Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 21]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°21/01447 – TJ HORS [22], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
Code affaire : 28B – Demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [J] agissant en la personne de son tuteur, Monsieur [G] [H] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 25], demeurant EHPAD Maison de retraite médicalisée Sainte-Victoire – [Adresse 10]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau D’aix-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Maître [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 23], de nationalité française, notaire,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie-Caroline DUHOUX-CARDOT de la SELARL DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 15 juin 2005, M. [S] [J] et Mme [M] [C] ont constitué entre eux une SCI dénommée [14], à raison de vingt-sept parts sociales pour M. [J] et de cinq parts sociales pour Mme [C].
Par acte notarié du 1er juillet 2005, la SCI [14] a acquis de M. [F] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] au prix de 220 000 euros, lieu de résidence du couple.
Le [Date mariage 4] 2010, [S] [J] et [M] [C] se sont mariés sans contrat de mariage.
Le 5 mai 2016, [S] [J] a été victime d’un AVC massif ayant conduit à sa réanimation après une période de coma.
Par acte notarié du 26 juin 2017 reçu par Me [T] [X], [S] [J] a fait donation à son épouse de la nue-propriété de onze parts sociales de la SCI [14] pour une valeur de 74 250 euros.
[M] [C] est décédée le [Date décès 9] 2019.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des tutelles de [Localité 15] a placé M. [S] [J] sous sauvegarde de justice et désigné M. [G] [J], son fils issu d’un premier lit, en qualité de mandataire spécial. Par ordonnance du 16 décembre 2019 du juge des tutelles de [Localité 15], la mesure a été transformée en tutelle et M. [G] [J] a été désigné en qualité de tuteur.
Par assignations délivrées les 30 août, 1er et 6 septembre 2021 à M. [N] [I], fils d’un premier lit de [M] [C], ainsi qu’à Mme [O] [C], soeur de [M] [C], à la Cardiff et à Me [X], notaire, M. [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de :
— annuler pour insanité d’esprit la donation consentie par son père à [M] [C] le 26 juin 2017 ;
— annuler pour insanité d’esprit l’avenant du 5 février 2019 portant complément d’avance sur le contrat d’épargne par capitalisation de M. [S] [J] pour un montant de 85 000 euros ;
— condamner en conséquence in solidum M. [I] et la [18] à restituer à M. [S] [J] la somme de 85 000 euros ;
— annuler pour insanité d’esprit la donation du véhicule de collection Land Rover à Mme [O] [C] et condamner en conséquence cette dernière à restituer à M. [S] [J] ce véhicule sous astreinte ;
— condamner M. [I] à payer à M. [S] [J] une somme de 25 000 euros correspondant à 50 % du prix de vente de ce véhicule distrait de son patrimoine par les agissements de [M] [C] et vendu à un tiers ;
— condamner in solidum M. [I] et M. [X] à payer à M. [S] [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum M. [I] et la société [18] à payer à M. [S] [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum M. [I], M. [X] et la société [17] à payer à M. [S] [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [A] – [C], ainsi que celles de la succession de [M] [C],
— débouté M. [S] [J] de sa demande d’annulation de la donation de parts sociales de la SCI [14] consentie par acte notarié le 26 juin 2017 en faveur de son épouse [M] [C],
— débouté M. [S] [J] de sa demande subséquente en réintégration à son patrimoine de la propriété des dites parts sociales,
— prononcé l’annulation de l’acte dit de « demande de complément d’avance » d’un montant de 85 000 euros résultant de l’ordre donné par M. [S] [J] le 17 janvier 2019, au titre de son contrat [20] n° 000095082 et condamné la société [18] M. [I] à restitution en conséquence ;
— prononcé l’annulation de la donation du véhicule de collection Land Rover immatriculé [Immatriculation 12], consentie en février 2019 par M. [S] [J] à Mme [O] [C] et condamné celle-ci en restitution ;
— débouté M. [S] [J], agissant par son tuteur, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [I] et M. [X],
— débouté M. [S] [J], agissant par son tuteur, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA [19] ;
— condamné la SA [19] à payer M. [G] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J], la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [N] [I] à payer M. [G] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J], la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné Mme [O] [C] à payer à M. [G] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J], la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [G] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J], à payer à Me [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné ensemble la SA [19], M. [N] [I] et Mme [O] [C] aux dépens de M. [G] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J],
— condamné M. [G] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J], aux dépens exposés par Me [T] [X] ;
— autorisé Me Vanessa Martinval à recouvrer directement à l’encontre de M. [G] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [S] [J] ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision de son client.
