Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 janv. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 40
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJQT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Julie DURAND, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Janvier 2026 à 15h06 par :
M. [N] [R]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 à 15h31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté ne pas être saisi d’un recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2026 à 9h34;
En présence [X] [H], représentante de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIÉ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [R], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Janvier 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [R] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 06 mai 2025, notifié le 15 mai 2025, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a fait l’objet d’une confirmation par le tribunal administratif de Rennes par jugement du 12 juin 2025.
Monsieur [N] [R] a fait ensuite l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 23 janvier 2026, notifié le 24 janvier 2026, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 23 février 2026, de la rétention administrative de Monsieur [N] [R].
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté ne pas être saisi d’un recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 28 janvier 2026 à 09h 34.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 30 janvier 2026 à 15h06, Monsieur [N] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet, s’agissant de l’absence de justification de saisine de la Direction Générale des Etrangers en France, antérieurement à celle des autorités consulaires marocaines.
Le procureur général, suivant avis écrit du 30 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience assisté d’un avocat, Monsieur [N] [R] par l’intermédiaire de son conseil fait valoir le moyen déjà contenu dans l’acte d’appel.
Monsieur [N] [R] en personne ajoute se sentir français et vivre en France.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère fait valoir que la diligence invoquée par Monsieur [N] [R], auprès de de la Direction Générale des Etrangers en France, ne s’impose pas en l’espèce à raison des éléments d’identification de l’intéressé déjà disponibles.
SUR QUOI':
L’appel, interjeté contre la décision déférée notifiée le 29 janvier 2026 à 15h45, a été exercé le 30 janvier 2025 à 15h06. Il est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 741-3 du CESEDA, le juge pouvait être saisi par l’étranger, s’il contestait la régularité de la décision de placement en rétention administrative, par simple requête, avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de sa notification, délai prévu à l’article L. 741-10.
Or le juge chargé du contrôle, dans la décision déférée et en dépit même d’une note autorisée en cours de délibéré et de fait transmise par l’avocat de l’intéressé pour indiquer ne pas avoir reçu justification de l’exercice d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention, n’a pu constater aucun recours transmis à l’encontre de cette décision de placement en rétention administrative.
La décision déférée s’est dès lors prononcée sur la seule requête du Préfet du Finistère afin de prolongation pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 23 février 2026, de la rétention administrative de Monsieur [N] [R].
Il est constant par ailleurs que Monsieur [N] [R] a fait l’objet le 06 mai 2025 d’un arrêté Préfet du Finistère, notifié le 15 mai 2025 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
La requête en annulation dudit arrêté du Préfet du Finistère a été rejetée par le tribunal administratif de Rennes par jugement du 12 juin 2025.
Lors de la vérification de son droit de séjour, se trouvant alors à la maison d’arrêt de [Localité 2], Monsieur [N] [R] a indiqué être arrivé en France avec une tante en 1993 avec un passeport et un visa, avoir un titre de séjour ayant expiré en décembre 2023 durant son incarcération, avoir deux enfants nés en France, où est également son ex-compagne, et exercer sur ceux-ci un «'droit de visite et d’hébergement'», vivre chez une tante et ne pas vouloir quitter la France.
Il doit être rappelé que la requête en annulation de l’arrêté précité, portant obligation de quitter le territoire français, a été prise au motif d’une part que le Préfet n’avait commis aucune erreur de droit, alors que Monsieur [N] [R] disposait d’un titre de séjour dont il n’avait pas demandé le renouvellement et se maintenait en situation irrégulière, de même qu’il représentait «'du fait de son comportement délictueux persistant caractérisé par une durée cumulée d’emprisonnement de 11 ans, par la gravité des faits survenus entre 2003 et 2024, une menace pour l’ordre public'», au motif d’autre part que le Préfet n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Monsieur [N] [R]', présent en France depuis une vingtaine d’années dont onze années en prison, sans que ce dernier établisse avoir des relations avec la personne qu’il désignait comme sa compagne et la mère de ses deux enfants ni la réalité d’une intensité de relations avec la tante qui l’héberge.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2026, le Préfet du Finistère expose que Monsieur [N] [R] a refusé d’être auditionné par les services de police mandatés à cet effet le 19 janvier 2026, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2], et n’a formulé aucune observation lors de la notification de sa procédure tandis qu’il avait exprimé son refus de quitter le territoire lors d’auditions les 27 mars 2024 et 06 mai 2025'; qu’il est titulaire d’un passeport ordinaire marocain mais expiré, n’ayant par ailleurs pas justifié de démarche auprès des autorités consulaires marocaines en vue de l’obtention d’un nouveau passeport, de sorte qu’il est considéré comme étant dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité au sens de l’article 612-3 8° du CESEDA.
