Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00701 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG23/00023
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 8] ([7]) 66
[Adresse 14]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a ) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2022, M. [B] a adressé à la [Adresse 8] ([9]) des Pyrénées orientales une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 16 juin 2022, la [6] ([5]) a rejeté sa demande d’attribution de L’AAH.
Par courrier du 19 juillet 2022, M. [B] a contesté cette décision et adressé une demande de conciliation auprès de la [9] laquelle a accusé réception de sa demande de conciliation et de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par deux courriers notifiés le 24 août 2022.
Aux termes du rapport de conciliation réalisé le 14 novembre 2022, M. [B] a formé un recours administratif préalablement enregistré par la [9] et, par décision rendue le 22 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022, la [5] a rejeté son recours et maintenu la décision de rejet.
Par requête adressée le 13 janvier 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 22 décembre 2022.
Après avoir ordonné à l’audience du 9 novembre 2023 une mesure de consultation médicale exécutée sur le champ par le docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement rendu le 11 janvier 2024, statué comme suit':
Reçoit le recours de M. [H] [B] concernant le refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé, mais le déclare mal fondé,
Dit que M. [H] [B] est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50'% à, date d’examen de son recours administratif préalable,
Dit en conséquence, que M. [H] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé,
Confirme les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
Dit que les frais résultants de la consultation confiée au docteur [Y] seront pris en charge par la [4],
Condamne M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 09 février 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [B] demande à la cour de':
Infirmer le jugement';
Infirmer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées';
Juger qu’il est atteint d’un taux d’incapacité de plus de 50'%;
Juger qu’il doit bénéficier de l’AAH';
Condamner la [9] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' En réplique, la [10], dispensée de comparaître, demande à la cour de':
Rejeter l’appel formé par M. [B]';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 mars 20221 en ce qu’il refuse à M. [B] le bénéfice de l’AAH';
En conséquence,
Dire et juger que M. [B] ne peut bénéficier de l’allocation pour adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50'%';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 février 2024 en ce qu’il refuse à M. [B] le bénéfice de l’AAH.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés':
M. [B] soutient que son taux d’incapacité a été manifestement sous-évalué au regard des pathologies qu’il présente. Il déclare souffrir d’une dystrophie vitelliforme de la macula dégénérative et de deux hernies discales ne pouvant être opérées. Il explique ne pas pouvoir porter de charges lourdes, que la station debout ou assise prolongée lui sont pénibles et mentionne également que sa pathologie oculaire entraîne une perte conséquente d’acuité à son 'il droit (1/10), qu’il est ébloui par la lumière et qu’il ne peut pas lire plus de 5 minutes. Il indique en outre qu’il doit se déplacer avec quelqu’un et qu’il a besoin d’être aidé dans certains actes de la vie courante.
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis près de 10 ans et soutient qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ses chances de retrouver un emploi étant considérablement réduites compte tenu de ses pathologies.
En réponse, la [11] objecte que le taux d’incapacité permanente de M. [B] a été correctement évalué en application du guide-barème. Elle fait valoir que la déficience visuelle de l’appelant justifie un taux d’incapacité de 25'% et que si celle-ci entraîne des difficultés modérées au niveau de ses déplacements extérieurs, elle ne nécessite pas de recours à une aide technique et il n’est pas précisé de périmètre de marche particulier. Elle ajoute également que les lombalgies de M. [B] font l’objet d’un traitement par antalgiques.
S’agissant des répercussions socio-professionnelles, elle indique que M. [B] est accompagné par le service public de l’emploi et qu’il a bénéficié d’une prestation d’appui spécifique afin d’identifier ses besoins de compensation. Il est également bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant de bénéficier d’un aménagement de poste. Elle relève également qu’au jour de la demande, la construction d’un projet professionnel était en cours et qu’il a été orienté vers un accompagnement parcours emploi santé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
''un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
''un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
''un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [13] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats trois certificats médicaux établis le 17 juin 2022, le 23 décembre 2022 et le 9 février 2024, par le docteur [M], ophtalmologiste’ainsi qu’un certificat médical en date du 5 janvier 2023 établi par le docteur [V], médecin généraliste. Cependant, ces certificats qui retracent l’évolution de l’état de santé de l’appelant postérieurement à la demande présentée ne peuvent par conséquent pas être retenus.