Pour parvenir à cette décision sur ces points, le juge de première instance a considéré, sur les seuls points relatifs à la donation des parts sociales de la SCI, objet du présent appel que :
— il appartenait à M. [G] [J], ès qualités de tuteur de M. [S] [J], de prouver son insanité d’esprit au moment de l’acte ;
— si les éléments médicaux versés aux débats montraient qu’à la suite de l’AVC subi par M. [S] [J] le 5 mai 2016, ce dernier présentait d’importants troubles neurocognitifs limitant fortement ses capacités, il n’était cependant pas prouvé qu’il était, de manière permanente et définitive, atteint d’un trouble mental de nature à le rendre incapable de consentir à la donation litigieuse, devant notaire.
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [S] [J], agissant en la personne de son tuteur, M. [G] [J], a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
— d’annulation de la donation de parts sociales de la SCI [14] consentie par acte notariée le 26 juin 2017 en faveur de son épouse ;
— de réintégration à son patrimoine de la propriété des dites parts sociales ;
— de dommages et intérêts à l’encontre de M. [X] et de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, M. [G] [J], ès qualités de tuteur de son père, conclut à son infirmation sur les trois chefs visés dans sa déclaration d’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— annuler pour insanité d’esprit la donation consentie par M. [S] [J] à son épouse, [M] [C], le 26 juin 2017 portant sur la nue-propriété de onze parts sociales de la SCI [14] numérotées 17 à 27 pour une valeur déclarée de 74 250 euros ;
— en conséquence, ordonner la réintégration au patrimoine personnel de M. [S] [J], ces parts sociales constituant un propre pour avoir été acquises avant le mariage, et la mise à jour des statuts de la SCI [14] ;
— condamner in solidum M. [I] et Me [X], notaire, à payer à M. [S] [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— les condamner également in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— il est évident au regard des pièces médicales qu’il verse aux débats que son père était dans l’absolue impossibilité de participer à aucun acte dès la survenance de son AVC, sa santé ne lui permettant plus une capacité juridique suffisante ; depuis le 5 mai 2016, date de son AVC, son père présente notamment des troubles de la mémoire ou encore de désinhibition et, de manière plus générale « une altération grave de ses facultés mentales qui le rend vulnérable et incapable de pourvoir seul à ses intérêts » et garde de graves séquelles neurologiques, mnésiques et cognitives ; il souffre en outre d’une grave dépression du fait de cet état de santé qui le rend profondément handicapé dans son quotidien ; son intelligence et sa faculté de discernement s’en trouvent ainsi manifestement altérées :
— la rééducation depuis l’AVC en 2016 n’a jamais permis un retour à un état de santé suffisant pour recouvrer ses capacités juridiques ;
— le juge de première instance ayant considéré les preuves produites insuffisantes, il en produit de nouvelles en cause d’appel : l’entier dossier médical depuis son AVC et des rapports d’expertises établis par des médecins experts judiciaires visant éclairer pour la cour le dossier médical ; de ces examens, il ressorts que son père ne souffre d’aucune maladie et son état ne se dégrade pas ; il a subi une atteinte irrémédiable de ses capacités cognitives et mnésiques lors de son AVC ; depuis cette date, son état est constant, l’état de ses facultés mentales n’a connu aucune évolution, ni favorable, ni défavorable.
— en ne s’assurant pas de l’intégrité du consentement de M. [S] [J] et des facultés mentales de ce dernier avant de recueillir sa signature sur l’acte notarié de donation du 26 juin 2017, Me [X] a engagé sa responsabilité civile professionnelle ; en effet, toutes les constatations médicales montrent que l’altération des facultés neurologiques, mnésiques et cognitives de M. [S] [J] était absolument évidente ;
— du fait de cette donation, [M] [C] a autorisé son frère à s’installer dans la maison à son décès, ce qui a contraint la SCI [14] et M. [S] [J], son associé majoritaire, à perdre des loyers, assumer le coût des charges d’occupation et diligenter une procédure d’expulsion, étant précisé que l’occupant a restitué les lieux le 24 avril 2023.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ses chefs soumis à la cour par l’appel formé par M. [G] [J] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il indique que M. [S] [J] était conscient des différences de traitement financier effectuées par la communauté qu’il formait avec [M] [C] au profit de M. [G] [J], raison pour laquelle il avait toujours indiqué qu’il entendait rééquilibrer les parts sociales de la SCI, plus particulièrement au regard du fait que [M] [C] avait très largement financé les remboursements de crédits y correspondant ; que c’est donc sciemment, de façon libre et éclairée, que M. [S] [J] a consenti à cette donation entre époux, sous le visa d’un notaire qui n’aurait en aucun cas régularisé un acte authentique si l’un de ses signataires n’en avait pas eu la capacité. Il rappelle que M. [S] [J] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection au jour de la donation entre époux.
