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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 avr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(n°245, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFV7
Statuant sur l’appel interjeté le 17 Avril 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 17 avril 2025 à 14h58 par courriel.
D’une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 17 Avril 2025 (RG N° 25/01158)
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIME
M. [G] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 Avril 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement suivi au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
Représenté par Me Roselyne AKIERMAN, avocat au barreau de PARIS
CURATEUR :
M. [O] [K] (Curateur) en vertu d’un pouvoir général
demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
MOTIVATION
Par décision du 08 avril 2025 M.[G] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le directeur d’établissement a saisi par requête du 11 avril 2025 le magistrat du siège aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 17 avril 2025 le magistrat du siège de Paris a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
Par déclaration du même jour à 14h38 réceptionnée à 14h58, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties par mail, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la sante publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier l’avis médical motivé du 15 avril 2025 relève que «'malgré un ajustement des traitements, il persiste une excitation psychique. Le contact reste hypersyntone, le discours accéléré et logorrhéique véhiculant des propos mégalomaniaques et de multiples projets inadaptés. L’humeur reste exaltée. Les fonctions instinctuelles initialement sont en cours de normalisation. Il persiste un trouble du jugement sévère et une absence totale de conscience des troubles. Indication à poursuivre les soins en hospitalisation complète'».
Au demeurant, tous les certificats du 08 avril 2025 à 16h00, du certificat médical des 24h (09 avril 2025) et 72h (11 avril 2025) sollicitent une poursuite de l’hospitalisation complète, notamment en raison d’une hyporexie (diminution notable de l’appétit) de M.[G] [L] et de son amaigrissement important.
Cette appréciation médicale permet de craindre que subsiste un risque pour la propre santé de M.[G] [L] sous l’effet combiné de l’excitation psychique et l’absence totale de conscience des troubles.
Dans ce contexte, la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence M.[G] [L] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 avril 2025 ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le mardi 22 avril 2025 à 13h30, salle d’audience Capitant, escalier T, 1er étage';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près du TJ de PARIS
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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