Infirmation partielle 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 mai 2023, n° 20/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°187
N° RG 20/01137 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPSJ
S.A.S. CNH
C/
M. [U] [L]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CNH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [U] [L]
né le 27 Avril 1970 à NANTES (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l’audience Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES
M. [L] a été embauché par la SARL CNH, devenue la SAS CNH, à compter du 18 avril 2014, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 91 heures mensuelles.
M. [L] s’est vu notifier un avertissement le 12 janvier 2015, au motif de ne pas avoir réalisé l’ensemble de ses missions.
Selon avenant 'provisoire’ du 17 octobre 2016, M. [L] a été employé à temps plein du 24 octobre au 31 décembre 2016.
Le 23 décembre 2016, la société CNH a remis à M. [L] ses nouveaux horaires à compter du mois de janvier 2017, à temps partiel.
Le 19 janvier 2017, M. [L] s’est vu notifier un deuxième avertissement de la SAS CNH, lui reprochant le non-respect des directives de son responsable et une insubordination. M. [L] a contesté les faits reprochés par courrier du 7 février 2017. La sanction a été confirmée par l’employeur le 14 février 2017.
Le 4 avril 2017, M. [L] a reçu une mise en garde de la SAS CNH au motif d’une évacuation de matériaux en dehors des délais préconisés par le client.
Le 17 mai 2017, M. [L] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 29 mai au 3 juin 2017 pour non-respect des directives de son responsable et insubordination. M. [L] a contesté cette sanction par courrier du 25 mai 2017. Cette sanction a été confirmée par courrier du 27 juin 2017.
Le contrat liant la SAS CNH et la SIGL ayant pris fin le 31 décembre 2017 en raison d’un changement de prestataire, le contrat de travail de M. [L] a été transféré chez ce nouveau prestataire, à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale applicable.
Le 6 septembre 2018, M. [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
' condamner la société CNH à verser :
— 3.724 € d’indemnité en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale,
— 5.586 € net de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017,
' condamner la société CNH à verser :
— 8.301,78 € brut de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire brut perçu pendant 12 mois (887,25 €) et le salaire qui aurait du être perçu (1.579,06 €),
— 830,17 € brut de congés payés afférents.
' rejeter les attestations des salariés produites par l’employeur et numérotées 4 à 10,
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l’anatocisme,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 931 € bruts,
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit,
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société,
' condamner la société à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la société aux entiers dépens.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la CNH le 16 février 2020 du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] par la SAS CNH,
' dit que la déloyauté et les faits de harcèlement moral doivent faire l’objet d’une indemnisation spécifique ;
' requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein,
' fixé le salaire de référence de M. [L] la somme de 1.574,06 €,
' condamné la SAS CNH à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 2.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 8.301,78 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 2 janvier au 31 décembre 2017,
— 830,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 6 septembre 2018, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ;
' débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
' débouté la SAS CNH de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la SAS CNH aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, suivant lesquelles la SAS CNH demande à la cour de :
A titre principal,
' annuler le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 23 janvier 2020 portant le numéro de RG 18/00708,
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— jugé que la SAS CNH avait exécuté le contrat de travail de M. [L] de manière déloyale,
— jugé que M. [L] avait subi des faits de harcèlement moral,
— jugé que la déloyauté et les faits de harcèlement moral doivent faire l’objet d’une indemnisation spécifique,
— condamné la SAS CNH à verser à M. [L] la somme de 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SAS CNH à verser à M. [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein,
— condamné la SAS CNH à verser à M. [L] les sommes de 8.301,78 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2017 et 830,17 € bruts au titre des congés payés afférents.
— fixé le salaire de référence de M. [L] à la somme de 1.574,06 €,
— débouté la SAS CNH de ses demandes reconventionnelles,
' débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [L] à verser à la SAS CNH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens, ce qui inclura notamment les frais de signification de la déclaration d’appel (87,97 €).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
In limine litis,
' rejeter les attestations des salariés produites par l’employeur et numérotées 4 à 10 ;
En tout état de cause,
' débouter la SAS CNH de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
' confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
— constaté l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein pour la période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— condamné la SAS CNH à verser à M. [L] la somme de 8.301,78 €, à titre de rappel de salaires, correspondant à la différence entre le salaire brut qu’il a perçu pendant 12 mois soit 887,25 € et le salaire brut qu’il aurait dû percevoir soit 1.579,065 €, outre 830,17 € de congés payés afférents,
— constaté que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la SARL CNH,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 931 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
' infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la SAS CNH à verser à M. [L] les sommes de':
— 2.800 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SAS CNH à verser à M. [L] la somme de :
— 3.724 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.586 € en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
— 2.500 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la première instance,
— 3.500 € sur le même fondement à hauteur d’appel.
