Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/286
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU2I
AFFAIRE :
Mme [U] [T], [L] [F] épouse [Y], Mme [P] [G], [W] [N] épouse [F], M. [D] [K], [A] [F]
C/
M. [E] [N]
STG/IM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [U] [T], [L] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [P] [G], [W] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [D] [K], [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 16]
représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 27 juin 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 18] – [Localité 10]
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [M] [B] épouse [N] était propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] [Localité 6] [Localité 6], cadastrée AK n°[Cadastre 13]. A son décès le [Date décès 1] 1979, elle a laissé pour lui succéder trois enfants [P] [N], [I] [N] et [E] [N].
L’immeuble est restée en indivision entre les trois enfants, chacun étant bénéficiaire d’un tiers en pleine propriété.
Par lettre du 05 mars 2015, madame [P] [N] a indiqué à son frère [E] [N] qu’elle souhaitait mettre fin à l’indivision et lui vendre sa part indivise. Finalement par lettre du 05 octobre 2015, madame [P] [N] a informé ce dernier qu’elle renonçait à la vente de sa part et qu’elle en faisait donation à ses deux enfants, [D] [F] et [U] [F].
Selon acte authentique du 09 novembre 2015 reçu par Maître [O] [C], notaire à [Localité 19], madame [P] [N] a ainsi fait donation à ses enfants [D] et [U] [F], du tiers indivis en pleine propriété qu’elle détenait sur l’immeuble successoral situé à [Localité 6].
Monsieur [E] [N], par lettre du 19 novembre 2015 adressée à madame [P] [N], monsieur [I] [N], monsieur [D] [F] et madame [U] [F], a indiqué qu’il ne souhaitait plus rester dans l’indivision, qu’il proposait d’acheter la quote-part des autres coïndivisaires et qu’à défaut d’acceptation, il solliciterait un partage judiciaire.
Par lettre du 16 janvier 2016, monsieur [D] [F] et madame [U] [F] ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas vendre leurs parts.
Par lettre du 06 avril 2016, monsieur [E] [N] a confirmé à [D] [F] et madame [U] [F] qu’il souhaitait sortir de l’indivision, leur demandant de revoir leur position et leur indiquant qu’à défaut d’accord une action judiciaire serait engagée.
Par lettre du 04 juin 2016, monsieur [D] [F] et madame [U] [F] ont répondu qu’ils refusaient de vendre leur part, et qu’ils proposeraient à monsieur [E] [N] de lui racheter sa part si l’indivision était intenable pour lui.
Par lettre du 28 septembre 2016, monsieur [E] [N] a indiqué à monsieur [D] [F] et madame [U] [F] qu’il maintenait sa demande de rachat de la maison, qu’il les invitait à lui donner leur position et qu’il comptait engager une procédure judiciaire.
Monsieur [I] [N] est décédé le [Date décès 4] 2020, en laissant pour lui succéder son épouse madame [R] [H].
Par lettre du 02 février 2021, monsieur [E] [N] a informé à nouveau monsieur [D] [F] et madame [U] [F] qu’il souhaitait sortir de l’indivision, et leur a proposé de racheter leur quote- part indivise pour la somme de 15 000 euros. Il précisait qu’à défaut de solution amiable, il serait contraint d’engager une procédure devant le tribunal judiciaire.
Par lettre du 09 mars 2021, monsieur [D] [F] a proposé à monsieur [E] [N] de lui acheter la moitié de sa part au prix de 15 000 euros, sa soeur madame [U] [F] lui achetant l’autre moitié au même prix.
Par acte authentique du 23 septembre 2021, madame [R] [H] a cédé à monsieur [E] [N], à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivison, les droits indivis lui appartenant, soit un tiers, sachant que suite à cet acte, monsieur [E] [N] s’est trouvé détenteur des 2/3 des droits indivis sur l’immeuble successoral de [Localité 6].
Par lettre du 28 octobre 2021, monsieur [E] [N] a rappelé à monsieur [D] [F] et madame [U] [F] qu’il souhaitait sortir de l’indivision et leur a proposé de racheter leur quote – part indivise pour la somme de 70 000 euros, en précisant qu’à défaut de solution amiable, il solliciterait le partage judiciaire et la vente de l’immeuble indivis par licitation.
Par lettre du 28 janvier 2022, monsieur [E] [N] a réitéré sa proposition à monsieur [D] [F] et madame [U] [F].
Par lettre du 04 février 2022, monsieur [D] [F] et madame [U] [F] ont indiqué à monsieur [E] [N], qu’ils souhaitaient conserver cette maison.
