Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 avr. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 21/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJZ
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG 21/00861 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] BELGIQUE
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Souad BOUCHENE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.A.S. [1] en liquidation judiciaire
S.C.P. [2] en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée le 28 janvier 2025 à personne habilitée
[3] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée le 29 mai 2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a été créée en septembre 2017. Elle était dirigée par M. [X].
Un pacte d’associés a été conclu le 1er novembre 2018 entre M. [X], actionnaire majoritaire, et M. [J] et, aux termes des statuts mis à jour le 28 janvier 2019, M. [J] est rentré dans le capital de la société par un apport en numéraire de 100 euros et un apport en pleine propriété d’un fichier informatique base de données clients d’une valeur totale de 2 000 euros. M. [J] a également été nommé directeur général de la société.
Un contrat de travail a été régularisé entre la société [1] et M. [J] à compter du 1er août 2019 sur un poste de directeur du business développement au forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 506,30 euros.
La convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 s’appliquait à la relation de travail
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 15 février 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 8 avril 2021 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 avril 2021. La société [1] n’a pas fait droit à la demande du salarié de reporter l’entretien en raison de son état de santé. Le licenciement pour faute grave de M. [J] lui a été notifié par lettre du 30 avril 2021.
M. [J] a par ailleurs été révoqué de son mandat de directeur général par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2021.
M. [J] a contesté son licenciement par lettre du 21 mai 2021 puis a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 4 octobre 2021 de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur les demandes de M. [J] sur la période d’octobre 2018 à juillet 2019, a dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave, fixé le salaire de référence à 7 506,30 euros brut, condamné la société [1] à verser à M. [J] :
-530,65 euros net à titre de reliquat de salaire pour les mois d’août et septembre 2019
-53,06 euros net au titre des congés payés y afférents
-929,15 euros net à titre de reliquat de salaire pour la période de décembre 2019 à décembre 2020
-92,92€ nets au titre des congés payés y afférents
-5 000 euros net en réparation du préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il a ordonné à la société [1] la remise des documents légaux, dont les bulletins de salaire rectifiés conformes aux dispositions du jugement, sans astreinte, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de 12 897,17 euros au titre de la prime de vacances indûment versée, de sa demande reconventionnelle de 4 405,45 euros au titre des jours de RTT et de sa demande reconventionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile, dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil les sommes dues portent intérêts à compter du prononcé du jugement, débouté chacune des parties du surplus de leur demande et condamné la société [1] aux éventuels dépens d’instance.
Le 8 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1] le 29 avril 2024 puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 19 novembre 2024, la SCP [4] prise en la personne de M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ses conclusions reçues le 9 octobre 2025, signifiées les 15 et 23 octobre 2025 au liquidateur judiciaire et à l’AGS, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ses dispositions sur son salaire de référence, les reliquats de salaire et de congés payés d’août et septembre 2010 et de décembre 2019 à décembre 2020, en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, ainsi qu’en ses dispositions sur l’exécution provisoire, les intérêts et les dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur ses demandes sur la période d’octobre 2018 à juillet 2019, en ce qu’il a dit que son licenciement est un licenciement pour faute grave, a ordonné à la société [1] la remise des documents légaux dont les bulletins de salaire rectifiés conformes aux dispositions du jugement sans conditions d’astreinte, a condamné la société [1] à lui verser 5 000 euros net en réparation du préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et l’a débouté de ses demandes.
— Statuant à nouveau, se déclarer in limine litis matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’entier litige et le juger recevable et fondé en ses entières demandes.
* Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal, juger que le licenciement pour faute grave procède d’une discrimination en raison de son état de santé, qu’il intervient au surplus dans un contexte de harcèlement moral et qu’il est nul et fixer ses créances au passif de la société [1] comme suit :
-90 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-22 518,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-2 251,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3 961,65 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-6 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi en raison des circonstances vexatoires et brutales entourant son licenciement.
A titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixer ses créances au passif de la société [1] comme suit :
-26 272,05 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-22 518,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-2 251,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3 961,65 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-6 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi en raison des circonstances vexatoires et brutales entourant son licenciement.