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1907 du Code civil ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société,
' condamner la SAS CNH aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
* * *
*
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Au visa de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CNH soutient que le Conseil de prud’hommes de Nantes a condamné l’employeur pour une exécution déloyale du contrat et un harcèlement moral sans motiver sa décision.
Il est rappelé que par application de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…).»
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, visé par la Sas CNH :
«' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'»
En l’espèce, il résulte du jugement attaqué que, au visa de l’article L. 1222-1 du Code du travail, et de l’article 1194 du Code civil, au terme d’une page de motivation dans laquelle sont évoquées la demande du salarié de passer à temps plein chez le client SIGL, une contestation par le salarié d’un avertissement de janvier 2017, celle de la mise en garde le 4 avril 2017, la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à M. [L] et sa contestation par le salarié, ainsi que la concomitance de la désignation de M. [L] en tant que représentant de Section Syndicale et sa candidature aux élections professionnelles avec et les sanctions intervenues sur la période, le Conseil de prud’hommes a considéré que la société CNH n’avait pas cherché à exécuter de bonne foi le contrat de travail et à ce titre n’avait pas respecté les obligations fixées aux articles susvisés, puis condamné la société au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice en résultant'; que le Conseil de Prud’hommes a ensuite retenu que la réitération des sanctions «'pour la plupart disproportionnées au regard des faits reprochés, est assimilable à du harcèlement moral'» et condamné la société CNH à verser à indemniser le salarié du préjudice qu’il estimait en résulter.
Les circonstances que la société appelante considère que deux des paragraphes de cette discussion ne soient «'ni cohérents, ni clairs'», que les premiers juges auraient motivé leur décision «'sur un motif hypothétique et manifestement dénué de partialité'(sic)'» ne sont pas de nature à caractériser une atteinte aux exigences d’un procès équitable alors que les paragraphes développés dans le jugement, pour insatisfaisante que puisse en être la conclusion pour l’appelante, permettent de comprendre les moyens de droit et de fait sur lesquels les juges se sont fondés pour condamner la société CNH pour exécution déloyale du contrat de travail. Il en est de même s’agissant de la condamnation pour harcèlement moral, le caractère erroné de l’articulation des éléments pris en compte au regard des exigences des textes notamment en matière de charge de la preuve ' argumentation qu’au demeurant l’appelante ne développe pas davantage ' ne pouvant être assimilé à une absence de motivation.
La société CNH n’explique pas davantage en quoi le jugement attaqué aurait omis de se répondre à un moyen invoqué ou n’aurait pas répondu à ses conclusions, de sorte que n’est caractérisé aucun manquement aux règles du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à nullité du jugement entrepris.
Sur la demande de rejet des attestations n° 4 à 10 produites par l’employeur
M. [L] invoque au soutien de cette demande d’une part que ces attestations ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, d’autre part que ces témoignages n’auraient été rédigés par les salariés que sous la dictée de l’employeur.
La preuve demeurant libre en matière prud’homale, aucun des motifs invoqués par M. [L] ne justifie le rejet des pièces visées, alors qu’aucun stratagème n’est démontré de la part de la société CNH, M. [L] affirmant que les faits relatés seraient inventés par l’employeur, sans apporter de justificatifs à ses dires hormis par son propre dépôt de plainte dont l’issue n’est pas précisée, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d’en apprécier la valeur probatoire de chacune des attestations contestées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié d’écarter les attestations produites par l’appelante.
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel
La société CNH soutient que M. [L] n’avait dans sa requête initiale devant le Conseil de prud’hommes ni demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, ni demandé de rappel de salaire à ce titre'; que ces deux demandes n’ont été formulées pour la première fois par M. [L] que dans le cadre de ses conclusions communiquées le 9 juillet 2019'; que ces deux demandes étaient donc indiscutablement des demandes nouvelles et auraient dû être déclarées irrecevables par les premiers juges.
