Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.R.L. OUEST INVEST
C/
S.C.P. FPF
— -------------------------
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3DQ
— -------------------------
DU 28 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 OCTOBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre,
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric Veyssière, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric Veyssière, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. OUEST INVEST, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Marine RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 22 mai 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.C.P. FPF pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent
représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 19 juin 2024, la société Ouest Invest a formé un recours devant la juridiction de la première présidente contre la décision rendue le 22 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui a fixé à la somme de 3072 euros TTC le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, la SCP FPF Avocats.
L’affaire appelée à l’audience du 24 juin 2025 a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 septembre 2025. La société Ouest Invest a été dispensée de comparution.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 28 juin 2024, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas saisi le cabinet FPF pour l’assister dans le cadre d’un contentieux relatif à une vente d’immeuble et aux désordres l’affectant. Son avocat était alors Me [U] dont les honoraires étaient très inférieurs à ceux pratiqués par le cabinet FPF. Or, le dossier a été transmis à ce cabinet sans qu’elle en soit informée, puis, il a été transféré, une deuxième fois, toujours sans son accord, à la société Défis avocats laquelle a refusé de communiquer les pièces du dossier au nouvel avocat à qui elle a confié ses intérêts. Elle indique qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie et conteste, en conséquence, les sommes qui lui sont réclamées par le cabinet FPF.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 août 2025 et développées oralement à l’audience, la société FPF sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la société Ouest Invest à lui règler la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le litige ne porte que sur la facture n° 220273 éditée le 12 avril 2022 pour un montant de 2560 euros qui est justifié par les diligences visées dans la facture, la notoriété du cabinet qui comptait 12 avocats et la situation financière de la société Ouest Invest qui réalisait alors un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros. Elle expose que Me [U] était un associé du cabinet et qu’à la suite de son départ en retraite, le dossier a été suivi par un autre avocat associé, Me [L]. Ce dernier a quitté le cabinet en octobre 2022 pour fonder le cabinet Défis avocats qui a, donc, repris le dossier de la société Ouest Invest. A cet égard, elle produit un courrier de Me [L] demandant à la société Ouest Invest si elle a réglé les honoraires à son ancine cabinet.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été établie ; il convient, dés lors, de vérifier la réalité, la nature et la portée des diligences accomplies.
Il y a lieu, au préalable, de relever que les factures acquittées par la société Ouest Invest dans le cadre du contentieux immobilier l’opposant aux consorts [Y] ont toutes émises par la société FPF à laquelle appartenait Me [U].
Ensuite, il résulte des pièces de procédure que, à partir de 2021, Me [L] a succédé à Me [U] au sein de la structure FPF et que la société Ouest Invest a été informée de cette situation comme elle a été informée du départ de Me [L] et du transfert du dossier dans le nouveau cabinet de ce dernier.
Le moyen selon lequel le changement d’avocats s’est fait à l’insu de la société Ouest Invest est donc dénué de fondement.
S’agissant de la facture litigieuse pour un montant de 2560 euros HT ou 3072 euros TTC émise le 12 avril 2022, la société a mentionné sur la facture les diligences suivantes :
— travaux de secrétariat pour communication aux consorts [Y] de l’ensemble des pièces adverses (16 heures x 100 euros)
— réunion d’expertise du 10 mars 2022 (4 heures x 240 euros),
— correspondance et suivi.
Ces diligences ont été accomplies avant le départ de Me [L] du cabinet FPF.
La société Ouest Invest ne conteste pas la réalité de ces diligences. Il ressort, à cet égard, de l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2022 que la société Ouest Invest a été condamnée à verser à M. [Y] un nombre important de pièces de procédure. Le cabinet d’avocats justifie, par ailleurs, sa présence à une expertise judiciaire pour le compte de sa cliente et la rédaction de dires à l’expert.
Le montant des honoraires apparaît, dans ces conditions, conforme aux usages de la profession, à la notoriété du cabinet d’avocats et à la nature des diligences accomplies.
La décision du bâtonnier ayant validé la facture d’honoraires sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ouest Invest.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Rejette la demande d’indemnité de la société FPF au titre des frais du procès,
Laisse les dépens à la charge de la société Ouest Invest.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La présidente
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