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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/12870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 octobre 2024, N° 2023L00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3S7
[W] [P]
S.A.S. RIVIERA PRESTIGE
C/
SELARL [T] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00681.
APPELANTS
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RIVIERA PRESTIGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL [T] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [Z] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA PRESTIGES, désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Décembre 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RIVIERA PRESTIGES a été immatriculée au RCS de [Localité 4] le 5 octobre 2015. Sous la présidence de M. [W] [P], elle développait une activité de miroiterie, menuiserie aluminium.
Par jugement du 15 décembre 2022, rendu à la requête de son dirigeant, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société RIVIERA PRESTIGES et désigné la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société RIVIERA PRESTIGES au 14 décembre 2022, date du dépôt de la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Le 11 octobre 2024, par jugement rendu à la demande de la SELARL [T] ET ASSOCIES, le tribunal de commerce de NICE a reporté la date de cessation des paiements au 14 juin 2021.
La société RIVIERA PRESTIGES et M. [P] ont fait appel de ce jugement le 23 octobre 2024.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 18 avril 2025, ils demandent à la cour de:
— dire et juger que la démonstration par le liquidateur d’un état de cessation des paiements 18 mois avant celle fixée dans le jugement d’ouverture n’est ni avérée ni circonstanciée,
— dire et juger que la société RIVIERA PRESTIGES justifie qu’à la date sollicitée du 14 juin 2021 elle disposait d’un actif disponible supérieur au passif exigible,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de NICE,
— condamner M. [T] ès qualités aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 29 avril 2025, la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Z] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIVIERA PRESTIGES, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de NICE,
— débouter la société RIVIERA PRESTIGES et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société RIVIERA PRESTIGES et M. [P] aux dépens et à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 9 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision attaquée.
Le 26 novembre 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 21 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour relève que dans le dispositif de leurs écritures les appelants sollicitent qu’elle dise et juge un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et qu’ils se bornent à réclamer qu’elle infirme le jugement frappé d’appel sans présenter d’autre véritable demande.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions combinées des articles 915 et suivants et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, il sera sursis à statuer, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invitées à s’expliquer sur le fait de déterminer si, tel qu’il est formulé, le dispositif des conclusions des appelants a valablement saisi la cour d’une demande.
2) Dans l’attente, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt avant dire droit';
Sursoit à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 14 JANVIER 2026 à 8 h 40 en salle 7 au palais Monclar ;
Invite, au visa des articles 915 et suivants et 954 du code de procédure civile, les parties à s’expliquer sur le fait de déterminer si le dispositif des conclusions des appelants a pu valablement saisir la cour d’une demande ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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