Sur la demande de dommages et intérêts, il fait valoir que M. [G] [J] ne justifie d’aucun élément sur un préjudice quelconque en lien avec lui puisqu’il n’a jamais pris part à cette transaction de cession de parts de la SCI [14], qu’il s’agit d’un acte passé entre époux, dont il n’a été informé acte que par M. [G] [J] lui-même.
M. [X] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 avril 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] [J], agissant ès qualités de tuteur de M. [S] [J], ou tout succombant, à lui verser 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa Martinval, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— M. [S] [J] a été reçu par deux membres de l’étude notariale en 2017, d’abord dans le cadre de la préparation du dossier puis le jour de la signature de l’acte le 26 juin 2017 ; ils avaient pris soin de vérifier qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire limitant sa capacité juridique et avait eu un comportement lucide et cohérent, tant dans son discours que dans sa compréhension, de sorte que rien ne permettait de penser qu’il pouvait être atteint d’un trouble mental grave l’empêchant de jouir d’un consentement libre au moment de l’acte pour le régulariser, en comprendre le sens et la portée ;
— le fait qu’il ait conservé des séquelles d’un AVC subi le 5 mai 2016 ne permet pas de supposer qu’il ait perdu la lucidité un an plus tard de façon permanente ;
— l’intention de M. [S] [J] comme donateur était de rééquilibrer la détention des parts de la SCI avec son épouse puisqu’initialement il en possédait vingt-sept et celle-ci cinq, et qu’après la donation il en possédait seize en pleine propriété et onze en usufruit et son épouse cinq en pleine propriété et onze en nue-propriété ; il souhaitait ainsi organiser sa succession en protégeant son conjoint, notamment quant au domicile conjugal ;
— son intention n’était nullement guidée d’ailleurs par une quelconque volonté de réduire la part de son fils réservataire ; pour preuve, le même jour, M. [S] [J] a rédigé et déposé un testament olographe en son étude qui prive son conjoint de tous droits dans sa succession et lui lègue à titre particulier l’usufruit de ses parts de la SCI ; la rédaction de ce testament et la parfaite écriture de M. [S] [J] montrent sa parfaite lucidité ce jour-là ;
— aucun élément du dossier ne permet non plus de dire que la cause qui a déterminé l’ouverture de la mesure de protection au bénéfice de M. [S] [J] en 2019 aurait existé notoirement à l’époque de la donation litigieuse.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 suivant et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en nullité de l’acte de donation
Il résulte de l’article 901 du code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et qu’est nulle la libéralité lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil précise que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 464 dispose : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »
L’acte authentique de donation objet du litige a été signé avant la période suspecte précédant la mesure de tutelle, étant rappelé que cette période suspecte ne s’applique pas à la mesure de sauvegarde de justice ; l’article 464 du code civil ne peut donc pas trouver à s’appliquer ; il appartient donc au demandeur à la nullité, conformément à l’article 414-1 du code civil de prouver l’altération des facultés mentales de M. [S] [J] à l’époque où l’acte a été rédigé et, si elle est établie, à celui qui s’y oppose de démontrer la lucidité du disposant au moment précis de l’acte ou que ledit acte a ensuite été régularisé pendant un intervalle de lucidité de son auteur.
La lucidité du disposant n’est défaillante que si l’altération des facultés mentales est si bien démontrée qu’elle apparaît évidente et qu’autant qu’elle provoque une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer à titre gratuit. Il ne s’agit donc pas ici de difficultés cognitives ou de pertes de mémoire mais d’un état psychique à ce point dégradé que la personne atteinte ne peut plus réellement exprimer sa volonté en toute connaissance de cause.
