doit pouvoir démontrer que la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués à l’appui de l’opposition, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque étant inopérante.
Toutefois, si la marque antérieure est enregistrée pour une catégorie générale de services mais n’est exploitée que pour certains d’entre eux, l’usage sera considéré comme valant pour cette catégorie générale, à moins que le titulaire de la demande d’enregistrement ne démontre que cette catégorie générale est large et hétérogène et peut être divisée en sous-catégories autonomes.
Tel est le cas en l’espèce de la marque PLANETE + enregistrée pour une catégorie générale de services de la classe 38 et dont l’usage sérieux est démontré pour certains d’entre eux de sorte que les services visés par la contestation, par la société Groupe Canal +, de l’appréciation de l’INPI de l’usage sérieux de la marque, inclus dans cette même classe 38, doivent être considérés comme ayant également fait l’objet d’un usage sérieux dès lors qu’il n’a pas été soutenu devant l’INPI ni n’est soutenu devant la cour que cette catégorie générale est large et hétérogène et peut être divisée en sous-catégories autonomes.
Il doit donc être considéré qu’est également démontré l’usage sérieux de la marque PLANETE + pour les « services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications, services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; location d’appareils de télécommunications ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet ou intranet ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute 'uvre audiovisuelle ; transmissions de publications électroniques en ligne ».
Sur le risque de confusion :
L’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée ['] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: 1° Une marque antérieure : ['] ; b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
Sur la comparaison des services :
L’INPI a justement limité la comparaison des services visés par la demande d’enregistrement aux seuls services dont l’usage sérieux de la marque PLANETE + est démontré.
Il s’ensuit que c’est à tort que la société Groupe Canal +, qui n’a pas démontré un usage sérieux de la marque PLANETE + pour les services d'« agences de presse et d’information (nouvelle) », invoque, au soutien de son opposition, un lien étroit entre ces services et les services de la classe 38.
Il résulte de la comparaison opérée sur la base des services à retenir que certains des services visés par la demande d’enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires aux services pour lesquels la marque antérieure PLANETE + est réputée enregistrée.
Tel est le cas des services de « télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par réseaux de fibres optiques ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ».
Ne sont en revanche ni identiques ni similaires aux services pour lesquels la marque PLANETE + est réputée enregistrée, les services de « développement de logiciels ; installation de logiciels, maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels » dans la mesure où ils sont distincts des services d’accès à des logiciels à distance, invoqués par la société Groupe Canal +, seuls à pouvoir être considérés comme des services de télécommunication.
Sur la comparaison des signes :
La similitude des signes nécessite la démonstration d’un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’INPI n’a pas raisonné en l’espèce à l’inverse d’un prétendu ordre ou syllogisme juridique qu’il serait tenu de respecter dans le cadre de cette appréciation mais a porté une appréciation globale du risque de confusion en s’appuyant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.
Si les signes PLANETE + et EVOLUTIV PLANET SAVE OUR NATURE ont en commun un terme proche, « planet(e) », et la représentation d’une sphère, ils se distinguent cependant nettement à tous les plans, comme l’a justement apprécié l’INPI.
Visuellement, le signe contesté est rédigé en lettres minuscules, selon deux typographies distinctes pour les mots « evolutiv planet » et « save our nature », la seconde étant manuscrite, les deux premiers mots étant placés l’un en-dessous de l’autre et l’expression « save our nature » sur une seule ligne en-dessous du mot « planet » et ces cinq éléments verbaux étant en trois couleurs (vert, bleu et gris). Il comprend, à gauche de ces éléments, une sphère de couleur bleue et verte. La marque antérieure comporte, quant à elle, un élément verbal en majuscules blanches, accompagné du symbole mathématique +, dans un encadré au fond noir derrière lequel apparaît une sphère rouge. Le nombre de signes verbaux employés, la marque antérieure n’en comportant que deux dont un signe mathématique, la longueur distincte qui en résulte et les couleurs très différentes employées distinguent ainsi nettement les deux signes du point de vue visuel.
Phonétiquement, l’impression produite par les signes diffère également du fait de leurs longueur, rythme et sonorité respectifs. En particulier le terme commun « planet(e) » est placé en tête dans la marque antérieure et en second, entre plusieurs mots, pour le signe contesté.
En outre, aucun élément n’existe tendant à laisser penser que le signe « evolutiv planet » et « save our nature », même raccourci aux seuls premiers éléments verbaux « evolutiv planet », aurait comme élément dominant le mot « planet » à lui seul. Compte tenu de la longueur totale du signe et de la position des deux sous-ensembles, dont la séparation est soulignée par une typographie distincte, si le premier ensemble « evolutiv planet » est dominant, aucun élément ne vient établir que son second terme serait lui-même dominant par rapport au premier.
Conceptuellement, le message de préservation de la nature véhiculé par le signe contesté, du fait de la signification de l’ensemble verbal, renforcée par les éléments « save our nature », et de la représentation de la Terre, le tout dans des couleurs bleue et verte, ne se retrouve aucunement dans la marque antérieure, laquelle comprend outre le mot commun le seul signe « + » qui décrit une qualité ou une quantité supérieure susceptible d’être rapportée à n’importe quels produits ou services.
L’impression d’ensemble produite par le signe contesté n’est pas de nature à laisser penser au public concerné qu’il est une déclinaison de la marque PLANETE + ou que les services qu’il propose ont la même origine que ceux commercialisés sous la marque PLANETE +. Il n’y a par conséquent pas de risque de confusion de la part du public.
La société Groupe Canal+ invoque toutefois le caractère distinctif accru de la marque PLANETE + en raison d’une connaissance ou réputation certaine auprès du public pertinent, en particulier dans le domaine de l’audiovisuel, de la télévision et du divertissement.
Dans sa décision, l’INPI n’a pas contesté la connaissance de la marque antérieure sur le marché mais a considéré que l’argument était insuffisant à faire naître un risque de confusion, une telle circonstance n’étant qu’un facteur aggravant du risque de confusion.
La connaissance, incontestée, de la marque PLANETE + et son caractère distinctif accru qui en découle dans le domaine de l’audiovisuel ne vient pas remettre en cause l’appréciation précédente selon laquelle les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble sont telles que le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à confondre les marques ou à penser que le signe contesté est la déclinaison de la marque antérieure et ce, quand bien même les deux signes portent sur des services et produits en partie identiques ou similaires.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par la société Groupe Canal + à l’encontre de la décision rejetant son opposition doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Rejette le recours en annulation formé par la société Groupe Canal + à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI du 2 juin 2022 ayant rejeté son opposition à la demande d’enregistrement n° 21 4779319 portant sur le signe « evolutive planet save our nature » déposée par M. [O] [K] ;
Condamne la société Groupe Canal + aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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