La société soutient à titre subsidiaire pour infirmation que M. [L] n’a jamais demandé à bénéficier de la priorité d’embauche à temps plein des salariés à temps partiel'; qu’il s’est en réalité limité dans un courrier du 5 janvier 2017 à s’interroger sur la pertinence de son retour à temps partiel après une période d’emploi à temps complet'; que contrairement à ce qu’il prétend, M. [L] n’a jamais souhaité travailler à temps complet.
M. [L] fait valoir au soutien de la recevabilité de sa demande de requalification et de rappel de salaires qu’il avait évoqué la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dès sa requête déposée devant le Conseil de prud’hommes et avait initialement émis cette demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail avant de décider d’en faire une demande totalement autonome.
M. [L] expose ensuite pour confirmation que son contrat initial prévoyant un travail à temps partiel a été modifié par l’avenant provisoire du 17 octobre 2016 portant sur une activité à temps complet du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2016'; que ce passage à temps complet ne pouvait pas légalement se faire pour une durée limitée'; que le Conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que ce passage à temps plein était définitif et justifiait le rappel de salaires sur la période postérieure.
— Sur la recevabilité de la demande
Depuis la suppression par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ' relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ' de l’article R.'1452-7 du code du travail aux termes duquel était posé le principe de l’unicité de l’instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès prud’homal est organisé en application des règles générales du code de procédure civile et plus spécifiquement s’agissant des demandes additionnelles en référence aux articles 65 et 70 du dit code, inclus dans le chapitre II relatifs aux demandes incidentes.
Aux termes des dispositions transitoires prévues par l’article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
L’article 4 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l’acte introductif d’instance, l’objet du litige pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article'65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et l’article'70 du code de procédure civile précise que «'les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'».
Il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires et il doit être considéré que ce lien ne peut être caractérisé de suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n’ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires.
Il ressort des pièces produites (notamment pièce n°17 de l’appelante) que M. [L] a saisi initialement le Conseil de prud’hommes, notamment, d’une demande de versement de dommages et intérêts évalués à hauteur de 4 mois de salaire en réparation du préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat par l’employeur fondée, au visa des articles L3123-3 et L3123-7 du code du travail, d’une part sur la circonstance que le passage d’un temps partiel à un temps plein à compter du mois d’octobre 2016 aurait dû être définitif, d’autre part sur l’absence de proposition par l’employeur d’un poste à temps plein. Force est de constater que la demande additionnelle formée en cours d’instance par M. [L] portant sur la requalification du contrat de travail à temps plein et sur un rappel de salaires en découlant ont un lien suffisant avec ses prétentions initiales, de sorte que c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes les a déclarées recevables.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L3123-9 du code du travail dans sa version applicable résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016':
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Ainsi le recours par l’employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce par le biais d’avenants et pour une période limitée, la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, justifie la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire calculé sur cette base. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu entre M. [L] et la société CNH le 18 avril 2014 prévoyait une durée de son temps de travail fixée à 91 heures par mois (pièce n°1 du salarié), l’article 6 du contrat relatif aux «'heures complémentaires'» précisant que M. [L] pourrait être conduit «'en fonction des besoins de l’entreprise'(') à effectuer des heures complémentaires, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, dans la limite du tiers de la durée mensuelle du travail prévues au contrat, conformément aux dispositions légales et aux disposition (sic) de l’article 6.2.6. de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26/07/11. Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle du travail.'»
Ce contrat a fait l’objet d’un «'avenant provisoire n°1'» en date du 17 octobre 2016 prévoyant (pièce n°3 du salarié)':
«'article 5': durée du travail et rémunération
Les dispositions 91,00 heures de travail par mois, sont remplacées par les dispositions suivantes': 151,67 heures de travail par mois.
article 9': lieu de travail
Le nouveau planning de Monsieur [U] [L] pour la période du 24/10/2016 au 31/12/2016 est spécifié en annexe.
Monsieur [U] [L] reprendra son planning habituel automatiquement à la fin de cet avenant soit le 01/01/2017'»
Les bulletins de salaire de M. [L] sur la période confirment qu’il a effectué sur la période d’octobre à décembre 2016 151,67 heures de travail par mois.
