Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/12141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 21/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01549
APPELANTE
Société FUTUR ECO HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 749 929 048, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
INTIME
Monsieur [M] [L]
né le 10 Octobre 1945
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L59
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé des faits et de la procédure
Au salon de la rénovation à [Localité 5], M. [M] [L] a, le 10 février 2019, signé un bon de commande auprès de la société Futur Eco Habitat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur d’un montant de 12.829 euros TTC et d’un kit de chauffage réversible d’un montant de 3.000 euros TTC, soit un montant total de 15.829 euros TTC.
Lors de la visite technique ayant eu lieu au domicile de M. [L] le 16 février 2019, celui-ci a limité sa commande à la seule pompe à chaleur, pour un montant de 11.152 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 22 février et 5 mars 2019, M. [L] a indiqué à la société Futur Eco Habitat qu’il souhaitait renoncer à l’installation de la pompe à chaleur telle que présentée le 16 février 2019 et a sollicité la restitution du chèque de 3.345 euros remis à cette même date.
Par courrier du 13 mars 2019, la société Futur Eco Habitat lui a répondu qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande au motif qu’un consommateur ne peut bénéficier d’un droit de rétractation en cas d’achat effectué lors d’une foire.
Faute de solution amiable, M. [L] a, par déclaration au greffe du 13 décembre 2019, saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de nullité du bon de commande et restitution de l’acompte de 3.345 euros versé outre des dommages et intérêts. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a déclaré la demande irrecevable devant la formation saisie et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 2 février 2021, M. [L] a fait assigner la société Futur Eco Habitat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la nullité du contrat conclu entre les parties et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :
— prononcé la nullité du bon de commande signé le 10 février 2019 par M. [L] au profit de la société Futur Eco Habitat,
— condamné la société Futur Eco Habitat à rembourser à M. [L] l’acompte de 3.345 euros qu’il a versé,
— condamné la société Futur Eco Habitat aux dépens,
— condamné la société Futur Eco Habitat à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes pour le surplus.
Le tribunal a considéré que la société Futur Eco Habitat s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en indiquant que le paiement serait réalisé comptant alors même que les parties avaient convenu que le paiement serait échelonné en 60 mensualités de 120 euros et que, ce faisant, elle avait tenté de s’affranchir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation des consommateurs lorsque le contrat de vente ou de prestation de services s’accompagne d’une offre de crédit. Il a donc prononcé la nullité du bon de commande et condamné la société Futur Eco Habitat à restituer à M. [L] l’acompte versé. Il a par ailleurs débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Futur Eco Habitat a interjeté appel de cette décision, intimant M. [L] devant la cour.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Futur Eco Habitat demande à la cour, au visa des articles 1104, 1193, 1217 et 1231-5 du code civil, de :
— Infirmer le jugement déféré en qu’il :
' prononce la nullité du bon de commande signé le 10 février 2019 par M. [L] à son profit,
' la condamne à rembourser à M. [L] l’acompte de 3.345 euros qu’il a versé,
' la condamne aux dépens,
' la condamne à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [L] ne démontre pas l’existence d’une cause de nullité, ni d’un droit de rétractation ou encore d’un motif de résolution du contrat lui étant imputable,
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [L],
En conséquence,
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.115,80 euros correspondant au solde de l’indemnité contractuelle convenue entre les parties,
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 17 mars 2014 (dite loi Hamon), le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation lorsqu’il contracte sur une foire ou sur un salon, ce que rappelle le bon de commande par une mention encadrée et en caractère gras, reprise à l’article 4 des CGV figurant au dos de celui-ci. Elle précise que M. [L] a reconnu, en signant le bon de commande, avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Elle en conclut que c’est donc en parfaite connaissance de cause, sachant qu’il ne disposerait pas d’un droit de rétractation, que M. [L] s’est engagé.
Elle fait en outre valoir que le bon de commande précisait bien que le prix était payable « comptant » et que le fait que les parties aient pu évoquer différentes modalités de paiement comme la possibilité d’un paiement fractionné n’a pas été contractuellement avalisé et ne suffit pas à matérialiser l’existence d’un accord sur un crédit compte tenu des stipulations claires et précises du bon de commande.
