Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 juil. 2025, n° 22/13939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2022, N° 18/13775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025 / 205
N° RG 22/13939
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF6P
[Z] [X] [S]
[J] [R] [F]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 10]
S.A.R.L. D4 IMMOBILIER
[N] [M]
[Y] [O] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Samuel LAFAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/13775.
APPELANTS
Madame [Z] [X] [S]
née le 27 Juillet 1965 à [Localité 4] (13)
Monsieur [J] [R] [F]
né le 11 Juillet 1964 à [Localité 11] (83)
demeurant tous deux [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 3]
représentés par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis à [Localité 3] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
S.A.R.L. Cabinet D4 Immobilier
prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [M]
né le 17 Mai 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 3]
Assignation remise le 12/12/2022 à domicile de la DA
Signification des conclusions le 03/02/2023 à personne
défaillant
Madame [Y] [O] épouse [M]
née le 06 Avril 1948 à [Localité 7] (BULGARIE), demeurant [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 3]
Assignation remise le 12/12/2022 à domicile de la DA
Signification des conclusions le 03/02/2023 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] et Mme [S] sont propriétaires d’un appartement et de ses dépendances constituant les lots 638 (7/150.000 tantièmes), 861(2/150.000 tantièmes) et 870 (596/150.000 tantièmes) au sein du bâtiment B3 de la résidence en copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 1] à [Localité 9].
M. et Mme [M] sont propriétaires de deux appartements et de leurs dépendances constituant les lots 703 (7/1 50.000 tantièmes), 728 (54/150.000 tantièmes), 737 (674/150.000 tantièmes), 748 (2/150.000 tantièmes), 705 (7/150.000 tantièmes) et 762 (359/150.000 tantièmes) au sein des bâtiments A1 et A2 de ladite résidence.
Il s’agit d’une copropriété horizontale représentant au total 150.000 tantièmes constituée :
— D’une première tranche édifiée en 1969 représentant 100.000 tantièmes
— D’une deuxième tranche édifiée quelques temps plus tard et qui se compose de deux bâtiments A composé de 4 entrées et B composé de 3 entrées représentant 5 0.000 tantièmes.
Par convocation en vue d’une assemblée générale en date du 22 mai 2018, les copropriétaires ont été amenés à statuer sur un certain nombre de résolutions.
Par assignation en date du 20 septembre 2018, M.[J] [R] [F], Mme [Z] [S], M. [N] [M], Mme [Y] [O] épouse [M] ont attrait devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située dans le [Localité 3] aux fins de :
Vu la loi du 10juillet 1965,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, -
Venir s’entendre annuler les résolution 5, 6 à 19, 22, 22.1, 23, 24, 25, 35 à 43 et 50
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et le cabinet D4 IMMOBILIER es qualité de syndic, à procéder à la rectification des comptes et ce sous astreintes de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner au titre des fautes commises la société D4 IMMOBILIER à réparer le préjudice subi par Mme [Z] [S], M.[J] [F], M.et Mme [M], à hauteur de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Condamner au titre des fautes commises le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société D4 IMMOBILIER à payer à Mme [Z] [S],
M. [J] [F], M.et Mme [M], la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices par eux causés,
Condamner IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société D4 IMMOBILIER à payer à Mme [Z] [S], M. [J] [F], M.et Mme [M], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le Tribunal:
Déclare irrecevable l’action de [J] [R] [F] et [Z] [S], et de [N] et [Y] [M] au titre des résolutions 8 à 11, 15 à 18, 38, 39, 40, 41 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018,
Prononce la nullité des résolutions 6, 7, 13, 14, 22, 22-1, 36, 43 et 50 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018,
Constate que la résolution 35 a déjà fait l’objet et d’une annulation par le vote des résolutions 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2021, et que la demande d’annulation est sans objet,
Constate que les résolutions 12, 19, 37 et 42 ont été rejetées lors de l’assemblée générale du 22 mai 2018,
Déclare les demandes d’annulation des résolutions 12, 19, 35, 37 et 42 sans objet,
Déboute [J] [R] [F] et [Z] [S], et de [N] et [Y] [M] du surplus de leurs demandes au titre de l’annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018,
Déboute [J] [R] [F] et [Z] [S], et de [N] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité du syndic D4 IMMOBILIER, et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et rejette toutes les demandes de ce chef,
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic D4 IMMOBILIER, et la société D4 IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2022, M.[F] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, les instances ont été jointes.