*Sur les rappels de salaire, juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours lui est inopposable et que la période de travail subordonnée d’octobre 2018 à juillet 2019 est qualifiée en contrat de travail et fixer ses créances au passif de la société [1] comme suit :
-530,64 euros net à titre de reliquat de salaire pour les mois d’août et septembre 2019
-53,06 euros net au titre des congés payés y afférents
-929,15 euros net à titre de reliquat de salaire pour la période de décembre 2019 à décembre 2020
-92,92€ nets au titre des congés payés y afférents
-400 euros net à titre de frais internet mensuel (télétravail) pour la période de juin 2020 à février 2021
-22 518,90 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire pendant les trois mois de l’arrêt maladie
-2 251,89 euros brut de congés payés y afférents
-49 401,19 euros brut pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées depuis la régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée en août 2019
-4 940,11 euros brut à titre de congés payés y afférents
-10 143,40 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-1 014,34 euros brut au titre des congés payés y afférents
-75 063 euros brut au titre du rappel de salaire d’octobre 2018 à juillet 2019 inclus
-7 506,30 euros brut au titre des congés payés afférents.
*Sur le travail dissimulé, juger que la période octobre 2018-juillet 2019 est qualifié en contrat de travail, que la société [1] a dissimulé des heures de travail et une activité salariée de manière caractérisée et de son propre aveu et fixer sa créance au passif de la société [1] à la somme de 45 037,80 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
*Sur la déloyauté de la société [1], juger que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la société [1] en réparation du préjudice subi à la somme de 20 000 euros net.
*Sur l’illicéité de la clause contractuelle de non sollicitation de la clientèle, juger que l’article 12 du contrat de travail contient une clause de non sollicitation illicite et fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la société [1] en réparation du préjudice causé par le respect d’une clause de non sollicitation de clientèle illicite à la somme de 10 000 euros net.
*En tout état de cause, dire que les sommes évoquées plus haut seront fixées au passif avec le privilège attaché aux créances salariales conformément aux articles L.3253-2 à L.3253-5 du code du travail, fixer son salaire moyen de référence à 7 506,30 euros brut, débouter la société [1] de toutes ses demandes, déduire toutes les conséquences utiles de l’absence de communication du registre unique du personnel, ordonner le remboursement des frais professionnels qu’il a engagés au titre de l’achat d’un ordinateur professionnel, ordonner la communication des bulletins de salaire rectificatifs et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, condamner la société [1] aux intérêts légaux de retard de paiement, fixer au passif de la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en frais privilégiés de frais de justice, et déclarer l’arrêt commun et opposable aux AGS et au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce le jugement prononçant la liquidation judiciaire a emporté de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour la société [1] de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Si le débiteur dessaisi de ses biens, droits et actions conserve un droit propre d’exercer un recours contre une décision fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier c’est à la condition qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence, ce qui n’est pas le cas. La société [1] qui avait conclu le 12 novembre 2024 avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société n’a en effet pas signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire non constitué.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au mois d’août 2019
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur toutes les demandes antérieures à la signature du contrat de travail de M. [J], soit pour la période d’octobre 2018 à juillet 2019 inclus, en retenant l’inexistence d’une relation de travail et d’un lien de subordination. Il a également débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à la signature du contrat de travail soit d’octobre 2018 à fin juillet 2019 au motif de cette déclaration d’incompétence.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l’existence et la validité d’un tel contrat. Il leur appartient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l’existence d’une relation de travail salariée.
La demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par M. [J] au titre de la période d’octobre 2018 à juillet 2019 porte sur l’exécution du contrat de travail dont il se prévaut. Par son objet même, une telle demande ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Le conseil de prud’hommes a donc inexactement retenu qu’il était incompétent au profit du tribunal de commerce pour en connaître.
Pour écarter l’existence d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes a retenu une relation de prestations de service entre la société [1] et la société [5], dont M. [J] était le gérant, et l’absence de matérialisation d’un lien de subordination.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en établir l’existence et, en particulier, d’apporter la preuve de l’existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
M. [J] produit divers échanges de mails démontrant dès le mois d’octobre 2018 son activité pour la société dont il allait devenir actionnaire, en particulier pour la recherche d’un espace de coworking à [Localité 5] (Hive5) et la préparation de la présentation de la société [1] auprès de plusieurs gros comptes.
Les pièces produites traduisent un questionnement sur la forme juridique de la contribution de M. [J] et la rémunération susceptible d’être versée à M. [J] pour son activité.
