Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 sept. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour :
N° RG24/00092 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUVQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
La société REGIE DES LUMIERES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 903 950 855 RCS Lyon, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Toque 418
DEFENDEUR :
M. [O] [D]
demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON – Toque 759
Audience de plaidoiries du 09 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mars 2023, la S.A.S. Régie des lumières, syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], a été assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon par M. [O] [D], propriétaire d’un appartement dans la copropriété, pour obtenir la communication de l’ensemble des procès-verbaux relatifs aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2024, cette juridiction a condamné la société Régie des lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification, à remettre à M. [D] l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées et à verser à ce dernier la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Régie des lumières a interjeté appel de cette décision le 15 février 2024.
Par acte du 26 avril 2024, la société Régie des lumières a fait assigner M. [D] en référé devant le premier président afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire que soit ordonnée la constitution par M. [D] d’une garantie consistant à consigner le montant estimé de l’astreinte à liquider entre la date de l’ordonnance et la date estimée de l’arrêt à intervenir soit la somme de 21 750 € sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations et à titre infiniment subsidiaire d’être autorisé à consigner ce montant à la caisse des dépôts et consignations, comme en toutes hypothèses la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Régie des lumières soutient d’abord au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’impossibilité de produire un procès-verbal qui n’existe pas.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle ne dispose d’aucune garantie de remboursement de l’astreinte destinée à être versée en cas d’infirmation, les capacités financières de M. [D] demeurant inconnues.
Elle invoque cette même absence de garantie pour fonder ses demandes subsidiaires de constitution de garantie et de consignation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 septembre 2024, M. [D] s’oppose aux demandes de la société Régie des lumières et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, la société Régie des lumières doit justifier à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’ordonnance du 15 janvier 2024. Il affirme que la demanderesse ne les établit pas et ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives concernant la question d’un remboursement en cas d’infirmation.
Il prétend que la société Régie des lumières ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation car elle ne peut se prévaloir du caractère récent de sa mission de syndic, qui ne la dispense pas d’assurer la gestion et la conservation des archives et d’en donner copie aux copropriétaires, en particulier s’agissant des procès-verbaux d’assemblées générales.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 septembre 2024, la société Régie des lumières maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas en l’espèce en ce que le juge des référés ne pouvait écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du même code.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que M. [D] ne peut soutenir l’application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile sans solliciter l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à raison d’un défaut d’observation sur cette dernière devant le juge des référés et de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis qu’il a statué ; qu’en effet, la seule sanction prévue par ce texte est l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Qu’en outre, ces éventuelles observations ne pouvaient conduire le juge des référés à écarter l’exécution provisoire de droit au regard des termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, cet écart étant interdit ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision ordonnant une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société Régie des lumières de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu que cette société demanderesse n’indique pas se trouver dans l’impossibilité de supporter le paiement des condamnations mais se prévaut de son ignorance des capacités financières de M. [D] et du risque de non remboursement en cas d’infirmation ;
Qu’elle procède de son propre chef à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon jusqu’à la date supposée de l’arrêt de la cour d’appel, alors que cette liquidation devra être réalisée, le cas échéant, par le juge de l’exécution qu’aucune des parties n’indique qu’il soit actuellement saisi d’une telle tâche ;
Qu’il doit être relevé que le juge de l’exécution devra alors prendre en compte l’impossibilité d’exécuter alléguée par la société Régie des lumières et cette dernière n’est pas fondée à présumer de sa décision pour affirmer être tenue de verser une autre somme que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile fixée par le juge des référés avant que la cour n’ait statué à la suite de son audience prévue le 14 janvier 2025 ;
Attendu, surtout, qu’au delà d’une ignorance affirmée des capacités financières de M. [D], elle ne tente pas de justifier de sa propre situation financière et de préciser en quoi d’éventuelles difficultés à obtenir un remboursement rapide par son adversaire auraient pour elle des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Attendu que cette carence doit conduire au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux du moyen de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de garantie
Attendu qu’aux termes de l’article 514-5 du Code de procédure civile, «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;
Attendu qu’en l’état du rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il appartient à la société Régie des lumières d’établir le motif légitime devant conduire le premier président, disposant d’un pouvoir discrétionnaire, à ordonner que son adversaire soit tenu à fournir une garantie pour couvrir le cas d’une infirmation de l’ordonnance de référé dont appel ;
Attendu qu’il vient d’être relevé que la demanderesse ne pouvait présumer à la fois du montant de l’astreinte provisoire destiné à être fixé par un juge qui n’a pas été saisi et que cette fixation éventuelle est susceptible d’être réalisée et de conduire à des mesures d’exécution forcée avant que la cour n’ait statué sur l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance qui l’a prononcée ;
Attendu qu’aucun élément objectif ne peut conduire à considérer que la société Régie des lumières ait besoin d’une sécurité financière concernant l’éventuel remboursement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 800 € fixée à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que la demande subsidiaire de garantie doit être rejetée ;
Sur la demande plus subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que s’il est difficile de suivre la société Régie des lumières dans son raisonnement sur le montant de liquidation de l’astreinte, il convient de retenir son offre de consignation comme étant de nature à sécuriser les rapports entre les parties jusqu’à ce que la cour statue sur la faculté ou l’absence de faculté de ce syndic de copropriété de fournir les documents exigés par M. [D] ;
Qu’il est ainsi fait droit à sa demande très subsidiaire de consignation ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Régie des lumières succombe en grande partie et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ;
Que l’équité ne commande pas en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 15 février 2024,
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de garantie présentées par la S.A.S. Régie des lumières,
Autorisons la S.A.S. Régie des lumières à consigner la somme de 21 750 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Condamnons la S.A.S. Régie des lumières aux dépens de la présente instance et rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [O] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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