Mme [S] et M.[F] sollicitent:
RECEVOIR Mme [S] et M.[F] en leur appel,
LE DIRE régulier en la forme et bien fondé sur le fond,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Mme [S] et M. [F] du surplus de leurs demandes au titre de l’annulation des résolutions de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mai 2018, à savoir les résolutions n°5, 7 à 11, 13 à 18 et 38 à 41,
Rejeté leur demande de rectification comptable de leur compte personnel,
Déclaré sans objet demande d’annulation de la résolution 35,
Débouté Mme [S] et M. [F] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité du syndic D4 IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
Débouté Mme [S] et M. [F] du surplus de leurs demandes,
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
ANNULER les résolutions 5, 8 à 11, 15 à 18, 35 et 38 à 41 adoptées par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mai 2018,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer aux consorts [S]-[F] 196,53 € au titre de charges irrégulièrement portées à leur débit,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à restituer aux [S]-[F] la somme de 273,55 €, au titre de l’annulation de la résolution n°35,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son syndic la Société D4Immobilier, à procéder à la rectification des comptes et ce sous astreinte de 250 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndic D4 Immobilier à répétition de l’indu d’un montant de 930,77 € d’un contrat annuel sans droit ni titre aux requérants depuis 2018 sauf à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER la Société D4Immobilier à répéter la somme de 744,61 euros au titre de l’indu consécutif à l’annulation de son mandat depuis 2018, à parfaire au jour du jugement,
CONDAMNER la société D4 IMMOBILIER à payer aux [S]-[F], la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices, moral, matériel, financier et patrimonial,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société D4IMMOBILIER à payer aux [S]-[F], la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices par eux causés.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société D4 IMMOBILIER à payer aux [S]-[F], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en appel.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société D4 IMMOBILIER aux entiers dépens distraits par Maître Samuel LAFAGE, Avocat, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— que la résolution 5 'approbation des comptes’ est nulle, car les comptes sont faux par l’imputation de charges spécifiques en charges générales, par non respect du critère de date d’engagement, par non inclusion de frais de papeterie et enveloppe dans les honoraires du syndic, par imputation de charges privatives en charges générales, par imputation de frais de procédure à leur charge alors qu’ils étaient opposants du syndicat des copropriétaires,
— qu’il convient d’ordonner la restitution de toutes les sommes indues,
— qu’ils sont recevables à contester les résolution 8 à 11 le règlement de copropriété instaurant des parties communes spéciales par bâtiment et non par entrée de bâtiment,
— que nulle part n’est mentionné dans le règlement de copropriété le caractère commun des loggias, qui sont privatives, ce qui entraîne la nullité de la résolution 35, qui n’est pas sans objet,
— que cette résolution est également nulle car elle correspond à un abus de majorité, impliquant une rupture d’égalité entre copropriétaires, car les honoraires du syndic doivent être votés en dehors de la résolution désignant la société choisie pour les travaux, car du fait de l’existence de parties communes spéciales il ne pouvait être soumis à l’ensemble des copropriétaires une question spécifique à chaque bâtiment, car elle aurait dû être adoptée à la majorité de l’article 25 et non à celle de l’article 24, s’agissant d’une amélioration,
— que cette annulation aura pour conséquence la restitution des appels de fonds irrégulièrement perçus,
— que le syndic commet depuis le début des fautes engageant sa responsabilité,
— qu’en effet, alors que le revêtement superficiel des loggias est une partie privative, sans avoir acté l’origine des désordres, il a pris l’initiative de faire porter le coût des travaux affectant ponctuellement certaines loggias sur l’ensemble des copropriétaires sans avoir fait de déclaration de sinistre permettant de mettre en jeu la garantie,
— que malgré les termes clairs et précis du règlement de copropriété concernant l’instauration de parties communes spéciales, le syndic fait intervenir au vote l’ensemble des copropriétaires ou impute à cet ensemble des charges spéciales voire privatives,
— qu’il a engagé de sa propre initiative des travaux non urgents ni nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble,
— qu’il impute à l’ensemble des copropriétaires des frais d’archivage sans décision d’AG,
— qu’il est sollicité des dommages et intérêts en réparation,
— que le syndicat des copropriétaires ne saurait se soustraire de sa responsabilité alors qu’il a régulièrement ratifié les agissements du syndic.
