Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 mars 2023, N° F18/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02262 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00226
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société DCARTE ENGINEERING, immatriculée au RCS de Lyon sous le N°B 503 767 832, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sein de l’établissement principal situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [W] a été engagé le 19 décembre 2016 par la société de droit étranger DCARTE ENGINEERING FRANCE. Il exerçait les fonctions d’analyste décisionnel avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 970'.
Par message électronique du 21 avril 2017, l’employeur lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant la date du 29 mars 2017.
Le 5 mars 2018, s’estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mars 2023, a constaté l’irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de travail en raison de sa rupture antérieure et a condamné la société DCARTE ENGINEERING FRANCE à lui payer :
— la somme de 1 379' à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 137,90' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 436,02' à titre d’indemnité de congés payés ;
— la somme de 1 970' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 197' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal et ordonné la remise sous astreinte par la société DCARTE ENGINEERING FRANCE de documents de fin de contrat et d’un dernier bulletin de paie conformes.
Le 26 avril 2023, [L] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 230 490' à titre de rappel de salaires du mois d’avril 2017 au 30 décembre 2026 (subsidiairement, la somme de 133 960' à titre de rappel de salaires du mois d’avril 2017 au 21 novembre 2022) ;
— la somme de 23 049' à titre de congés payés sur rappel de salaires (subsidiairement, la somme de 133 396') ;
— la somme de 27 276,32' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (subsidiairement, la somme de 16 593,09') ;
— la somme de 3 940' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 394' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 5 003,80' à titre d’indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 3 033,80') ;
— la somme de 13 790' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la société DCARTE ENGINEERING FRANCE à lui remettre des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes et de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, la société DCARTE ENGINEERING FRANCE demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande de résiliation judiciaire, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation au jour de l’audience de conciliation, soit le 25 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Par message déposé le 21 mars 2025 sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le fait que bien qu’elle demande de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, ce qui pourrait s’assimiler à un appel incident du jugement l’ayant condamnée au paiement de diverses sommes, la société DCARTE ENGINEERING FRANCE ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ce qui ne saurait résulter de la seule signature par lui d’un document préétabli à l’avance par l’employeur, non-daté, mentionnant sa 'démission’ ;
Attendu que l’envoi par l’employeur, par message électronique du 21 avril 2017, du bulletin de paie du salarié du mois de mars 2017, dans lequel figure la 'date de sortie’ du 29 mars 2017, ainsi que des documents de fin de contrat portant tous la date du 29 mars 2017 caractérise de sa part une volonté claire et sans équivoque de rompre le contrat de travail à la date de l’envoi ;
Attendu que le contrat de travail étant rompu à la date du 21 avril 2017 par l’envoi des documents de rupture, la demande postérieure du salarié, introduite le 5 mars 2018, tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, est sans objet ;
Attendu que, non motivée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement lorsque, comme en l’espèce, l’intimée, qui forme appel incident, ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [L] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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