Aux termes du bilan ophtalmologique établi le 21 janvier 2022 par le docteur [I] [G] et joint à la demande initiale, M. [B] présentait, au jour de sa demande, une acuité visuelle de loin de 6/10e pour l''il droit et de 1/10e pour l''il gauche et une acuité visuelle de près à P3 pour l''il droit et P10 pour l''il gauche. Le docteur [I] [G] relève également que M. [B] ne présente pas une vision des couleurs ni une sensibilité aux faibles contrastes normales sans pour autant apporter de précisions particulières. Le certificat mentionne en outre que l’appelant est atteint de cécité nocturne et qu’il rencontre des difficultés pour lire, écrire, reconnaître les visages à 1 mètre et pour les déplacements extérieurs sans que ces actions ne nécessitent une aide technique spécialisée.
En outre, il ressort du certificat médical établi le 7 février 2022 par le docteur [V], également joint à la demande initiale, que M. [B] ne présentait pas de difficultés particulières au niveau de la communication, des capacités cognitives et de l’entretien personnel. S’agissant de la mobilité, le médecin traitant de l’appelant a relevé qu’il rencontrait des difficultés pour se déplacer à l’extérieur sans pour autant avoir besoin d’une aide technique ou d’une aide humaine et sans restriction de son périmètre de marche. Il a constaté en outre que M. [B] réalisait avec difficulté mais sans aide humaine certaines tâches de la vie quotidienne à savoir faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier médical transmis par M. [B], la [9] a constaté, dans le cadre du traitement de ses demandes, qu’il présentait les pathologies suivantes':
«'''Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur ' DMLA ' Principal
''Lombalgie basse
''Atteintes d’autres disques intervertébraux
''Obésité
''Sciatique'»
La [9] a également noté que M. [B] est atteint d’une discopathie dégénérative lombaire aggravée par un accident du travail dont il a été victime en 2014. Elle a relevé en outre qu’il fait l’objet d’un suivi ophtalmologique en raison de ses déficiences de l’acuité visuelles et qu’il souffre de douleurs chroniques pour lesquelles il est pris en charge par un kinésithérapeute, il a réalisé des infiltrations et il prend des traitements antalgiques ainsi que des anti-inflamatoires non stéroïdiens (AINS). S’agissant de sa situation par rapport au travail, il a été relevé que M. [B] a travaillé en qualité de cuisinier plongeur jusqu’en 2014 et qu’il est sans emploi depuis 2015.
À l’issue de la consultation médicale réalisée sur l’audience du 9 novembre 2023, le docteur [X], médecin consultant, a rendu les conclusions suivantes':
«'Dégénérescence maculaire': 1/10 et 6/10 => 25'% déficience
''Hernie L5-S1 et discopathie L4-L5.
''Porte lunettes ' ceinture lombaire
''Difficultés à se baisser, aide à la toilette, limitation port de charge.
''Traitement': paracétamol
''Kiné': 2 fois/semaine
''Absence d’aide technique à la marche.
Absence de taux d’incapacité > 50'% au vu des éléments d’autonomie recueillis.'»
Conformément aux tableaux mentionnés au chapitre 5, paragraphe 1 intitulé «'Déficiences de l’acuité visuelle'» de l’annexe 2-4 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées l’acuité visuelle de M. [B] justifiait au jour de la demande l’attribution d’un taux d’incapacité de 25'%.
Il ressort également du chapitre 7, paragraphe II intitulé «'Déficiences du tronc'» du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’il définit les déficiences portant sur le tronc ainsi':
«'Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales’ Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2)'; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 ' DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX': 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple': lombalgies simples, déviation minime.
2 ' DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX': 20 À 40 P. 100)': Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple': lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 ' DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX': 50 À 75 P. 100)': Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple': raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 ' DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX': 80 À 85 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.'»
Au regard de l’examen clinique de l’appelant et de l’ensemble des éléments médicaux produits par les parties, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de M. [B] était inférieur à 50'% conformément au guide-barème.
La cour observe que selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes':
se comporter de façon logique et sensée';
se repérer dans le temps et les lieux';
assurer son hygiène corporelle';
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée';
manger des aliments préparés';
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale';
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’occurrence s’il n’est pas discuté que M. [B] rencontre des difficultés pour se déplacer à l’extérieur ainsi que pour réaliser certains actes essentiels de la vie, la cour relève que l’appelant demeure autonome dans la réalisation de ces actes et que ces difficultés ne sont pas compensées au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Ainsi, il y a lieu de constater que M. [B] présentait, au jour de la demande rejetée, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En conséquence, la cour constate que l’appelant ne peut bénéficier de l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que son taux d’incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50'%.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais et les dépens':
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Dit que M. [B] supportera la charge des dépens d’appel';
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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