Par acte de commissaire de justice des 27 juillet et 03 août 2022, monsieur [E] [N] a fait assigner monsieur [D] [F] et madame [U] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de :
— voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante entre monsieur [E] [N] et monsieur [D] [F] et madame [U] [F],
— voir dire et juger que le partage s’effectuera par souche, avec la précision que monsieur [D] [F] et madame [U] [F] viennent en représentation de leur mère madame [P] [N],
— voir dire et juger que le partage s’effectuera en valeur,
— voir dire et juger que la maison d’habitation lui sera attribuée en sa qualité d’indivisaire à hauteur des 2/3,
Avant dire-droit :
— voir ordonner une consultation immobilière pour déterminer la valeur de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6], composé d’une maison d’habitation élevée sur rez de chaussée, cadastrée AK n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 12] d’une surface de 1 are 52 centiares,
A titre subsidiaire :
— voir ordonner la vente, à la barre du Tribunal Judiciaire de Brive, de la maison située sur la commune de [Localité 6], cadastrée AK n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 12],
— voir fixer les modalités de publicités de la vente compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens,
— voir condamner monsieur [D] [F] et madame [U] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir dire que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [D] [F] et madame [U] [F],
— les voir condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, monsieur [E] [N] a appelé madame [P] [N] en la cause, notamment aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du bien immobilier, monsieur [E] [N] soutenant que la procédure de partage ne peut concerner que les coïndivisaires dans l’indivision successorale.
Par conclusions d’incident du 24 août 2023, monsieur [E] [N] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances, et de voir juger recevable et bien fondée la demande de mise en cause de madame [P] [N]. Les consorts [F] et madame [P] [N] se sont opposés à cette demande, l’estimant irrecevable.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2024, le juge de la mise en état à :
— rejeté les fins de non – recevoir soulevées par madame [P] [N], monsieur [D] [F] et madame [U] [F],
— ordonné la jonction des instances n° RG 22-540 et n°RG 23-465 sous le seul numéro n°RG 22-540,
— débouté madame [P] [N], monsieur [D] [F] et madame [U] [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Par déclaration du 3 février 2025, madame [U] [F], monsieur [D] [F] et madame [P] [N] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 19 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [D] [F], madame [U] [F] et madame [P] [N] demandent à la Cour, au visa des articles 31, 122 et 1360 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 938 du Code civil de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger monsieur [E] [N] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de madame [P] [N],
— débouter monsieur [E] [N] de sa demande de jonction des procédures 22/00540 et 23/00465,
— condamner monsieur [E] [N] à payer à madame [P] [N], madame [U] [F] et monsieur [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [E] [N] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 mai 2025, auquelles la cour se réfère expressément, monsieur [E] [N] demande à la Cour de :
— débouter [D] et [U] [F] et [P] [N]de leurs demandes,
— confirmer la décision rendue par le Juge de la mise en état de Brive-la-Gaillarde le 27 juin 2024,
y ajoutant :
— de condamner les consorts [F] – [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures :
Monsieur [E] [N] sollicite la jonction des deux procédures, au motif que l’assignation délivrée à madame [P] [N] étant une assignation en intervention forcée, elle doit selon lui être jointe à l’assignation principale en partage délivrée à monsieur [D] [F] et madame [U] [F], les deux instances concernant le même bien indivis et le partage de cette indivision.
Les consorts [F] – [N] s’opposent à cette jonction des procédures, l’estimant injustifiée, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, les deux instances concernent le même bien indivis, et le partage de cette indivision. Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction prononcée par le premier juge sera confirmée.
II – Sur la fin de non -recevoir tirée de l’irregularité de l’acte introductif d’instance délivré à madame [P] [F] et du défaut d’intérêt à agir de monsieur [E] [N] :
Au soutien de leur appel, les consorts [F] – [N] invoquent l’absence totale de tentatives de règlement amiable du partage de l’indivision par monsieur [E] [N] auprès de madame [P] [N], obligation prévue par l’article 1360 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils estiment totalement insuffisant à caractériser une diligence préalable le fait pour monsieur [E] [N] d’avoir produit les deux courriers que madame [P] [N] lui avait adressés en 2015, d’abord pour l’informer de sa décision de mettre fin à l’indivision et de lui vendre sa part indivise, et finalement y renoncer pour préférer faire donation de sa part à ses deux enfants. Ils ajoutent que l’inobservation de ces diligences préalables n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge, contrairement à ce que soutient monsieur [E] [N] qui invoque l’article 126 du code de procédure civile. Ils ajoutent que ni la dénonciation de l’assignation qu’il avait précédemment fait délivrer aux enfants de madame [P] [N], ni les conclusions postérieures, ne sauraient valoir régularisation. Ils soulignent que contrairement à ce qu’affirme monsieur [E] [N] et le premier juge, il n’est pas repris dans l’assignation du 15 juin 2023 délivrée à Mme [P] [N] les propositions de règlement amibale du litige, alors même que l’assignation délivrée est relative à une action en partage et non pas à une simple intervention forcée puisque ses prétentions visent à ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Les consorts [F] – [N] ajoutent que monsieur [E] [N] ne peut nier qu’il est aujourd’hui propriétaire indivis avec son neveu et sa nièce, et que la mise en cause de madame [P] [N] est irrecevable pour défaut d’intétêt à agir, puisqu’elle a cédé l’ensemble de ses droits par la donation intervenue le 9 novembre 2015. Ils soutiennent que par le seul effet de cette donation, madame [U] [F] et monsieur [D] [F] ont acquis la qualité d’indivisaires, et que c’est donc à tort que le juge de la mise en état a indiqué que devait être tranchée la question de l’opposabilité de la donation en soulignant que le résultat du partage n’était pas connu.