Ainsi, M. [X] interroge M. [T] [F] le 8 avril 2019 sur la possibilité d’intégrer dans les comptes 2018 « les rémunérations non versées à [E] et à moi depuis la création de la société ' Est-ce possible sans que le fisc et l’Urssaf ne réclament des cotisations puisque ces rémunérations n’ont pas encore été versées ' Sinon, serait-il possible d’envisager un écrit par lequel nous pourrions indiquer l’engagement de la société, à partir du moment où elle en aura les moyens, de verser une rémunération pour 2019 telle que repris dans nos prévisions financières pour les dirigeants au titre de leurs fonctions dans l’entreprise ' »
M. [X] questionne à nouveau le 3 août M. [F] sur la question de la rémunération de [E] : « administrateur ' prestataire ' ».
A l’occasion de la mise à jour des statuts, Maître d’Humières, avocat, propose à M. [J] et M. [X] le 15 février 2919 de faire un point sur les diverses questions restant à traiter, comme la convention avec la SPRL de M. [J].
Les frais de déplacement engagés par M. [J] pour la société [1] donnaient lieu à des factures [5] (mail du 30 janvier 2019 : « 'je ne vois pas le remboursement de mes frais. Tu avais bien reçu ma facture [5], n’est-ce pas ' »).
Outre que M. [X] évoque une rémunération pour les dirigeants associés, les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination au cours de cette période mais bien plutôt une collaboration sur un pied d’égalité entre M. [J] et M. [X] en vue du développement de leur société. Il en est ainsi lorsque M. [J] écrit à M. [X] le 10 octobre 2018 : « Essaie de caler des RV dans des créneaux complémentaires aux miens », le 18 octobre : « Je te propose qu’on se retrouve entre 10h et 10h30 [Localité 6] (c’est à une dizaine de mètres de leurs bureaux »), le 19 octobre : « J’ai oublié de te dire de mettre un costume » ou lorsqu’il indique le 15 mars 2019 à [Localité 7] en vue d’un rendez-vous : « Je serai accompagné de mon associé [P] [X] ».
L’absence de lien de subordination au cours de la période antérieure au mois d’août 2019 n’est pas utilement contredite par le mail de M. [X] indiquant les dates respectives d’absence pour congés d’été de M. [J], du prénommé [G] et de lui-même, précisément pour les mois d’août et septembre 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d’un contrat de travail avec la société [1] avant le 1er août 2019 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période d’octobre 2018 à fin juillet 2019.
Sur la convention de forfait annuel en jours, les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
Pour débouter M. [J] de sa demande tendant à voir juger que le forfait annuel en jours lui est inopposable, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié a signé un contrat de travail qui reprend la validité du forfait jours (218 jours), qu’il ne justifie pas d’une alerte quant à une charge de travail trop importante, qu’il existait des points mensuels avec M. [X] qui, même s’ils n’étaient pas « formels » sur la charge en permettaient le suivi, que M. [J] aurait pu alerter, que le confinement de mars à mai 2020 a perturbé l’organisation des entreprises en « forçant » la mise en place du télétravail, que M. [J] pouvait de par sa fonction de directeur business développement et de son autonomie, avertir sans délai son employeur d’une quelconque surcharge de travail, qu’enfin M. [J] n’a pas établi le document de suivi des jours travaillés prévu par l’article 4.7 de la convention [6].
L’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective prévoit notamment en son article 4.7 que l’employeur est tenu d’établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours et que le suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur. Il prévoit en son article 4.8.1 que l’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il prévoit en son article 4.8.2 que l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail afin que cette amplitude et cette charge de travail permettent au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Enfin, aux termes de l’article 4.8.3, l’employeur doit convoquer au minimum deux fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique afin d’évoquer la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
La possibilité prévue par l’article 4.8.2 que le salarié émette une alerte en cas d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail ne dispensait pas l’employeur du respect des obligations ci-dessus. Les motifs retenus par les premiers juges sont inopérants puisqu’ils ne permettent pas de caractériser la mise en 'uvre par l’employeur des outils prévus par les dispositions conventionnelles.
Il s’ensuit que la convention individuelle de forfait est privée d’effet et que M. [J] peut solliciter le paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [J] produit des tableaux des heures de travail hebdomadaires effectuées selon lui, ses agendas et divers mails.
