Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00960 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2LQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 02 novembre 1993 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 février 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 février 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le N°25/00628 et celle introduite par le recours de M. [F] [R] enregistré sous le N°25/00627, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant le recours de M. [F] [R] recevable, rejetant le recours de M. [F] [R], déclarant la requête du préfet du l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 février 2025, à 15h19, par M. [F] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est-à-dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la contestation tirée d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance concernant la vulnérabilité manque en fait, le juge a ainsi motivé le rejet de ce moyen « qu’enfin le Préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité » ; par ailleurs, la critique des diligences est inopérante, les diligences ne peuvent être légalement exigibles qu’à compter du placement en rétention, le moyen ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure ; en l’espèce, les consulats de Tunisie et de Libye ont été saisis dès avant la levée d’écrou et relancés le 13 février.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 février 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Pièce détachée ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Télétravail ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Écrit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Remploi ·
- Sociétés ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Adresses
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Abandon ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- In solidum ·
- Faculté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.