Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ6 ETRANGER :
Mme [C] [L] [I]
née le 04 octobre 2002 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 13h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [C] [L] [I] interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 12h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [C] [L] [I], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [T], interprète assermentée en langue vietnamienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et Mme [C] [L] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [C] [L] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [C] [L] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur l’insuffisance de diligences :
Mme [C] [L] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’un vol n’a pas été réservé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que Mme [I] ne dispose pas de pièce d’identité, ce qui entraîne la nécessité pour l’administration de commencer par une demande de laissez-passer consulaire à formuluer auprès des autorités compétentes, ce qui a été fait le 20 novembre 2024, étant rappelé que l’administration ne peut âs exercer de pressions sur les autorités étrangères.
Le moyen est en conséquence rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [C] [L] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2024 à 13h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2024 à 15h42.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ6
Mme [C] [L] [I] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [C] [L] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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