Au vu de ces éléments, qu’aucune pièce adverse ne vient contredire, la cour se convainc de la réalisation par M. [J] de 160 heures supplémentaires en 2019, 385 heures supplémentaires en 2020 et 37 heures supplémentaires en 2021, correspondant compte tenu des taux de majoration de 25 % et 50 % applicables à un rappel de salaire de 30 530,44 euros, auquel s’ajoutent les congés payés afférents pour 3 053,04 euros.
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article 33 alors en vigueur de la convention collective, invoqué par le salarié, était applicable aux ETAM. M. [J], qui avait le statut cadre, ne s’en prévaut pas utilement pour revendiquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures. A défaut de disposition conventionnelle contraire pour les cadres, le contingent applicable est donc de 220 heures en application de l’article D.3121-24 du code du travail.
L’entreprise employait moins de 20 salariés de sorte que la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà du contingent.
M. [J] a réalisé 165 heures supplémentaires hors contingent en 2020, ouvrant droit au paiement d’une indemnité, congés payés compris, de 4 490,31 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Pour débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié était débouté de sa demande d’heures supplémentaires et que le contrat de travail a pris effet au 1er août 2019.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun emploi salarié n’est caractérisé pour la période antérieure au mois d’août 2019. Par ailleurs, l’application d’une convention de forfait en jours jugée privée d’effet ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire du salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre des frais internet mensuel (télétravail) de juin 2020 à février 2021
Pour débouter M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 400 euros net au titre des frais Internet mensuel de télétravail de juin 2020 à février 2021 le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’avait pas de formalisation contractuelle de cette indemnisation ni les fiches de paye prouvant les versements effectués pendant la période Covid.
Au soutien de son appel M. [J] fait valoir que la société lui a versé 25 euros à partir de mi-mars 2020, 50 euros en avril 2020 et 50 euros en mai 2020 puis a cessé sans explication l’indemnisation du surcoût lié à la situation de télétravail en période de crise sanitaire alors qu’il est demeuré en situation de télétravail de mars 2020 jusqu’à son arrêt de travail le 15 février 2021, notamment en raison de l’absence de mise à disposition de locaux par la société après la crise sanitaire.
Il ressort des relevés bancaires de M. [J] qu’il a bien reçu les sommes ci-dessus mentionnées au motif figurant sur les relevés bancaires : « frais internet mensuel ». Pour autant, l’appelant ne justifie pas qu’il est resté en télétravail après le mois de mai 2020, ce qui ne peut se déduire de la seule résiliation de l’abonnement de la société [1] à l’espace de coworking Hives 5 en juillet 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du maintien conventionnel de salaire
Pour débouter le salarié de ce chef de demande le conseil de prud’hommes a retenu que la société justifiait du versement des montants correspondant au maintien conventionnel du salaire de M. [J] pendant les trois mois d’arrêt maladie.
Au soutien de son appel, M. [J] soutient qu’il n’a perçu aucun salaire sur le mois d’avril 2021, qu’il a reçu le 7 mai 2021 un virement de 4 526,16 euros puis le 6 juillet 2021 un virement de 1 440,57 euros sans bulletin de salaire ni explication et que la société n’apporte pas les preuves comptables montrant que le maintien conventionnel de salaire lui a été versé correctement.
La convention collective prévoit que le salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de salaire pendant quatre-vingt-dix jours au maximum sur une période de douze mois consécutifs en cas d’arrêt de travail pour maladie, l’employeur complétant les indemnités journalières de sécurité sociale et le cas échéant les allocations versées par le régime de prévoyance.
La société [1] avait donc l’obligation d’assurer à M. [J] le maintien de son salaire pour la période courant du 15 février 2021, date de début de l’arrêt de travail, au 30 avril 2021, date de notification du licenciement pour faute grave, dans la limite de quatre-vingt-dix jours au maximum sur une période de douze mois consécutifs.
M. [J] ne produit pas les attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, non plus que son bulletin de salaire de février 2021, la pièce 28 figurant à son bordereau sous l’intitulé « bulletins de salaire d’août 2019 à avril 2021 » ne comportant pas toutes ses fiches de paie.
