Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/80603 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2TC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/80603
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Ana ATALLAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J097
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
Le 22 novembre 2023, M. [I] a fait pratiquer, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2023, une saisie conservatoire à l’encontre de M. [R], entre les mains de la société Orange Bank, pour la somme de 900.000 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 12.940,09 euros a été dénoncée à ce dernier le 27 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [R] a, en vertu d’une ordonnance du même juge de l’exécution du 24 novembre 2023, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [I] pour la somme de 4.700.000 euros.
Par acte du 10 avril 2024, M. [I] a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de cette hypothèque provisoire.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [R] a assigné M. [I] devant le même juge en annulation et, à défaut, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, après avoir ordonné la jonction des instances :
' rejeté la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte ;
' rejeté la demande d’annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
' déclaré caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
' ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire ;
' condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie ;
' rejeté la demande de M. [R] de dommages et intérêts pour abus de droit ;
' rejeté la demande de M. [I] tendant à écarter des débats les pièces 30 à 36 de M. [R] ;
' déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [I] ;
' rejeté la demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
' rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
' ordonné la mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
' dit que les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire resteront à la charge de M. [R] ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] ;
' laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
' rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 24 octobre 2024, il a saisi le premier président de cette cour aux fins de sursis à l’exécution du jugement susvisé, demande rejetée par ordonnance du 29 janvier 2025.
Faisant état d’éléments nouveaux depuis cette ordonnance, M. [R] a, par acte du 17 février 2025, assigné en référé M. [I], devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [R] maintient sa demande sursis à exécution et sollicite la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que depuis la précédente ordonnance, il est apparu un certain nombre d’éléments nouveaux qui démontrent qu’il a été victime des agissements fautifs de son ancien avocat, M. [I], et que la créance qu’il détient à son encontre paraît fondée en son principe.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [I] soulève l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande de M. [R] et, en tout état de cause, demande de le condamner au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive, et des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la demande de sursis à exécution
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Au cas présent, M. [R] a été débouté de sa première demande aux fins de sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024 par ordonnance du 29 janvier 2025.
Pour obtenir la modification de cette ordonnance, il appartient donc à M. [R] de démontrer que des faits nouveaux apparus depuis cette décision permettent désormais de considérer justifiée sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024 et, donc, de démontrer qu’il existe un moyen sérieux de réformation de ce jugement, ces éléments nouveaux devant établir que la créance qu’il invoque paraît fondée en son principe et que son recouvrement est en péril, conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier une mesure conservatoire.
M. [R] soutient que M. [I] avait la charge exclusive de la gestion de ses affaires, qu’il l’avait encouragé, en 2017, à prendre des participations dans des sociétés algériennes, filiales de sociétés françaises, opérant dans le secteur pharmaceutique, et qu’à cette fin, il lui avait remis d’importantes sommes d’argent (4.700.000 euros) devant être investies dans ces sociétés afin qu’il en détienne des actions, qu’en 2019, M. [I] lui a fait signer des contrats à son seul bénéfice lui permettant, de racheter la société de droit luxembourgeois, Nalys, lui appartenant par l’intermédiaire d’une société de droit suisse à un prix sous-évalué, de lui faire signer des cessions de créances destinées à détourner la somme de 4.700.000 euros et d’acquérir à son propre profit des participations dans les sociétés susvisées. Il reproche à M. [I] des faits de nature pénale, s’estimant victime d’escroquerie et d’abus de confiance commis par ce dernier, ayant justifié une action en responsabilité qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation des préjudices subis à hauteur de 14 millions d’euros. Il précise que d’autres clients de M. [I] auraient été victimes des mêmes agissements
M. [I] conteste cette présentation des faits, soutenant que les accusations portées contre lui sont infondées, que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son encontre, qui paraîtrait fondée en son principe.