Monsieur [E] [N] soutient que l’assignation délivrée à madame [P] [N] le 15 juin 2023 est une assignation en intervention forcée, dans laquelle il expose la genèse de l’affaire et les propositions faites pour sortir de l’indivision, et reprend les propositions de règlement amiable du litige, sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé. Il ajoute qu’en même temps que la signification de cette assignation, furent dénoncées à madame [P] [N] l’assignation principale délivrée à monsieur [D] [F] et madame [U] [F] les 27 juillet et 3 aout 2022 contenant un paragraphe entier sur la tentative de règlement amiable du litige, et les conclusions devant le Tribunal judiciaire. Il affirme avoir proposé d’acquérir le tiers indivis appartenant à sa soeur madame [P] [N] pour sortir de l’indivision, et il estime que les lettres que lui a adressées celle-ci les 5 mars 2015 et 5 octobre 2015 sont suffisantes à le démontrer. Il fait également état de la lettre du 19 novembre 2015 qu’il a adressée à [P] [N] par laquelle il lui indiquait qu’il ne souhaitait plus rester dans l’indivision et qu’il proposait d’acheter la part des autres indivisaires et qu’à défaut d’acceptation, il solliciterait un partage judiciaire. Il estime donc qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation délivrée à madame [P] [N] a été précédée des diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [E] [N] soutient par ailleurs avoir un intérêt à agir contre madame [P] [N], car selon lui le partage ne peut être demandé que d’une indivision successorale formée par les héritiers originaires. Il affirme que l’indivision conventionnelle entre [U] [F] et [D] [F] n’est pas opposable aux héritiers originaires et ne peut se greffer sur l’indivision originaire. Il estime donc que la mise en cause de madame [P] [N], héritière originaire, est obligatoire, et présente un intérêt pour cette dernière puisqu’elle aurait selon lui la faculté de solliciter l’attribution éliminatoire sur le bien litigieux dans le cadre des opérations de partage.
Sur l’irrégularité de l’assignation en partage délivrée à madame [P] [N] :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 126 du même code prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecavabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, une assignation d’appel en cause et dénonciation d’assignation et de conclusions a été délivrée à madame [P] [N] le 15 juin 2023, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du bien immobilier litigieux. Il s’agit donc bien d’une assignation en partage, monsieur [E] [N] considérant dans ses éritures que le partage doit avoir lieu entre les membres de l’indivision successorale originaire, tout en soutenant que la donation intervenue entre madame [P] [N] et ses deux enfants n’est pas un acte de partage mais une simple cession à titre gratuit laissant subsister selon lui l’indivision successorale.
Il ne ressort de l’analyse de ladite assignation aucune mention des diligences entreprises à l’égard de madame [P] [N] en vue de parvenir à un partage amiable, avant la saisine du juge. Avant même que madame [P] [N] procède à la donation de ses droits sur l’immeuble litigieux à ses deux enfants, il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que monsieur [E] [N] ait pris attache avec cette dernière pour lui formuler sa volonté de sortir de l’indivision, et les propositions en ce sens la concernant. Par ailleurs, le fait que par courriers du 5 mars 2015 madame [P] [N] ait exprimé à monsieur [E] [N] vouloir sortir de l’indivision, pour ensuite y renoncer dans son courrier du 5 octobre 2015, préférant faire donation de sa part indivise à ses deux enfants [D] et [U] [F], est insuffisant à couvrir l’absence de diligences amiables préalables de la part de monsieur [E] [N]. En effet, si madame [P] [N] mentionne dans ce courrier que monsieur [E] [N] se serait porté acquéreur, sans que le cour n’ait d’éléments versés au débat concernant cette proposition de monsieur [E] [N], le courrier mentionne clairement qu’il n’y a pas d’accord fixé sur le prix de vente, ni de proposition faite en ce sens par monsieur [E] [N]. La Cour rappelle que c’est à celui qui sollicite le partage judiciaire de démontrer les diligences qu’il a lui – même accomplies pour parvenir à un partage amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existe pas dans l’assignation délivrée à madame [P] [N] de paragraphe intitulé « proposition amiable » comportant la description des diverses démarches de monsieur [E] [N] pour mettre fin à l’indivision et propositions notamment sur la valeur de rachat des parts indivises, cette mention ne figurant que dans les assignations en partage délivrées à [D] [F] et [U] [F]. La simple dénonciation à madame [P] [N] des assignations en partage adressées à ces derniers, et les conclusions, n’est pas suffisante pour pallier les carences de l’assignation délivrée à madame [P] [N].
