Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNES
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [H] [E]
né le 25 Octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
représenté par Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, représenté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2025, à 12h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 décembre 2025 à 17h39 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 décembre 2025, à 21h37, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du lundi 15 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 15 décembre 2025 à 22h32 et 22h34 par le conseil de M. [N] [H] [E] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [N] [H] [E] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant au procès-verbal établi pour la prise de contact avec l’avocat choisi par M. [N] [H] [E] constatant un échec puis, in fine, la nécessité de recourir à la permanence des avocats du Barreau de Paris avec l’indication de la date du 05 septembre 2025 à 17 heures 18 pour une retenue du 09 décembre 2025, cette date figurant aussi sur le procès-verbal suivant de prise de contact avec Maître Dupont, avocate commise d’office.
Il s’agit en effet d’une diligence impérative au sens de l’article L.813-5 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est impossible de s’assurer du moment de son intervention et dès lors de sa réalité, alors qu’elle conditionne que ce ne soit pas l’avocat choisi par l’intéressé mais un avocat commis d’office qui l’assiste pour toute la suite de la procédure, l’atteinte concrète et substantielle à son droit à ce titre étant de ceseul fait caractérisée.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée.
Surabondamment, s’agissant du menottage irrégulier, l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de M. [N] [H] [E] lors de son transport jusqu’à l’officier de police judiciaire le 09 décembre 2025. Le procès-verbal dressé à 15 heures indique, après la mention d’une palpation n’ayant révélé aucun objet dangereux, « menottons l’individu, celui-ci s’apprêtant à être transporté dans un véhicule de police dépourvu de cellules permettant le transport des personnes retenues en toute sécurité, et assurer ainsi la sécurité de l’ensemble de l’équipage ».
Dans le contexte précis de ce dossier, M. [N] [H] [E] s’était prêté aux vérifications sans difficulté, n’avait manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces figurant à la procédure ne permet d’étayer un risque de fuite qui n’est d’ailleurs pas invoqué.
Le menottage ne saurait donc être justifié par le seul renvoi aux conditions de sécurité du transport, non prévues par les textes le régissant, en l’absence de tout autre élément circonstancié.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [N] [H] [E] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d’innocence au regard de la signification s’attachant usuellement à un tel menottage et à son droit à la dignité.
L’ordonnance sera dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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