Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2026, N° 23/01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE
Homologation accord transactionnel
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTJ
Minute n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d’appel de Versailles du 16 avril 2026,
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gabrielle COUSIN, greffière placée, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTJ dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [V] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
APPELANTE
et
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRENE: 785 443 482
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
**********************
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2024 (RG n°24/02884), Mme [V] [F] [D] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 septembre 2024 (RG n°23/01180) dans un litige l’opposant à l’association Union départementale des associations familiales des Hauts de Seine.
Par une requête remises au greffe par le Rpva le 13 avril 2026, Mme [F] [D] demande au conseiller de la mise en état d’homologuer un accord du 3 mars 2026 conclu entre les parties à l’issue d’une médiation judiciaire, au visa des articles 913 et 1543 et suivants du code de procédure civile, et de lui conférer la force exécutoire.
SUR CE :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.'
Il résulte de la combinaison des articles 913, 1543, 1544 et 1545 de ce code que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une médiation, peut demander son homologation au conseiller de la mise en état de la cour d’appel saisie du litige, lequel n’ homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles.
En l’espèce, les conditions sont remplies pour homologuer le protocole d’accord signé par les parties respectivement le 20 février et le 3 mars 2026, lequel protocole constitue une transaction au sens de l’article 2044 précité.
Il y a donc lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’instance étant éteinte par l’homologation du protocole, il n’y a pas lieu de constater le désistement des parties.
Il convient de dire que sauf meilleur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [V] [F] [D] le 20 février 2026 et par l’association Union départementale des associations familiales des Hauts de Seine le 3 mars 2026 ;
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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