Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01980 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEG4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [Y]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 1]
de nationalité Bangladaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [I] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2025, à 14h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2025 à 16h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2025, à 14h19 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [U] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
En l’espèce, il ressort des éléments présents en procédure que Monsieur [U] [Y] a été placé en garde à vue le 04 avril 2025 à 08h15. Il lui a été proposé de s’alimenter le 05 avril 2025 à 09h00.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004).
Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269).
La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques et morales (Labita, § 120). Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 67, avis de la Commission, série A no 280), ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience (voir, par exemple, Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce (« Affaire grecque »), nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12, p. 186, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera notamment si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 68 et 74, CEDH 2001-III, et Price, arrêt précité, § 24). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d'« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Labita, arrêt précité, § 120).
Monsieur [U] [Y] a été placé en garde à vue le 04 avril 2025 à 08h15. Il n’a pu s’alimenter le 4 avril à midi car à 12H09 il faisait l’objet d’un examen médical devant le Docteur [O].
Le lendemain lorsqu’il lui a été proposé de se restaurer il a refusé le 5 avril 2025 à 9H00. Sur question de la Cour, Monsieur [U] [Y] justifiait ce refus car il avait mal au ventre.
En l’espèce, certes 2 propositions d’alimentation font défaut dans le PROCES-VERBAL de notification de fin de grade à vue, cependant cette absence de repas ne caractérise pas le minimum de gravité exigée par la CEDH pour que le traitement inhumant ou dégradant ne puisse être retenu.
De plus, si la procédure n’a pu établir dans quelle mesure l’intéressé ne s’est pas vu offrir une alimentation en nourriture solide, rien ne mentionne que celui-ci a été privé de nourriture liquide.
Il conviendra donc d’infirmer la décision de première instance.
Il convient après avoir rejeté l’exception de nullité, unique moyen soutenu par l’étranger, et avoir déclaré la requête préfectorale recevable, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du Procureur de la République et du Préfet,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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