L’affirmation de M. [J] qu’il n’a perçu aucun salaire sur le mois d’avril 2021 est contredite par son bulletin de salaire et le virement correspondant de 4 526,16 euros effectué sur son compte bancaire le 7 mai 2021. Le bulletin de salaire de mars 2021 comporte, comme celui d’avril 2021, des informations sur le montant des IJSS et le calcul du salaire maintenu. Ce bulletin de salaire mentionne également l’existence de 22/90 jours déjà maintenus, incluant vraisemblablement les jours d’absence pour maladie de février 2021.
Au vu de ces éléments, le salarié apparaît avoir été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Le conseil de prud’hommes a retenu un manquement de la société [1] à son obligation d’activer la prévoyance, indiquant qu’elle n’a été activée qu’après le licenciement. Il a accordé au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Outre l’activation tardive de la prévoyance, M. [J] invoque les manquements récurrents de la société [1] concernant le versement de sa rémunération, des manquements délibérés au regard de la convention de forfait en jours et sur sa rémunération ainsi qu’un stratagème visant à l’évincer.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un reliquat de salaire pour les périodes d’août et septembre 2019 et de décembre 2019 à décembre 2020 et condamné la société [1] à ce titre. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement n’est établi concernant les indemnités de télétravail et le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail et qu’en revanche l’employeur n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes quant à la convention de forfait en jours, ce qui permet au salarié de percevoir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent. M. [J] ne justifie pas que la société [1] ait mis en 'uvre un stratagème en vue de l’évincer ni ne démontre l’existence d’un préjudice plus important que celui évalué par le conseil de prud’hommes. Le jugement est confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre de la clause contractuelle de non sollicitation de la clientèle
L’article 12 « Confidentialité-Discrétion » du contrat de travail du salarié stipulait :
« Du fait de ses missions et dans l’intérêt légitime de l’entreprise, M. [E] [J] devra conserver pendant l’exécution du présent contrat une discrétion et une confidentialité absolues, notamment sur tous les faits, documents, plans, fichiers, tarifs, internes à l’entreprise, vis-à-vis de toute personne étrangère à l’entreprise.
[']
En outre, M. [E] [J] devra, après la rupture du contrat de travail, respecter la discrétion la plus totale sur l’ensemble des informations et des procédés recueillis pendant toute la durée de son emploi au sein de l’entreprise. Cette obligation s’appliquera sans limitation de temps. Tout manquement pourra entraîner une action en justice à l’encontre de M. [E] [J] et la condamnation au paiement de dommages et intérêts en faveur de l’entreprise.
M. [E] [J] s’interdit :
— de contacter les clients ou prospects actuels de la société [1] pour une durée de trois années après la fin de son contrat d’employé sans autorisation préalable de la société,
— d’utiliser d’une quelconque manière les informations et les documents auxquels il aura eu accès pendant le contrat, et ce sans limitation de durée.
['] »
Pour débouter M. [J] de sa demande indemnitaire le conseil de prud’hommes a retenu qu’il ne s’agit pas d’une clause de non-sollicitation de clientèle.
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir à juste titre que la clause lui interdisant de contacter les clients ou prospects actuels après la rupture du contrat de travail constitue une clause de non sollicitation de clientèle assimilable à une clause de non concurrence et que cette clause est nulle puisqu’elle ne prévoit ni limitation dans l’espace ni contrepartie financière.
Lorsqu’une clause de non concurrence est annulée le salarié ne peut prétendre à une indemnité que s’il justifie avoir subi un préjudice.
Au cas d’espèce, M. [J] indique que cette clause a limité à outrance l’exercice de son activité et qu’il est toujours sans emploi. Toutefois, cette situation n’apparaît pas imputable à la clause litigieuse puisque M. [J] l’avait identifiée comme étant illicite à tout le moins depuis sa saisine du conseil de prud’hommes le 4 octobre 2021 et qu’il était en tout état de cause dans l’incapacité de travailler puisque son arrêt maladie a duré jusqu’au 31 mai 2023.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non sollicitation de clientèle.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [J] :
— une intrusion dans le système informatique pendant plus de quatre heures dans la nuit du 14 au 15 mars hors des périodes de travail et sans lien avec une mission en cours puisqu’il était en arrêt de travail, détournant ainsi l’usage des codes d’accès pour récupérer des données stratégiques,
— la rétention du fichier commercial qu’il devait déposer,
— des insubordinations caractérisées par l’absence de finalisation de la mise en 'uvre du process commercial et d’exploitation du fichier des experts,
— le dénigrement de la société à l’occasion de sa demande de suspension du remboursement du prêt d’honneur [7], laissant entendre que la société était à l’origine de ses difficultés de santé et laissant planer le doute sur la santé financière de la société.
