Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORL
N° de Minute : 1861
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R] ALIAS [E]
né le 20 Août 1987 à [Localité 3] (TUNISIE), se disant né le 05 février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) lors de l’audience.
de nationalité tunisienne ou algérienne
Actuellement retnu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [P] [T] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 octobre 2025 à 10h26 notifiée à 10h43 à M. [C] [R] ALIAS [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [R] ALIAS [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 12 août 2025 par le préfet de l’Oise, notifié à l’intéressé le même jour, faisant obligation à M. [E] alias [R] alias [U] (M. [E]) de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Vu les ordonnances des 15 août, 10 septembre et 10 octobre 2025 prononçant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour des durées respectives de 26, 30 et 15 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 octobre 2025, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 10h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation demandée pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 octobre 2025 par M. [E], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et soutenu oralement par son avocat lors de l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023 :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, limitativement énumérées, parmi lesquelles l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, qui doit être survenue pendant la période de prolongation.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’a pas fait obstruction à la décision d’éloignement dans les 15 derniers jours et « qu’il n’a pas dit qu’il avait refusé la prise de ses empreintes au consulat » de Tunisie.
En l’occurrence, la 3e prolongation de la rétention administrative de M. [E] a été autorisée par une ordonnance du 10 octobre 2025, pour une période comprise entre cette date-ci et le 25 octobre 2025 inclusivement, et l’administration fonde sa requête aux fins de 4e prolongation sur l’obstruction de l’étranger. Celle-ci doit donc être survenue entre le 10 et le 25 octobre 2025 pour justifier une 4e prolongation.
Il résulte des pièces de la procédure que, M. [E] utilisant une identité tunisienne et un alias algérien, l’administration a été contrainte de saisir à la fois les autorités consulaires tunisiennes et celles algériennes aux fins d’identification, puis de délivrance d’un document de voyage. Alors que cette procédure, indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement, est en cours et que l’audition consulaire de l’appelant était prévue au consulat de Tunisie le 17 octobre 2025 à 10h00, l’intéressé a refusé d’accompagner les services de police venus le chercher au centre de rétention en vue de cette audition (cf. le procès-verbal administratif du 17 octobre 2025).
L’obstruction de l’appelant à la mesure d’éloignement étant ainsi caractérisée dans les 15 derniers jours, sont réunies les conditions imposées par l’article L. 742-5 précité pour qu’une 4e prolongation de la rétention administrative soit autorisée.
Par ailleurs, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la 4e prolongation de la rétention administrative de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [R] ALIAS [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 26 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [T]
Le greffier
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1861 DU 26 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [R] ALIAS [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [R] ALIAS [E] le dimanche 26 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Ines KERRAR le dimanche 26 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORL
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