Le syndicat des copropriétaires et la société D4IMMOBILIER concluent:
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de [J] [R] [F] et [Z] [X] [S], et de [N] et [Y] [M], au titre des résolutions 8 à 11, 15 à 18, 38, 39, 40, 41 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] [R] [F] et Mme [Z] [S], M. [N] et Mme [Y] [M], de leur demande d’annulation de la résolution n°5 relative à l’approbation des comptes.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes d’annulation des résolutions 12,
19, 35, 37, et 42 sans objet.
CONFIRMER le jugement ce qu’il a débouté [J] [R] [F] et [Z] [S], [N] et [Y] [M], du surplus de leurs demandes au titre de l’annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté [J] [R] [F] et [Z] [S], [N] et [Y] [M], de leur demande tendant à voir engager la responsabilité du syndic, D4 Immobilier, et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
LES DEBOUTER de leur demande de dommages-intérêts.
LES DEBOUTER de leur demande d’article 700 de première instance et d’appel.
DEBOUTER M. [J] [R] [F] et Mme [Z] [S] de leur demande en répétition de l’indu à l’encontre de D4 Immobilier, comme nouvelle en appel et infondée.
CONDAMNER M. [J] [R] [F] et Mme [Z] [S], à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et à la société D4 Immobilier la somme de 3.000€ à chacun en application de l’article 700 du code de Procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent:
— qu’il n’appartient pas à la juridiction au titre de la demande en nullité de la résolution approbant les comptes de procéder à la vérification de ces derniers mais de s’assurer que les documents ont bien été transmis et étudiés par le conseil syndical et les copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce,
— que les appelants ne peuvent solliciter la nullité de résolutions qui concernent des bâtiments dans lesquels ils ne sont pas copropriétaires,
— que la résolution 35 a été annulée par le vote de la résolution 30 de l’AG du 25 janvier 2021 et la restitution des fonds votée,
— qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndic,
— qu’aucun article du règlement de copropriété ne classe les loggias dans les parties privatives qui dans le silence sont communes, car faisant partie du gros oeuvre,
— qu’il n’y avait aucune raison de faire une déclaration de sinistre pour la réfection de l’étanchéité alors que la garantie décennale était largement expirée,
— qu’il a respecté le règlement de copropriété pour l’établissement des comptes et l’imputabilité des charges,
— que les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice ni d’aucune perte de chance,
— que le syndicat n’est responsable d’aucune faute.
M.et Mme [M] sont non comparants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre des résolutions 8 à 11, 15 à 18, 38 à 41 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont recevables à contester les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires que les copropriétaires défaillants/ non représentés, ou qui ont voté contre la ou les résolutions concernées.
En l’espèce, les consorts [F]/[S] sont copropriétaires au sein du bâtiment B3.
Ils n’ont pas participé au vote des résolutions 8 à 11, 15 à 18, 38, qui concernent d’autres bâtiments, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’ils ne sont pas recevables à les contester.
Quant aux résolutions 39 à 41, elles ont fait l’objet d’un vote de rejet rendant de fait sans objet la demande d’annulation.
Sur les demandes d’annulation des résolutions 5, 6, 7, 13, 14, 22, 22-1, 35, 36, 37, 42, 43 et 50
Sur la nullité de la résolution 5 relative à l’approbation des comptes
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la contestation relative à l’approbation des comptes implique la vérification que les copropriétaires ont été mis en mesure de consulter l’ensemble des comptes et pièces comptables conformément aux dispositions de l’article 11 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige, sans avoir à procéder à leur vérification.