La vente ayant été conclue au comptant et aucun crédit à la consommation n’ayant été prévu en l’espèce, elle considère que le tribunal ne pouvait déduire comme il l’a fait d’une feuille volante et d’un courrier de M. [L] qu’un crédit affecté aurait existé et, en conséquence, faire application des dispositions sur le crédit à la consommation pour annuler le contrat.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’y pas eu une seconde vente au domicile de M. [L] lors de la pré-visite mais une simple modification consistant en la suppression du kit de réversibilité, M. [L] ayant souhaité limiter sa commande à la seule pompe à chaleur afin de réduire le prix de son achat. Elle en déduit que cette modification ne saurait valoir nouveau contrat ouvrant droit à une potentielle rétractation du consommateur.
Elle sollicite à titre reconventionnel la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [L] qui ne lui a pas permis de livrer et d’installer la pompe à chaleur et donc de recevoir, en contrepartie, le solde du prix, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.115,80 euros correspondant au solde de l’indemnité contractuelle convenue entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 224-62, L. 311-1, L. 312-1 et L. 221-18 du code de la consommation, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2022 en tout son dispositif,
En conséquence,
— Débouter la société Futur Eco Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Futur Eco Habitat de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022,
— Débouter la société Futur Eco Habitat de sa demande de résolution à ses torts exclusifs,
— Débouter la société Futur Eco Habitat de sa demande d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
— Confirmer que la commande du 16 février 2019 constitue une nouvelle commande en substitution de la commande du 10 février 2019,
En conséquence,
— Juger que le droit de rétractation qu’il a exercé le 22 février 2019 doit recevoir application,
En tout état de cause :
— Condamner la société Futur Eco Habitat à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Futur Eco Habitat aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il demande la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande du 10 février 2019 à raison des pratiques commerciales déloyales utilisées par l’appelante. Il affirme que, tant le 10 février 2019 lors de la signature du bon commande que le 16 février suivant lors de la visite du technicien de la société Futur Eco Habitat à son domicile, les parties s’étaient accordées sur un paiement échelonné, la mention sur le bon de commande d’un paiement comptant n’ayant d’autre finalité que d’échapper aux dispositions légales relatives au droit de rétractation.
Il invoque par ailleurs les manquements de la société Futur Eco Habitat à son devoir de conseil et d’information, relevant qu’aucun devis n’a été réalisé avant la signature du bon de commande, en méconnaissance de la mention figurant sur celui-ci, lequel a été établi directement sur le stand de la société au salon de la rénovation sur la base des seules informations qu’il a fournis. Il estime que le bon de commande encourt également la nullité de ce chef.
A titre subsidiaire, il soutient avoir signé le 16 février 2019 à son domicile un nouveau bon de commande annulant et remplaçant celui signé sur la foire le 10 février 2019, de sorte qu’en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, il disposait d’un droit de rétractation qu’il a valablement exercé par courrier du 22 février 2019, soit dans le délai de quatorze jours à compter de la vente hors établissement réalisée le 16 février 2019.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la nullité du bon de commande
Le bon de commande litigieux, signé par M. [L] le 10 février 2019 lors du salon de la rénovation, est régi par les dispositions des articles L. 224-59 et suivants du code de consommation.
Si aux termes de l’article L. 224-59 de ce code, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation lorsqu’il conclut un contrat à l’occasion d’un salon ou d’une foire, l’article L. 224-62 déroge à cette règle quand le bien acheté est financé par un crédit affecté proposé par le vendeur : « Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. »
Par ailleurs, aux termes de L. 121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
[…]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[…]
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ».
En l’espèce, le bon de commande signé le 10 février 2019 par M. [L] lors du salon de la rénovation comporte en première page la mention suivante, rédigée à l’intérieur d’un encadré, en caractère gras et majuscule : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
Cette mention est reprise à l’article 4 des conditions générales de vente intitulé « droit de rétractation » qui stipule que le client reconnaît être informé par le vendeur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation lorsque le contrat est conclu à l’occasion d’une foire et qu’il dispose d’un droit de rétractation lorsque le contrat conclu à l’occasion d’une foire s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté.