M. [J] conteste les griefs et invoque la nullité de son licenciement motivé selon lui par son état de santé susceptible de devenir gênant et intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement comme étant discriminatoire, M. [J] invoque la concomitance entre la dégradation de son état de santé et de ses relations de travail avec M. [X] et son licenciement pour faute grave. Il fait valoir que M. [X] souhaitait recruter un directeur marketing et lui imposer la diminution de sa rémunération et la cession de ses actions à vil prix, les statuts de la société prévoyant une clause d’éviction forcée en cas de faute grave.
L’appelant justifie d’invitations [8] ayant pour objet l’engagement d’un directeur marketing fin janvier et début février 2021 et produit les statuts de la société incluant une clause de promesse unilatérale de vente des titres à l’autre associé dans certaines hypothèses, dont celle du licenciement pour faute grave, ainsi qu’un courrier en date du 18 février 2021 par lequel M. [X] réfute précisément avoir exigé de lui la cession de ses actions et la modification de sa rémunération.
M. [J] se prévaut encore de l’interrogation de M. [X] sur ses intentions, par ce même courrier du 18 février 2021, au regard de l’annulation des rendez-vous à son agenda jusqu’au 30 décembre 2021. Le salarié explique toutefois que la société [1] n’ignorait pas que l’annulation d’un message Outlook récurrent envoyait une notification d’annulation jusqu’à la fin de l’année, sans autre portée.
Le salarié affirme également qu’il avait été hospitalisé en septembre 2020 en raison d’une hyperglycémie aigüe, qu’il avait été sujet à de nombreuses crises les mois suivants et que M. [X] n’avait pas manqué de considérer ces problèmes de santé comme étant gênants dans une période d’importante charge de travail en vue de l’obtention du marché EIC. M. [J] ne produit pas de pièces justificatives sur ce point et il ressort d’ailleurs de ses explications que les difficultés alléguées avaient été sans conséquence sur son travail et qu’il a obtenu le marché.
M. [J] justifie enfin que M. [X] lui a demandé au début de son arrêt de travail d’adresser son arrêt maladie et qu’il n’a pas fait droit à sa demande de report de l’entretien préalable pour raison de santé.
Les éléments de faits présentés ci-dessus ne laissent pas supposer que le licenciement notifié le 30 avril 2021 serait en réalité motivé par la maladie du salarié et procéderait d’une discrimination liée à son état de santé.
En application ensuite des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [J] invoque d’abord au titre du harcèlement moral le souhait émis par M. [X] à partir de janvier 2021 de recruter un directeur marketing et qu’il lui cède ses actions. Ainsi, qu’il a été indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que M. [X] a pressé M. [J] de lui céder ses actions et d’accepter une baisse de sa rémunération. Le salarié justifie qu’il a fait l’objet à compter du 15 février 2021 d’un arrêt de travail, le certificat médical mentionnant un « burn out/harcèlement », et que le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] à lui payer un reliquat de salaire de 1 459,80 euros dû au titre de la période d’août 2019 à décembre 2020, outre les congés payés afférents.
Ainsi, M. [J] invoque au titre du harcèlement moral des agissements qui pour partie ne sont pas établis (pressions en vue de céder ses actions et d’accepter une diminution de sa rémunération) et qui pour le reste (projet de recrutement d’un directeur marketing, reliquat de salaire impayé) ne laissent pas supposer, même pris dans leur ensemble et en prenant en compte les documents médicaux produits, l’existence d’un harcèlement moral dont le licenciement serait l’aboutissement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L.1132-1 et suivants et L.1153-5 du code du travail.
Pour débouter M. [J] de sa contestation du bien-fondé du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu que la société [1] apportait la preuve que M. [J] s’était connecté via son ordinateur professionnel sur la plate-forme Discovery de l’entreprise (recherche de financement, de projets et de partenaires) pendant 4h20 la nuit du dimanche 14 mars au lundi 15 mars pendant son arrêt maladie et sans autorisation de son employeur, que M. [J] ne rapportait pas la preuve de la remise du fichier client qu’il devait apporter dans le cadre de l’apport en nature, que la société apportait la preuve que le salarié s’était plaint d’indemnités journalières « faméliques » le mettant en difficultés financières pour que l’organisme [7] lui accorde un report de remboursement de prêt et que le process commercial demandé depuis plusieurs mois par l’employeur n’était toujours pas mis en place en janvier 2021.