Or, il ressort de la convocation comme de la résolution elle même, que les documents ont été transmis et étudiés par le conseil syndical et les copropriétaires, de sorte que la résolution 5 n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur la nullité des résolutions 6 et 7
Si l’article 37 du décret de 1967 autorise le syndic, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, les travaux de remplacement des luminaires par des luminaires LED à détection de présence et de changement de prises, dont la ratification fait l’objet des résolution 6 et 7 ne sont pas urgents et auraient du faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale, ce qui entraîne la nullité de ces résolutions de ratification.
Sur la nullité des résolutions 13 et 14
Ces résolutions sont relatives à la ratification de travaux relatifs à la vétusté du réseau électrique sans que ne soient montrées la défectuosité de l’installation existante ou sa dangerosité, de sorte que la réalisation de ces travaux sans urgence et sans vote de l’assemblée générale, rend leur ratification irrégulière ce qui entraîne la nullité des résolutions, pour les mêmes raisons que les résolutions 6 et 7.
Sur la nullité des résolutions 22 et 22-1 relatives à l’élection du syndic
Il résulte de l’article 19 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 que lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat un devis, un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi.
En conséquence, après le vote de la résolution 22 rejetée, les candidatures des deux autres cabinets de syndic auraient dû être soumises au vote avant que le vote à la majorité simple de la candidature du syndic actuel soit soumis à l’appréciation de l’assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que les résolution 22 et 22-1 sont nulles.
Sur la nullité de la résolution 35 relative à la gestion commune des balcons privatifs par le syndicat des copropriétaires
La résolution 35 porte sur le traitement des balcons des lots 766, 772, 768, 798 du bâtiment A et des lots 854 et 858 du bâtiment B présentant un défaut d’étanchéité.
Or, elle a été annulée par le vote de la résolution 30 lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2021 et de la résolution 31 de la même assemblée qui a décidé de la restitution aux copropriétaires des fonds appelés au titre des travaux non effectués, de sorte que la demande en nullité de la résolution 35 et en restitution des fonds est sans objets, la résolution 35 de l’assemblée générale du 22 mai 2018 n’ayant pas un objet différent de la résolution 30 de l’assemblée générale du 25 janvier 2021.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que ces demandes sont sans objet.
Les appelants ne justifiant pas davantage en appel de leur demande en remboursement des appels de fonds à hauteur de 273,55€, ils en sont également déboutés.
Sur la nullité des résolutions 36, 37, 42, 43 et 50
Il résulte de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les honoraires complémentaires du syndic doivent être votés lors de l’assemblée générale qui vote les travaux avec le même régime de majorité que celui des travaux, cette rémunération est fixée par un pourcentage du montant hors taxe de ces travaux votés.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge pour que les honoraires complémentaires du syndic soient votés, il faut au préalable que les travaux aient été votés dans le cadre d’une résolution distincte, ce qui n’est pas le cas dans les résolutions 36, 37, 42, 43 et 50 qui sont donc annulées.
Sur la demande en restitution des sommes versées et en régularisation des comptes sous astreinte
La résolution 5 relative à l’approbation des comptes ayant été validée, les comptes et la répartition des charges ont été approuvés en assemblée générale et ne peuvent donner lieu à aucune régularisation.
Il n’est nullement justifié de charges irrégulièrement portées à leur débit et ouvrant droit à restitution.
Sur la demande de remboursement d’un indu par le syndic
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les appelants sollicitent pour la première fois en appel, dans le dispositif de leurs conclusions, sans aucun développement dans le corps de ces dernières, la condamnation du syndic à la répétition d’un indu de 930,77€ d’un contrat annuel sans droit ni titre aux requérants depuis 2018 et la condamnation du même à répéter la somme de 744,61€ au titre de l’indu consécutif à l’annulation de son mandat depuis 2018.
Ces demandes sont irrecevables.
Sur la responsabilité du syndic
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Si le présent arrêt retient des fautes à l’encontre du syndic, qui n’a pas toujours respecté les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, il n’en reste pas moins, comme l’a retenu le premier juge, que les consorts [F]/[S] échouent à établir le préjudice, qui en résulterait pour eux, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les consorts [F]/[S] échouent à rapporter la preuve d’une quelconque faute imputable au syndicat des copropriétaires, qui leur aurait causé un préjudice.
Il n’est, en effet, pas démontré que les votes en assemblée générale aient constitués des abus de majorité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés à ce titre également.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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