En signant le bon de commande, M. [L] a reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente et les avoir acceptées.
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, si le bon de commande mentionne, concernant les modalités de règlement, que le prix de 15.829 euros est payable « comptant » (et non par financement), il est joint à celui-ci une première feuille manuscrite signée du directeur, M. [I], mentionnant « à la visite technique – partie financière :
1. comptant 35 % (VT) 70 % Installation
2. de 10x à 24x
3. report pro de 180 jours après installation. 120 € par mois ».
Il convient d’ajouter qu’est également mentionné sur le bon de commande le versement d’un acompte à la commande de 791 euros correspondant à 5% du prix devant être réglé à l’ouverture du dossier comme indiqué sur la seconde feuille manuscrite jointe à celui-ci, sans que la date de paiement du solde soit précisée, les mentions « versement à la visite technique, versement à la livraison et versement à l’installation » étant barrées.
Le rapport de la visite technique qui a eu lieu au domicile de M. [L] le 16 février 2019, rédigé de façon manuscrite par le technicien de la société Futur Eco Habitat, mentionne que l’installation ne porte que sur la pompe à chaleur pour un montant de 11.152 euros. Il est indiqué que l’acompte de 791 euros est annulé au profit d’un versement par chèque de 3.345 euros, effectivement remis par M. [L], et que le solde de 7.807 euros est réglé comptant. Il est toutefois mentionné « Accord Mr [I] pour solde en 60 x SFSI si besoin pour le client ». Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette modification ne constitue pas une nouvelle commande signée à son domicile, ouvrant droit à un droit de rétractation en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
Par ailleurs, la cour, comme le tribunal, relève que dans son premier courrier non daté (pièce 3), M. [L] fait expressément référence au fait qu’il avait été prévu lors de la foire que le paiement du solde serait lissé par des mensualités de 120 euros par mois, ce qui correspond pratiquement aux 60 versements sans frais et sans intérêt acceptés lors de la visite technique, précisant également qu’au cours de celle-ci, il lui a été proposé un crédit Cetelem au taux de 4,80% qu’il a refusé.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que l’ensemble de ces éléments permettait d’établir que, dès la signature du bon de commande, il avait été prévu par les parties de recourir à un paiement échelonné sur au moins 60 mois et que, celui-ci excédant 200 euros et trois mois, il était soumis aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation, de telle sorte que M. [L] devait bénéficier d’un droit de rétractation, conformément à l’article L. 224-62 précité.
Il doit à cet égard être précisé qu’est assimilée à une opération de crédit à la consommation offrant à l’acquéreur une faculté de rétractation, la vente dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.
Le tribunal a donc, à bon droit, considéré qu’en cochant, en dépit de ces éléments, la case « paiement comptant », la société Futur Eco Habitat avait entendu s’affranchir des dispositions de l’article L. 224-62 du code de la consommation en présentant des indications fausses sur les conditions de paiement du prix.
Si cette pratique commerciale peut être considérée comme trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation, il convient de souligner que la sanction prévue par ce code n’est pas la nullité du contrat mais des sanctions pénales.
Néanmoins, en ne mentionnant pas au bon de commande relatif à une vente accompagnée d’une offre de crédit différé que l’acquéreur disposait d’un droit de rétractation pour ce crédit lui permettant d’obtenir ainsi la résolution du contrat de vente, la société Futur Eco Habitat n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 224-62 du code de la consommation, ce manquement étant sanctionné par la nullité.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande signé le 10 février 2019 par M. [L] au profit de la société Futur Eco Habitat et condamné cette dernière à rembourser à M. [L] l’acompte de 3.345 euros versé par celui-ci.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Futur Eco Habitat de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation.
Enfin, la cour constate que M. [L] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Futur Eco Habitat, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Futur Eco Habitat, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au
titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la société Futur Eco Habitat à payer à M. [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Futur Eco Habitat aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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