Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 22/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 106/2025
N° RG 22/03073 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6NZ
SG/KM
Décision déférée du 24 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
20/04283
[Y]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S)
E.U.R.L. GARAGE [O] ET FILS
C/
[K] [M]
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S) Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. GARAGE [O] ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS
M. [K] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 immatriculé AY-303 -GE mis en circulation le 09 mai 2007.
Le 02 juillet 2018, suivant devis en date du 25 juin 2018, M. [M] a confié son véhicule à la SARL Garage [O] et Fils pour remplacement de la courroie accessoire. Les travaux ont été réalisés et payés, pour un montant de 273 euros TTC.
Le 03 juillet 2018, M. [K] [M] a ramené son véhicule au garage en raison d’une panne. La SARL Garage [O] et Fils a procédé au remplacement du galet tendeur et de l’alternateur, pour un montant de 693,36 euros TTC.
Lorsqu’il a récupéré son véhicule le 09 juillet 2018, M. [M] a estimé qu’il se produisait un bruit anormal au niveau du moteur. Le 09 août 2018, la SARL Garage [O] et Fils, admettant l’existence d’un bruit anormal, a préconisé le remorquage du véhicule au garage Audi d'[Localité 7].
M. [K] [M] a alors fait procéder, par le biais de son assureur de protection juridique, la Banque Populaire, à une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet Expertise et Concept, au cours de laquelle M. [O] a admis la responsabilité de ses établissements concernant la rupture de la seconde courroie accessoire et la nouvelle fuite du joint spy de vilebrequin.
Dans son rapport du 09 juillet 2019, le cabinet Expertise et Concept qui a rappelé avoir constaté qu’un boulon de fixation de la poulie damper était sectionnée, que les coussinets du palier avant du vilebrequin n’étaient plus en place et que le premier palier sur le circuit de graissage était endommagé a conclu au fait que le désordre trouvait sa cause dans un défaut de lubrification du moteur qui n’a plus été assurée à la suite de la seconde intervention du garage [O], ce qui a occasionné des dommages importants au niveau des pièces en mouvement. Ce cabinet d’expertise a retenu qu’il existait un lien de cause à effet entre l’intervention du garage [O] et le désordre constaté et que la responsabilité de l’établissement était mise en avant au titre d’une malfaçon.
Un désaccord a subsisté concernant le coût des réparations, supérieures à la valeur du véhicule, ce qui a empêché toute résolution amiable du litige.
Le SARL Garage [O] et Fils a déclaré ce sinistre auprès de son assurance, la SA Aviva Assurances.
PROCÉDURE
Par acte en date du 16 octobre 2020, M. [K] [M] a fait assigner SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, au visa de l’article 1231-1 du code civil, afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 19 691,22 euros au titre du coût des réparations du véhicule,
— 261,08 euros au titre des frais de démontage de la flasque du carter intérieur,
— 979,75 euros au titre des réparations inutiles,
— 20 euros par jour du 9 août 2018 à la date du jugement à intervenir au titre des frais de gardiennage,
— 898,61 euros au titre des primes d’assurance versées lors de la période d’immobilisation du véhicule,
— 15 euros par jour du 9 août 2018 à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice d’immobilisation,
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yéponde.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la SARL Garage [O] et Fils a manqué à son obligation de résultat à l’égard de M. [K] [M],
— constaté que la SA SA Aviva Assurances relève et garantit la SARL Garage [O] et Fils,
— condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, à payer à M. [K] [M] les sommes de :
* 19 691,22 euros au titre des réparations nécessaires pour remettre en état son véhicule,
* 261,08 euros au titre des frais du démontage de la flasque du carter intérieur,
* 979,75 euros au titre des réparations qu’il a payées au SARL Garage [O] et Fils,
* 2 885,69 euros au titre de prestations effectuées pour les besoins de l’expertise,
* 1 334,53 euros au titre des frais d’assurance,
* 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— dit que la SA Aviva Assurances pourra opposer à son assurée et aux tiers la franchise contractuelle,
— condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur M. [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Yéponde, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 août 2022, la SA Abeille & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et la SARL Garage [O] et Fils ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a condamnées solidairement, outre aux dépens, à payer à M. [K] [M] les sommes de :
— 19 691,22 euros au titre des réparations nécessaires pour remettre en état son véhicule,
— 2 885,69 euros au titre de prestations effectuées pour les besoins de l’expertise,
— 1 334,53 euros au titre des frais d’assurance,
— 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile et d’une demande en paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté l’exécution de la décision du 24 juin 2022,
— dit n’y avoir lieu à radiation,
— renvoyé l’instruction de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour vérifier l’échange des conclusions récapitulatives au fond à l’audience du 16 mai 2023 à 9 heures,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté, la SA Abeille Iard et l’EURL Garage [O] et Fils de leur demande,
— réservé les dépens de l’incident avec l’instance du fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances et la SARL Garage [O] et Fils, dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2022, demandent à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
— accueillir l’appel de la SARL Garage [O] et Fils et la SA Abeille Assurances (anciennement Aviva assurances),
— le dire recevable et bien fondé,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, à payer à M. [K] [M] les sommes de :
* 19 691,22 euros au titre des réparations nécessaires pour remettre en état son véhicule,
* 1 334,53 euros au titre des frais d’assurance,
* 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— limiter les condamnations prononcées en faveur de M. [M] à la seule somme de 8 000 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule,
— débouter M. [M] du surplus de ces demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, à payer M. [K] [M] la somme de 261,08 euros au titre des frais de démontage de la flasque du carter intérieur,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Garage [O] et Fils et la SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur, à payer à M. [K] [M] la somme de 2 885,69 euros au titre de prestations effectuées pour les besoins de l’expertise,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SARL Garage [O] et Fils à payer à M. [K] [M] la somme de 979,75 euros au titre des réparations payées à la SARL Garage [O] et Fils,
— condamner M. [K] [M] à payer à la SARL Garage [O] et Fils et à la SA Aviva Assurances la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [K] [M] dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement la SARL Garage [O] et fils et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Garage [O] et fils et la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens d’appel,
— autoriser Me Yéponde, conformément à l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Il est constant qu’en matière de réparation de véhicule automobile, le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat et que lorsqu’il y manque, s’applique une présomption de faute, ainsi qu’une présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage lorsqu’il est démontré que les désordres dont il est demandé réparation surviennent ou persistent suite à son intervention (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, N023-11712).