Sur le défaut d’intérêt à agir de monsieur [E] [N] à l’encontre de madame [P] [N] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclare l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le déli préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Cour considère que l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à madame [P] [N] est sans conséquence sur l’action judiciaire en partage d’indivision actuellement en cours entre monsieur [E] [N] et monsieur [D] [F] et madame [U] [F], puisqu’en raison de la donation intervenue le 9 novembre 2015, madame [P] [N] ne détient plus aucun droit sur l’immeuble litigieux, de sorte que monsieur [E] [N] n’avait plus aucun intérêt à agir contre cette dernière.
En effet, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il revient au juge de trancher la question de l’opposabilité aux autres indivisaires de la donation intervenue le 9 novembre 2015 d’un bien indivis consentie par un seul des indivisaires, ainsi que celle de son efficacité, alors que le résultat du partage n’est pas connu. Le premier juge a estimé que dans l’hypothèse où cette donation serait inopposable aux autres indivisaires, madame [P] [N] serait toujours indivisaire et que monsieur [E] [N] avait en conséquence intérêt à agir à son encontre. Or, il n’y a aucune difficulté sur l’opposabilité de cette donation à monsieur [E] [N].
En application de l’article 815-3 du code civil, les actes de disposition, notamment les donations, des biens indivis dans le cadre d’une succession nécessitent un consentement unanime des indivisaires. En l’absence d’accord unanime, ces actes ne produisent d’effets juridiques à l’égard des indivisaires concernés. Cette règle ne s’applique qu’en cas d’acte de disposition portant sur la totalité du bien indivis. Or, en l’espèce, la donation faite par madame [P] [N] à ses deux enfants ne porte que sur la quote – part d’indivision qu’elle detenait, soit un tiers en pleine propriété, et par conséquent ne vient pas affecter les droits de ses coïndivisaires successoraux. La donation est donc opposable à ces derniers, et notamment à monsieur [E] [N], en ce qu’elle ne produit d’effet qu’à hauteur de la quote-part qui appartenait à madame [P] [N]. De surcroît, monsieur [E] [N] n’a à aucun moment depuis 2015 contesté l’opposabilité de la donation intervenue, et reconnaît même qu’elle lui est opposable puisque dans les assignations qu’il a délivrées à [D] [F] et [U] [F] les 27 juillet et 3 août 2022 ,il demande expressément dans son dispositif au tribunal de "dire et juger que le partage s’effectuera par souche étant précisé que [D] [F] et [U] [Y] viennent en représentation de leur mère madame [P] [N] épouse [F]".
Par ailleurs, la Cour rappelle que si un indivisaire peut valablement donner sa quote-part de droits indivis, sans avoir l’accord des autres coïndivisaires successoraux, le donataire devient alors titulaire d’une quote-part dans l’indivision successorale, les droits des autres coïndivisaires n’en étant en rien affectés.
Si madame [P] [N] a bien la qualité d’héritière, et demeure par ailleurs dans l’indivision successorale pour les autres biens éventuels pouvant encore dépendre de la succession, elle ne détient plus de droit sur le l’immeuble litigieux. En effet, par l’effet de la donation sans condition et en pleine propriété consentie à ses deux enfants du tiers invidis qu’elle détenait, [D] [F] et [U] [F] sont les seuls contre qui la liquidation et le partage du bien immobilier litigieux peuvent être demandés, madame [P] [N] ne détenant plus aucun droit sur ledit bien.
En conséquence, l’assignation délivrée à madame [P] [N] le 15 juin 2023 par monsieur [E] [N] sera déclarée irrecevable pour vice de forme et défaut d’intérêt à agir, et la décision déférée sera réformée de ce chef.
III ' l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
Le fait pour les consorts [F] – [N] d’avoir prospéré en leurs recours justifie de condamner monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens afférents à l’incident de procédure qu’il a initié.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances n°RG 22-540 et n° RG 23-465 sous le seul numéro n° RG 22-540.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’assignation d’appel en cause délivrée à madame [P] [N] le 15 juin 2023 à la requête de monsieur [E] [N] pour vice de forme et défaut d’intérêt à agir.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
CONDAMNE monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens afférents à l’incident de procédure qu’il a initié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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