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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, expropriations, 1er juil. 2025, n° 24/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 1
S.C.I. ROMA
C/
[Adresse 19]
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2025
************************************************************
N° RG 24/03699 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFQO – N° registre 1ère instance : 22/00062
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT DE L’OISE EN DATE DU 28 MARS 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. ROMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
[Adresse 20], représenté par [L] [M] agissant en qualité de Président du directoire de la SCSNE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la chambre, Mme Emilie DES ROBERTet Mme Clémence JACQUELINE, Conseillères, désignées par ordonnance de Madame la première présidente en date du 19 Décembre 2024, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
Mme Graziella HAUDUIN a été entendue en son rapport,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 28 mars 2024 le juge de l’expropriation du département de l’Oise a fixé l’indemnité définitive d’expropriation due par la société [Adresse 16] à la SCI Roma dans le cadre de l’expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de Thourotte (60) à la somme de 93 410,80 euros selon le détail suivant :
— indemnité principale pour la parcelle [Cadastre 12] n°[Cadastre 5] (8 euros x 6 985 m2 : 55 880 euros,
— indemnité de remploi : 6 588 euros, (20% jusqu’à 5 000 euros, 15% jusqu’à 15 000 euros et 10% au delà, soit 1 000 + 1500 + 4 800 euros),
— indemnité de peuplement : 3 138 euros,
— indemnité principale pour la parcelle AM n°[Cadastre 4] (16 euros le m2) : 24 368 euros,
— indemnité de remploi : 3 436,80 euros, (20% jusqu’à 5 000 euros, 15% jusqu’à 15 000 euros et 10% au delà, soit 1 000 + 1500 + 936,80 euros), a laissé les dépens à la charge de la société [Adresse 16] et condamné la société du Canal Seine Nord Europe à verser à la SCI Roma la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2024, la SCI Roma a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SCI Roma demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer à la somme de 136 129 euros le montant de l’indemnité principale pour les parcelles AM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ,
— fixer le montant de l’indemnité de remploi pour ces deux parcelles,
— fixer à la somme de 63 580 euros le montant de l’indemnité principale d’expropriation de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2],
— fixer à la somme de 100 000 euros le montant de l’indemnité de création d’un nouvel accès et de déplacement des réseaux,
— condamner la société [Adresse 16] à verser à la SCI Roma la somme de 116 466 euros à titre d’indemnité de remplacement de la plate-forme bétonnée implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 4],
— condamner la société [Adresse 16] à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la parcelle AM n° [Cadastre 3] ne pourra en sa configuration actuelle continuer d’être accessible après l’expropriation de la parcelle n°[Cadastre 5], qu’il va être nécessaire de recréer un nouvel accès carrossable pour les véhicules puissent accéder au hangar et aux zones de stockage situés sur la parcelle n°[Cadastre 3], que cette indemnisation doit être fixée à 100 000 euros.
Elle soutient aussi que l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, que les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient destinées à l’activité économique des preneurs à bail commercial de l’intégralité de la parcelle cadastrée antérieurement section AM n°[Cadastre 1], que l’intégralité des parcelles doit être valorisée de la même manière qu’elles soient actuellement à l’état de friches ou non, qu’elle se voit privée de pistes de valorisation des parcelles, que le prix de 16 euros au m2 doit être retenu.
Elle ajoute qu’elle devra aussi faire réaliser une plate-forme bétonnée pour remplacer celle présente sur la parcelle n°[Cadastre 4] expropriée.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 18 décembre 2024 la société du Canal Seine Nord Europe demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SCI Roma en fixation des indemnités relatives à la parcelle [Cadastre 13], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter toutes autres demandes et de condamner la SCI Roma aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir à titre préliminaire que la parcelle n°[Cadastre 2] appartient à la société GTI et que les indemnités afférentes ont été fixées par un jugement du 1er juin 2023.
Ensuite, elle soutient qu’il n’est pas démontré que la parcelle n°[Cadastre 3] sera inaccessible et qu’aucun justificatif du montant réclamé n’est produit.
Elle fait valoir que le chemin existant ne sera pas impacté si bien que le dévoiement des réseaux ne sera pas nécessaire.
Elle ajoute que les indemnités relatives aux parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été justement fixées sur la base de l’expertise forestière, que la parcelle n°[Cadastre 5] est constituée quasi exclusivement de bois assez encombré et que la parcelle n°[Cadastre 4] comporte une plateforme de ciment destinée au stockage sur une partie et que l’autre partie est en friche avec de l’herbe et quelques arbres, que la dalle béton qui est dans un état dégradé ne peut être indemnisée à une valeur de reconstruction à neuf et enfin qu’il n’est pas justifié que les devis correspondent aux caractéristiques de la dalle dont il est demandé la reconstruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE :
1.. L’article L. 321-1 du code de l’expropriation prévoit que les indemnités couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
2. Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 17] et ce qui a été retenu par le premier juge, aucun élément ne permet de considérer que la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] restera desservie par les réseaux et demeurera accessible. Il ressort en effet du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 26 septembre 2024 et de ses constatations détaillées l’absence d’accès à la parcelle [Cadastre 18] non concernée par l’expropriation, si bien que la demande d’indemnisation pour la création d’un nouvel accès et de déplacement des réseaux est fondée en son principe. L’intimée ne produit aucun élément utile contredisant ces constatations précises.
Cependant, la cour ne dispose en l’état d’aucun élément d’appréciation sur le montant revendiqué à hauteur de 100 000 euros, les devis produits au débat concernant uniquement la plate-forme de la parcelle n°[Cadastre 4].
Il convient donc avant dire droit d’inviter la SCI Roma à produire au débat au contradictoire de la société [Adresse 17] tous éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice résultant de la privation d’accès de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] et à la société intimée de faire valoir ses observations sur ces éléments.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Invite la SCI Roma à produire au contradictoire de la société [Adresse 17] tous éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice résultant de la privation d’accès de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] située sur la commune de Thourotte (60), dans le délai de quatre mois ;
Invite la société du Canal Seine-Nord Europe à faire valoir ses observations sur les éléments produits dans le délai de deux mois ;
Dit que les parties seront convoquées à l’issue de ces délais à l’audience ;
Réserve les demandes des parties.
La Greffière, La Présidente,
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