M. [J] fait observer que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement et de la révocation de son mandat social sont strictement identiques.
S’agissant du premier grief, M. [J] fait valoir qu’indépendamment de ses fonctions salariées, il était également directeur général de la société et figurait en cette qualité sur le Kbis, qu’il a accédé à la plate-forme à ce titre, sans enfreindre aucune règle, en utilisant normalement ses propres identifiants, codes d’accès, nom d’utilisateur et mot de passe, en toute transparence et sans effectuer aucun téléchargement.
Le caractère fautif de la connexion reprochée à M. [J] n’est pas rapporté.
M. [J] fait justement valoir que le deuxième grief ne s’attache pas à son statut salarié, s’agissant de son apport en nature en qualité d’associé. Il ajoute que cet apport en nature a été effectué dès son entrée dans la société en qualité d’actionnaire et que c’est d’ailleurs l’exploitation de ce fichier commercial qui a permis à la société de développer son activité.
M. [J] soutient avoir présenté un process marketing à M. [X] en janvier 2021 puis avoir procédé à des modifications à sa demande en février 2021 avant d’être placé en arrêt de travail. En l’absence de tout élément notamment sur la date à laquelle cette mission a été confiée au salarié, il ne peut pas être retenu que M. [J] a fait preuve d’une insubordination caractérisée en ne finalisant pas le process commercial avant son placement en arrêt de travail.
Il en est de même du fichier des experts dont M. [J] indique que sa non-exploitation relève d’une demande de l’employeur, dans la mesure où la marketplace n’était pas prête et parce que M. [X] devait lui-même finaliser le contrat type pour les experts.
S’agissant de la demande adressée par M. [J] à l’organisme [9], l’appelant fait justement observer que ce prêt avait été contracté par lui en sa qualité de dirigeant associé. Il a demandé la suspension du remboursement des échéances compte tenu de son arrêt de travail. La référence au niveau de ses indemnités journalières ne constituait pas une expression de dénigrement de la société.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef
M. [J] à droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 22 518,90 euros brut. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 2 251,89 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté, courant à compter du 1er août 2019, M. [J] a droit au versement d’une indemnité de licenciement de 3 753,15 euros.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, M. [J] étant né le 26 décembre 1965, et de l’absence de justificatif concernant sa situation après la fin de son arrêt de travail en mai 2023, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire
M. [J] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, lesquelles ne peuvent résulter de la seule mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur la demande d’ordonner le remboursement des frais professionnels engagés au titre de l’achat d’un ordinateur professionnel
Cette demande n’est pas chiffrée. M. [J] produit une facture d’achat d’un MacBook Pro à son nom. Il ressort de ses explications que la facture a été acquittée par sa société [5] et qu’il est en possession de cet ordinateur.
Il n’est pas justifié que cet ordinateur a été acquis pour les besoins de l’activité salariée de M. [J] au profit de la société [1] ni que cet ordinateur appartient à la société [1]. Par conséquent, la demande de remboursement n’est pas justifiée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire de la société [1] devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître des demandes salariales relatives à la période d’octobre 2018 à juillet 2019, en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la convention de forfait en jours, des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que le conseil de prud’hommes avait compétence pour connaître des demandes salariales de M. [J] relatives à la période d’octobre 2018 à juillet 2019.
Dit que la convention individuelle de forfait en jours est inopposable à M. [J].
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [J] à l’état des créances salariales de la société [1] aux sommes suivantes :
-30 530,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-3 053,04 euros au titre des congés payés y afférents
-4 490,31 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-22 518,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-2 251,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3 753,15 euros à titre d’indemnité de licenciement
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SCP [4] prise en la personne de M. [I], liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à l’arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à préciser que les sommes allouées à M. [J] par le conseil de prud’hommes sont également fixées à l’état des créances salariales de la société [1] et que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Développement ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Délivrance du titre ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Hôtel ·
- Management ·
- Mise en état ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Incident ·
- Siège ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Radiation du rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Électricité ·
- Provision ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Sous astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Homologation ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.