Il résulte de ces constatations que les heures effectuées par le salarié en exécution de son avenant ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de M. [L], employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ont condamné en conséquence la société CNH à lui verser à titre de rappel de salaires sur toute la période restant à courir la somme de 8.301,78 € outre 830,17 € de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société CNH soutient pour infirmation que M. [L] n’a jamais fait part à son employeur de son souhait de travailler à temps complet’et préférait au contraire exercer son activité à temps partiel ainsi que l’appelante en rapporte la preuve'; que la contestation par le salarié de sa mise à pied disciplinaire est irrecevable pour n’avoir été invoquée pour la première fois que dans les conclusions du salarié communiquées le 9 juillet 2019, soit plus de deux ans après la survenance de la sanction. La société CNH soutient qu’en tout état de cause M. [L] n’a jamais rapporté la preuve du moindre préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société CNH et ne produit pas la moindre pièce à cet effet, que le jugement, vierge de toute motivation sur ce point tout comme sur l’évaluation de la somme allouée, doit être infirmé.
M. [L] fait valoir pour confirmation d’abord que la société CNH ne lui a jamais proposé un poste à temps plein malgré le souhait de ce dernier qu’il avait manifesté dès son embauche en 2014 auprès de son responsable, de nouveau en 2016 en répondant à une annonce, puis de nouveau par courrier en 2017, alors qu’un tel poste existait toujours et que cette opportunité était très souvent proposée aux nouveaux salariés. M. [L] soutient ensuite que son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire sans respecter les règles procédurales relatives à la convocation préalable du salarié et au recueil de ses explications. M. [L] indique que le délai de prescription concernant cette contestation a été interrompu par sa requête aux fins de saisine du Conseil de prud’hommes déposée le 7 septembre 2018'; que l’exécution déloyale du contrat par l’employeur a été caractérisée par les premiers juges'; que le jugement doit cependant être infirmé s’agissant de l’évaluation des dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice en résultant et dont l’indemnisation est justifiée pour une somme équivalente à 4 mois de salaire.
En droit, par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce délai n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la règle de l’unicité de l’instance n’étant pas applicable en l’espèce s’agissant d’une instance introduite le 7 septembre 2018 devant le Conseil de prud’hommes de Nantes, M. [L] ne peut prétendre à l’extension de l’effet interruptif de prescription de sa requête introductive d’instance à sa contestation de sa mise à pied disciplinaire, non visée dans sa requête initiale, au seul motif que cette action procéderait de l’exécution du même contrat de travail.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que la requête initiale de M. [L] devant le conseil de prud’hommes (pièce n°17 de l’appelante) ne contenait aucune prétention relative à une contestation de la sanction disciplinaire de mise à pied qui lui a été notifiée le 17 mai 2017, cette sanction n’était pas non plus évoquée au soutien de sa prétention relative à l’indemnisation du préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat par l’employeur, la délivrance de cette sanction n’étant décrite par le salarié (en page 13 de sa requête) qu’au titre d’un des éléments de fait constitutif du harcèlement moral dont il demandait par ailleurs l’indemnisation.
À défaut pour M. [L] d’avoir contesté cette sanction disciplinaire dans le délai de deux ans suivant sa notification, il ne peut se prévaloir de cette circonstance comme potentiellement constitutive d’une exécution déloyale par son employeur du contrat de travail.
S’agissant de la circonstance que l’employeur ne lui ait pas proposé un poste à temps plein, force est de constater que M. [L] ne justifie par les éléments qu’il verse aux débats d’aucune demande de cet ordre de sa part avant son courrier du 5 janvier 2017, sans aucun élément caractérisant une quelconque réitération de cette demande par la suite, de sorte que cette circonstance est insuffisante à elle seule à caractériser une exécution déloyale de ses obligations contractuelles par son employeur.
M. [L] ne fait état d’aucun autre élément de fait ni ne se réfère à aucune autre pièce au soutien de cette demande, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef et M. [L] débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [L] expose':
— qu’il a subi des reproches, verbaux et écrits, infondés et illégitimes,
— que la société CNH n’a eu de cesse de lui notifier des sanctions injustifiées,
— que l’employeur a sollicité les collègues de travail de M. [L] afin qu’ils fassent de faux témoignages le concernant,
— que ces agissements répétés ont bien évidemment créé une dégradation des conditions de travail de M. [L] qui craignait chaque jour un nouveau reproche,
— que ces dégradations ont eu pour effet une altération de sa santé mentale.