En l’espèce, le compte-rend d’hospitalisation en réanimation du 20 mai 2016 indique que M. [S] [J] a été pris en charge pour un AVC ischémique sur thrombose de l’artère cérébrale postérieure droite, responsable de troubles de la conscience avec un score de Glasgow à 5 (état neurologique très sévère).
Le 13 avril 2017 (deux mois avant l’acte litigieux), Mme [W], neuropsychologue, écrit « peu voire pas d’évolution depuis de nombreuses semaines […] ; pas de stockage sur le long terme, les informations s’effacent après quelques minutes seulement et font place à des confusions, des contre-sens […] ; à l’inverse, les fonctions exécutives sont tout à fait préservées à ce jour ; la mémoire de travail est bonne, les capacités d’inhibition et de flexibilité cognitive sont tout à fait correctes, la planification et le raisonnement également ; en revanche, en situation complexe, impliquant un temps de réalisation beaucoup plus long (nécessité alors de maintenir en mémoire différents éléments, tels que le plan d’action et son avancement au fur et à mesure, les différentes consignes et/ou contraintes à respecter, ou encore des informations spécifiques à la tâche), M. [J] est très en difficulté car les informations s’effacent trop vite, il perd le fil, ne sait plus ce qui a déjà été fait ou pas, ce qui lui prend un temps et une énergie considérables, alors que son organisation préalable était tout à faite adaptée au départ et qu’il ne fait pas de contre-sens ou de fautes de raisonnement ».
Un courrier du Dr [V], médecin du centre de rééducation de [Localité 16], en date du 29 juin 2017 (trois jours après l’acte notarié litigieux) fait état de ce qu’il « présente encore des difficultés cognitives très marquées aussi bien sur le plan mnésique que sur le plan de l’inhibition ».
Le 30 juin 2017, le bilan neuropsychologique relève que « les capacités cognitives stagnent depuis longtemps déjà » ; « Au niveau de la mémoire antérograde, il existe toujours de nombreuses confusions lors de la restitution de petites histoires encodées quelques minutes avant » ; « Le raisonnement est bon mais M.[J] a besoin d’un léger étayage pour mettre en place une stratégie et surtout pour la maintenir tout au long de l’exercice : l’attention divisée en revanche reste compliquée, même simple ; M. [J] oublie la tâche secondaire lorsqu’il se concentre sur la tâche principale »
Le bilan neuropsychologue du 28 septembre 2017 (trois mois après l’acte litigieux) fait par le CHRU de [Localité 15] mentionne que « sur le plan de l’autonomie, M. [J] participe à quelques tâches ménagères, comme mettre et débarrasser la table. Il ne peut plus cuisiner car suivre une recette est devenu difficile. […] Sur le plan du comportement, il s’est montré coopérant et désinhibé pendant le bilan […] ; le bilan neuropsychologique objective une amélioration du fonctionnement cognitif comparativement au bilan réalisé en juin 2016 ».
Le Dr [V] a établi un certificat le 5 octobre 2023 dans lequel il indique que « même si une amélioration globale de ses capacité cognitive a pu être obtenue au fil des périodes de prise en charge éducative [août 2016 à décembre 2018], M. [S] [J] présentait une altération de ses capacités de jugement du fait de son syndrome dysexécutif. Il était dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Cette altération est restée présente de manière constante (absence de période d’amélioration transitoire) jusqu’à son départ du centre, ce qui a amené par la suite la mise en place d’une mesure de protection juridique (tutelle) ».
Le tribunal ayant rejeté la demande de nullité en invoquant un manque de preuve de l’état de M. [S] [J] au moment de l’acte, M. [G] [J] a sollicité deux experts psychiatres dans le cadre d’expertises amiables, pour analyser les pièces médicales du dossier de M. [S] [J] depuis son AVC, le rencontrer dans son EHPAD et donner un avis sur l’état qui était le sien au moment de la signature de la donation contestée.
La production d’expertises amiables est tout à fait recevable ; pour qu’elles aient valeur probante, il est seulement nécessaire que les éléments soient corroborés par d’autres pièces, ce qui est le cas en l’espèce.
Les expertises amiables ont été versées aux débats et il appartenait aux intimés de les contester par la production d’autres avis médicaux de spécialistes portant un avis sur le dossier médical.