Il est ajouté que Monsieur [N] [R] a fait l’objet de condamnations définitives en dernier lieu en 2023 par le tribunal judiciaire de Brest à 10 mois d’emprisonnement pour violation de domicile et introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menace, voies de fait ou contrainte, puis le 03 avril 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes à 15 et 6 mois d’emprisonnement pour récidive de vol, récidive d’escroquerie et de tentative d’escroquerie et prise du nom d’un tiers, enfin le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, caractérisant selon l’arrêté, au regard de la réitération et du caractère récent de ces condamnations, une «'menace prégnante et suffisamment grave pour l’ordre public au sens de l’article L.741-1 du CESEDA'».
Il a enfin été relevé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L.612-3 du CESEDA.
L’appel de l’ordonnance déférée, ayant autorisé sur requête du Préfet du Finistère la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [R] pour un délai maximum de 26 jours à compter du 28 janvier 2026 à 9h34, est motivé par le seul défaut de diligence du Préfet et plus spécialisation par une absence de justification de saisine de la Direction Générale des Etrangers en France, antérieurement à celle des autorités consulaires marocaines.
C’est donc sur ce moyen qu’il convient de se prononcer.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce il ressort de l’examen de la procédure que, après levée d’écrou le 24 janvier 2026, Monsieur [N] [R] a été placé en rétention administrative le jour même.
Il est justifié par le Préfet du Finistère d’une démarche renouvelée dès le 15 janvier 2026 auprès du Consul général du Maroc, une sortie de maison d’arrêt ayant auparavant été anticipée et un laisser-passer consulaire sollicité le 30 avril 2025, laisser-passer qui toutefois n’avait pu être utilisé en raison d’une prolongation de la détention.
Il est encore justifié du dépôt le 16 janvier 2026 d’une lettre recommandée avec avis de réception et de sa présentation le 22 janvier 2026 audit consulat.
Le 24 janvier 2026, jour du placement en rétention administrative, le dossier de Monsieur [N] [R] a été représenté au Consulat général du Maroc avec l’ensemble des documents en possession de la préfecture, afin de délivrance d’un document de circulation transfrontalière permettant le rapatriement de l’intéressé.
Le 26 janvier 2026, le Préfet du Finistère a été informé par le Consulat général du Maroc de ce que le laisser-passer consulaire concernant Monsieur [N] [R] était disponible et valide jusqu’au 26 avril 2026.
Il est justifié d’un accusé de réception de demande de routing d’éloignement, pour un éloignement par vol commercial sur la période du 28 janvier 2026 au 17 février 2026.
S’appuyant en cela sur un document (procès-verbal du 11 juin 2018 à [Localité 4], révisé le 15 février 2019 à [Localité 3] et le 26 novembre 209 à [Localité 4], daté de ce 26 novembre 2019 et signé des parties française et marocaine représentées par leur ministère de l’Intérieur respectif), dont une copie a été remise à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère conforte par ce document, plus spécialement en son point 2.1.3., que les autorités consulaires du Maroc délivrent, sans la démarche invoquée, le laisser-passer consulaire dès lors que la personne dispose d’éléments d’identification marocains dont un laisser-passer marocain bien que périmé, ce qui précisément est le cas de Monsieur [N] [R] .
En toute hypothèse, peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il ressort présentement de la procédure que toutes les diligences utiles ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Il ne peut notamment lui être fait grief de ne pas justifier avoir, au préalable de la saisine des autorités consulaires marocaines, saisi la Direction Générale des Etrangers en France.
En tout état de cause, il est établi qu’un laissez-passer consulaire a bien été délivré au profit de Monsieur [N] [R] le 26 janvier 2026, qu’une demande de routing d’éloignement a bien été concrétisée, le tout avec diligence et dans des conditions de nature à assurer, dans les temps contraints de la durée de prolongation sollicitée et sans aucun retard accusé antérieurement par l’administration préfectorale dans ses démarches, la réalisation de la mesure d’éloignement.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu de confirmer la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [R] à compter du 28 janvier à 9h34, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 janvier 2026';
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 31 Janvier 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT
DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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