M. [L] vise au soutien de son argumentation':
— sa pièce n°7 : le courrier de l’employeur du 19 janvier 2017 lui notifiant un avertissement aux motifs d’un non-respect des directives de son responsable de site M. [O] et d’une insubordination à son encontre,
— sa pièce n°8': son courrier en réponse du 7 février 2017 dont il cite concernant le premier reproche un passage dans lequel il conteste l’heure mais pas le principe de la rencontre ni la réalité du comportement qui lui est imputé': «'entre 12H et 12H25, j’étais au poste de 'défroissage’ (') Votre courrier indique que Mr [O] m’aurait interpelé (sic) à 12H10. Je vous invite à reconstituer la temporalité des évènements. Ma présence au poste de 'défroissage’ ne correspond pas aux propos accusatoires de Mr [O]'; à 12H10, je n’ai jamais rencontré Mr [O]'»'; concernant le second reproche, M. [O] cite un second passage de son courrier indiquant': «'c’est à la sortie des sanitaires du poste de commande de OUEST France à 12H30 (') que Monsieur [O] m’a interpelé avec agressivité et invective, et toujours sans témoins'», sans contester ensuite formellement les propos tenus, confirmant avoir lui-même aurait contesté les propos de M. [O] et reprenant en particulier avoir évoqué un «'harcèlement'»,
— sa pièce n°9': le courrier de l’employeur du 14 février 2017 lui répondant que ses «'explications ne sont pas de nature à modifier [l']appréciation des faits'» et maintenant l’avertissement,
— sa pièce n°11 : la mise en garde qui lui a été adressée le 4 avril 2017 lui reprochant un non-respect, le mercredi 29 mars 2017 des consignes concernant l’évacuation des plaques d’impression au motif qu’à la demande du client (SIGL ' Ouest France) elles «'ne devaient être évacuées qu’en toute fin de prestation, soit après 12H15'», en affirmant que la société SIGL n’avait pourtant jamais imposé un horaire pour l’évacuation des plaques,
— sa pièce n°13 : la mise à pied disciplinaire en date du 17 mai 2017, visant des faits du samedi 5 mai 2017 constitués par un non-respect des directives de son responsable de site par intérim M. [N] et une insubordination à son égard ayant consisté à s’octroyer une pause pendant son activité puis avoir refusé de reprendre immédiatement son poste et n’avoir repris son activité que 30 minutes plus tard, sanction dont M. [L] relève l’irrégularité au regard de l’absence de convocation préalable de la part de l’employeur qui n’a pas tenu compte de ses explications,
— sa pièce n°14': son courrier du 25 mai 2017 dans lequel il ne reconnaît qu’avoir pris une pause cigarette de 5 minutes,
— sa pièce n°15 : le courrier de confirmation de la sanction disciplinaire du 27 juin 2017 dans lequel il expose que l’employeur ne s’est «'pas davantage expliqué sur les raisons de ces mesures disciplinaires et n’a pas pris en considération les explications'» de M. [L].
S’agissant des dégradations de son état de santé, M. [L] produit uniquement':
— sa pièce n°14 (son propre courrier précité du 25 mai 2017) dans lequel il indique : «'Ces sanctions arbitraires et sans fondements me donnent un sentiment d’injustice et me rendent psychologiquement fatigué'»,
— sa pièce n°25 : un certificat de présence au «'pôle intersectoriel'» du Centre Hospitalier DAUMEZON rédigé par Mme [E], assistante sociale, indiquant avoir rencontré à deux reprises en janvier et mars 2017 au CAPSI (centre d’accueil de crise) M. [L] qui «'accompagnait un ami dans un contexte de difficultés au travail induisant de très sévères risques psychosociaux'» et qui «'à cette occasion (') a alors évoqué ses propres difficultés dans ce contexte'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par M. [L], constituées pour l’essentiel par ses propres courriers, s’attachent à contester les reproches formulés à son encontre par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et au travers de sanctions que M. [L] n’a par ailleurs pas autrement contestées, sur la base d’affirmations de nature subjective pour la plupart, ces pièces étant ainsi insuffisantes à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne qui, même pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé et M. [L] débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’exécution déloyale du contrat de travail par la société CNH, dit que les faits de harcèlement moral doivent faire l’objet d’une indemnisation spécifique, condamné la société CNH à payer à M. [L] les sommes de 2.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
Statuant de nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [L] de ses demandes au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un harcèlement moral';
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus';
CONDAMNE la SAS CNH à payer à M. [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS CNH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CNH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Électricité ·
- Provision ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Sous astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Développement ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Homologation ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Remploi ·
- Sociétés ·
- Canal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Pièce détachée ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Télétravail ·
- Congés payés ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.