Après examen de l’entier dossier médical, le Docteur [D], psychiatre, expert amiable dans ce litige, estime que l’état clinique de M. [J] qu’il constate en 2023 « a largement été déterminé par l’AVC de 2016 puis a évolué de manière progressive et régulière ; la rééducation intensive et rigoureuse dont il a bénéficié a un peu amélioré les fonctions motrices et exécutives ainsi que la phonation. La rééducation n’a cependant pas pu améliorer la mémoire, l’orientation, le jugement, la logique, les capacités d’attention, le comportement, la désinhibition comportementale.[…] »
Selon lui, « la capacité à lucidement signer un tel acte notarié est altérée par les symptômes les plus importants qui persistent :
— la désorientation qui impacte sa capacité de consentement
— l’amnésie antérograde qui n’a pu garantir la continuité de son consentement
— les troubles de l’attention qui ne permettent pas la concentration nécessaire pour approuver en conscience un texte juridique complexe
— les troubles du comportement et la désinhibition qui ne lui ont pas permis d’avoir la lucidité requise pour engager sa responsabilité dans un acte engageant son patrimoine. »
Après examen de l’entier dossier médical, le Dr [B], psychiatre expert judiciaire mais intervenant dans cette affaire à titre amiable, relève qu’ « entre son AVC le 5 mai 2016 et la fin de la première séquence de sa prise en charge à l’hôpital de jour le 30 juin 2017, l’état cognitif de M.[J], s’il s’est amélioré au fil des mois, est resté très déficitaire, sans possibilité physiologique d’un retour à un état antérieur ». Il indique que « si des progrès sont constatés dans certains domaines (mémoires de travail sur des tâches simples et uniques, comportement moins souvent problématique), M. [J] n’en demeure pas moins très handicapé sur le plan cognitif, incapable d’une quelconque autonomie pour les tâches simples du quotidien, et donc d’autant plus pour des tâches intellectuelles beaucoup plus complexes, comme la compréhension des tenants et des aboutissants de la signature d’un acte notarié »
Au vu de ces éléments, la cour retient qu’à l’époque de l’acte notarié, M. [S] [J] n’avait pas la capacité de pouvoir consentir à l’acte notarié litigieux.
M. [X] soutient que les deux intervenants de l’étude notariée ont rencontré, le jour de la signature de l’acte, un homme « qui avait un comportement lucide et cohérent, tant dans son discours que dans sa compréhension, de sorte que rien ne permettait de penser qu’il pouvait être atteint d’un trouble mental grave l’empêchant de jouir d’un consentement libre au moment de l’acte pour le régulariser, en comprendre le sens et la portée » et qu’il a d’ailleurs le même jour rédigé un testament privant son épouse de tout droit sur sa succession ; « la parfaite écriture de M. [S] [J] [dans ce testament] montre sa parfaite lucidité ce jour-là » ; cette affirmation ne repose sur aucune preuve et la parfaite écriture de M. [J] est vainement alléguée faute de pouvoir la comparer à un document antérieur à son AVC.
Les intimés n’apportent aucune preuve pour établir qu’au moment même de la signature, il aurait recouvré un état de capacité lui permettant de disposer des facultés de compréhension, de raisonnement et de constance dans sa compréhension et son consentement ; dès lors, ils échouent à renverser la présomption d’insanité d’esprit établie par une grande diversité de documents médicaux.
Il est sans emport que l’acte de donation litigieux corresponde à un projet de M. [J] qu’il aurait exprimé avant son AVC ; la validité d’un acte notarié dépend du consentement qui s’apprécie au jour il a été signé devant le notaire.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, annule également l’acte notarié du 26 juin 2017 par lequel M.[J] a fait donation à son épouse de la propriété de parts sociales de la SCI.
— Sur la responsabilité du notaire :
La responsabilité du notaire rédacteur d’acte est de nature quasi délictuelle fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil, à l’exclusion des articles 1231 et suivants du code civil qui régissent la responsabilité contractuelle. (1re Civ. 6 juin 2018, n° 17-13975).
Il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve :
— d’une faute qui aurait été commise par le notaire,
— d’un préjudice indemnisable,
— d’un lien de causalité directe entre la faute qu’il invoque et le préjudice qu’il allègue.
Le 26 mai 2017, le bilan du kinésithérapeute note qu’il a toujours des attitudes inappropriées.
Le 21 juin 2017, le bilan de l’ergothérapeute mentionne que son comportement actuel ne pose pas de souci particulier même s’il faut parfois le contenir.