Il résulte des explications des parties que les faits à l’origine des procédures les opposant et, notamment, celle ayant donné lieu au jugement déféré, sont particulièrement complexes, ce qui a permis au juge de l’exécution de considérer, aux termes d’une analyse des pièces qui lui étaient soumises et de la relation d’affaires ayant existé entre les parties, que le caractère apparent de la créance revendiquée par M. [R] n’est pas prouvé.
Pour établir l’existence d’éléments nouveaux survenus depuis la précédente ordonnance, propres à justifier sa demande, M. [R] se fonde sur :
' les conclusions d’intervention volontaire et les pièces de la société Nalys remises, dans le cadre de la procédure au fond, les 28 décembre 2024 et 16 avril 2025 et les conclusions d’incident de M. [I] du 11 février 2025 saisissant le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir portant sur l’intervention volontaire de cette société ;
' une plainte pénale du 11 février 2025 déposée par un autre client de M. [I] ;
' une déclaration de soupçon de la Société Générale effectuée à l’égard de M. [I] le 22 juillet 2019 et portée à sa connaissance en février 2025 ;
' la lettre qu’il a écrite, le 28 avril 2025, au bâtonnier d’Alger ;
' des échanges entre M. [I] et son assistante exécutive au sein de la société CMS Lefebvre intervenus les 2, 3 et 4 juillet 2019, portés à sa connaissance en février 2025, relatifs à des virements reçus de clients ;
' la décision du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2025, au demeurant, non produite, qui l’aurait relaxé des faits de faux et usage de faux poursuivis par M. [I].
Mais ces pièces ne sont pas de nature à caractériser des circonstances nouvelles permettant de modifier l’ordonnance du 29 janvier 2025.
En effet, les conclusions déposées dans le cadre de la procédure au fond par la société Nalys, tiers à la présente procédure, qui concernent les relations entre cette société et M. [I], ne sont pas de nature à justifier un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Il en est de même des conclusions d’incident de M. [I] qui se borne à développer une fin de non-recevoir sur l’intervention volontaire de cette société.
La plainte pénale déposée en Algérie, par un tiers à cette procédure, contre, notamment, M. [I], est sans pertinence à l’égard de M. [R] alors, au surplus, que le texte de cette plainte n’a pas été produit.
Il en est de même de la déclaration de soupçon, qui fait état de l’existence de mouvements de fonds sur le compte d’une société sans justification permettant d’apprécier leur cohérence avec la connaissance que la banque avait de celle-ci et de l’implication de personnes politiquement exposées, répondant ainsi aux conditions d’une telle déclaration, sans qu’elle permette d’établir l’existence de détournements au préjudice du demandeur.
En outre, la lettre écrite par M. [R] au bâtonnier d’Alger, dépourvue de toute valeur probante comme émanant du demandeur à l’instance, est inopérante.
Enfin, les échanges entre M [I] et son assistante au sein de la société CMS Lefebvre, portant sur des virements de clients et la décision du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2025, qui aurait relaxé M. [R] des faits de faux et usage de faux, sont sans pertinence pour établir que ce dernier pourrait se prévaloir à l’encontre de M. [I] d’une créance paraissant fondée en son principe et, par suite, pour modifier l’ordonnance du 29 janvier 2025.
Il en résulte que faute de justifier de circonstances nouvelles depuis cette ordonnance, M. [R] n’est pas recevable à solliciter à nouveau le sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024.
Sur l’amende civile
En application de l’article R.121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
M. [I] demande que soit prononcée une amende civile à l’encontre de M. [R].
Or, il ne peut solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Sur les dommages et intérêts
M. [I] demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et de 50.000 euros en page 21 de ses écritures, en soutenant que la présente procédure, qui ne tend qu’à éviter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire, lui cause un préjudice moral.
Mais, l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en sa demande, M. [R] supportera les dépens exposés dans cette instance et sera condamné à payer à M. [I], qu’il a contraint à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [R] tendant au sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2024 ;
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l’instance et à payer à M. [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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