Dans ce domaine contractuel, le préjudice subi par le créancier de l’obligation non exécutée ou mal exécutée consiste en la perte qu’il a faite ou le gain dont il a été privé. L’évaluation du préjudice relève d’un pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. La réparation, qui doit être intégrale, consiste en le versement de l’équivalent monétaire du dommage, sans perte ni profit pour la victime, qui doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, pour allouer à M. [M] la somme de 19 691,11 euros au titre du remplacement du moteur, le premier juge a retenu que le réparateur qui ne contestait pas sa responsabilité était tenu d’indemniser son client pour les réparations rendues nécessaires par sa faute et pour les conséquences directes de sa faute et que la vente ayant été conclue avec un vendeur professionnel, l’acheteur pouvait solliciter la remise en état ou le remplacement de la chose défectueuse.
La SARL Garage [O] et Fils n’est cependant pas intervenue en qualité de venderesse du véhicule de M. [M].
Les appelants soutiennent que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement. Il est fait application par la jurisprudence de cette méthodologie d’appréciation du préjudice indemnisable en matière de responsabilité civile délictuelle, dans le cadre de la réparation d’un véhicule endommagé, que ce soit à l’occasion d’un accident de la circulation (Civ. 2ème, 25 mai 1960, Lamaison c. Fouchou) ou de la commission d’une infraction (Crim. 22 septembre 2009, N°08-88181).
Cette appréciation n’est cependant pas transposable en matière contractuelle et a fortiori au cas d’espèce, qui, de façon non contestée par les parties appelantes, met en jeu la responsabilité contractuelle du garagiste. En effet, la chose objet du litige ne peut être regardée comme étant endommagée au sens de la jurisprudence dont se prévalent la SARL Garage [O] et Fils et son assureur. En outre, est engagée la responsabilité contractuelle du garagiste qui a manqué à son obligation de réparation de la chose qui lui a été confiée pour qu’il effectue une réparation, ce qui l’oblige à la réparation intégrale du préjudice, de façon à permettre au propriétaire de la chose d’en user à nouveau dans des conditions normales, sans qu’il soit tenu de la remplacer par un bien équivalent, ni de minorer son préjudice. M. [M] soutient ainsi à juste titre que son véhicule est techniquement réparable, l’expert ayant retenu que le moteur devait être remplacé, sans qu’il y ait lieu de considérer que le véhicule serait économiquement non réparable.
Le premier juge a accordé à M. [M] la somme qu’il sollicitait au titre des primes d’assurance payées pendant l’immobilisation du véhicule au regard de l’obligation qui pèse sur toute personne qui met un véhicule en circulation de l’assurer, ce que ne contestent pas utilement les parties appelantes en soutenant que le paiement de ces primes ne constitue pas la conséquence de la faute du garagiste alors que leur paiement est intervenu en pure perte pour M. [M] qui n’a pu user de son véhicule pendant la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 21 décembre 2021 en raison exclusivement de l’immobilisation de son véhicule suite à la panne dont le garagiste est responsable.
En allouant à M. [M] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tribunal a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de la privation de jouissance subie au regard de sa durée particulièrement longue, ce qui n’est pas utilement contesté par les appelantes qui se bornent à indiquer que l’intimé n’a pas justifié de l’affirmation faite devant l’expert selon laquelle il avait recours à un véhicule de prêt.
Ainsi, il ne saurait être considéré comme le soutiennent les appelantes que le préjudice de l’intimé serait intégralement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros correspondant à sa valeur de remplacement.
La cour observe toutefois que le préjudice moral de M. [M] qui résulte, selon les termes du jugement, des tracas d’une longue procédure, est sans lien direct avec l’inexécution contractuelle imputable au garage [O] et Fils qui, avec son assureur, avait le droit de se défendre.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la SA Aviva Assurances et la SARL Garage [O] et Fils à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
La SA Abeille IARD & Santé et la SARL Garage [O] et Fils qui perdent le procès en appel nonobstant l’infirmation résiduelle du jugement en supporteront in solidum les dépens, en ce compris ceux de l’incident de mise en état en appel.
Maître Claude Yéponde sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les mêmes parties seront condamnées également in solidum à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SA Aviva Assurances et la SARL Garage [O] et Fils à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamne la SA Abeille IARD & Santé et la SARL Garage [O] et Fils in solidum aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’incident de mise en état,
— Autorise Maître Claude Yéponde à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SA Abeille IARD & Santé et la SARL Garage [O] et Fils in solidum à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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