Le même jour, l’orthophoniste relève que « le repérage temporel est impossible » et que « son comportement n’est pas toujours adapté, M. [J] se laissant aller à des plaisanteries douteuses, des chansons paillardes et tenir des propos parfois gênants mais il reste canalisable et il est toujours possible de le ramener dans le droit chemin ».
Le 30 juin 2017, le neuropsychologue indique qu’à « chaque séance ou presque, M. [J] s’effondre quelques minutes, disant qu’il ne sert à rien, qu’il devrait en finir, il pleure souvent, ce qui peut amener un début de crise d’angoisse avec une respiration haletante » ; « le comportement de M. [J] ne présente pas de difficultés en séance de neuropsychologie, à part quelques petites réflexion sur les femmes […] mais qui restent malgré tout correctes, comparées à certaines choses qu’il disait il y a quelques temps ».
Le Dr [D], au vu du dossier médical de M. [J] qu’il a examiné indique « que la désinhibition comportementale nous paraît très difficile à ne pas remarquer, tant ce symptôme, présent continuellement de 2016 à 2023, est constant dans les observations des professionnels et tant il est bruyant ».
Le Dr [B] conclut que les manifestations les plus évidentes de l’altération des facultés mentales de M. [J] étaient :
— les nombreuses erreurs à des questions simples attestant de troubles de la mémoire, de l’attention et de l’orientation (date, noms, nécessité de répéter pour qu’il puisse intégrer une information simple)
— constatation de troubles du langage (logorrhée, mésusage fréquent de mots attestant de paraphasies)
— constatation de troubles du comportement (désinhibition avec utilisation très fréquentes de propos vulgaires et/ou sexuels)
— constatation de variations émotionnelles ou de l’humeur d’une minute à l’autre ».
Il exclut toute amélioration temporaire ou transitoire depuis le 5 mai 2016.
Au vu de ces éléments multiples et concordants, la cour retient que le notaire n’a pas pu ne pas voir les troubles de comportement qui rendaient évidente son incapacité à pouvoir comprendre le sens et la portée de l’acte qu’il lui faisait signer le 26 juin 2017 et, à tout le moins, a manqué à son devoir de vigilance en ne reportant pas l’acte pour prendre le temps de vérifier auprès des instances médicales ou de tiers qu’il avait bien toutes ses capacités pour donner son consentement.
Dès lors, M. [X] a commis une faute, en manquant à son obligation professionnelle de vérifier la capacité du donateur afin d’assurer de la validité et l’efficacité son acte.
Au vu de la difficulté à laquelle M. [J], par son fils, a dû faire face pour expulser le frère de [M] [C], entré dans les lieux en vertu des droits reconnus à celle-ci par l’acte litigieux, il sera fait droit à la demande d’indemnisation par M. [X] à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la responsabilité de M. [I] :
A l’encontre de M. [I] qui n’est pas intervenu à l’acte litigieux et n’en a été informé qu’ultérieurement par M. [G] [J], aucune faute ne peut être retenue.
La cour confirme donc le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée par M. [S] [J] représenté par son tuteur M. [G] [J] contre M. [I].
— Sur les demandes au titre des frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de M. [X] ainsi qu’en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles à son profit.
M. [X] sera condamné à ceux des dépens de première instance non déjà mis à la charge de la SA [19], de M. [N] [I] et de Mme [O] [C].
M. [X] et M. [I] seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [J], agissant par son tuteur, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [N] [I] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Annule pour insanité d’esprit la donation consentie par M. [S] [J] à son épouse, [M] [C], le 26 juin 2017 portant sur la nue-propriété de onze parts sociales de la SCI [14] numérotées 17 à 27 pour une valeur déclarée de 74 250 euros ;
Ordonne la réintégration au patrimoine personnel de M. [S] [J] de ces parts sociales et la mise à jour des statuts de la SCI [14] ;
Juge M. [T] [X] responsable du préjudice subi par M. [S] [J] et condamne M. [T] [X], notaire à [Localité 24] (70), à payer à celui-ci, représenté par M. [G] [J] son tuteur, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne M. [T] [X] à ceux des dépens de première instance non déjà mis à la charge de la SA [19], de M. [N] [I] et de Mme [O] [C] ;
Condamne M. [N] [I] et M. [T] [X] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [I] à payer à M. [S] [J], représenté par M. [G] [J] en sa qualité de tuteur, la somme de 1 000 euros ;
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [S] [J], représenté par M. [G] [J] en sa qualité de tuteur, la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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