Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° 21/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01122 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00354
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
S.A.S.U. [6] [Localité 11] venant aux droits de la société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Sonia BERKANE , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société [13] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018, en qualité de directeur développement administration de biens.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 504,80 euros.
La société employait moins de 11 salariés.
Par lettre du 5 mai 2020, M. [W] était convoqué pour le 25 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 juin 2020 pour motif économique caractérisé par des difficultés économiques.
Le 20 mai 2020, la société avait mis en demeure M. [W] en raison de la copie des données des serveurs et l’avait dispensé d’activité.
Le 14 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société [13] devenue [7] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
-5 500,00 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
— Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [W] du surplus de sa demande.
— Débouté la société [13] devenue [7] de sa demande reconventionnelle.
— Condamné la société [13] devenue [7] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [7] a constitué avocat le 13 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [W] la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts en considération des délais qui n’ont pas été respectés ;
— Infirmer les points critiqués du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 décembre 2022 :
« Attendu que la réalité des difficultés économiques décrites par le courrier de licenciement est établie par les résultats enregistrés par la société [13] au cours des exercices 2019 et 2020, le conseil déboutera M. [W] de ce chef de demande" ;
« Attendu que M. [W] était seul dans sa catégorie professionnelle, il ne peut être fait grief à la société [13] de ne pas avoir établi d’ordre des licenciements" ;
« Attendu que le conseil ne pourra qu’écarter, comme dépourvue de pertinence, l’argumentaire développé par M. [W] relatif à une prétendue tentative de remplacement et le déboutera de cette demande" ;
« Que sur la clause de non-concurrence, il est donc totalement erroné d’affirmer que ce dernier aurait subi le moindre préjudice du fait de l’application d’une clause qu’il n’a jamais respecté et le conseil le déboutera donc de cette demande » ;
« Considérant que M. [W] ne démontre aucun préjudice du fait de l’absence de portabilité de sa mutuelle, il sera débouté de ce chef de demande" ;
Statuant à nouveau :
— Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de M. [W] ;
— Juger mal-fondées les demandes, fins et prétentions de la société [7] venant aux droits de [13] ;
En conséquence :
— Juger que la société [7] venant aux droits de [13] n’était pas fondée à licencier M. [W] pour des motifs économiques ;
— CONDAMNER la société [7], venant aux droits de la société [13] en suite de la fusion absorption publiée au BODACC le 30 novembre 2021, à régler les sommes suivantes à M. [W] :
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66.057,60 euros ;
o Indemnité compensant la non-levée de la clause de non-concurrence : 66.057,60 euros ;
o Dommages-intérêts pour compenser l’absence de portabilité de la mutuelle de M. [W] pendant une année : 1.284,88 euros ;
— CONDAMNER la société [7] venant aux droits de la société [13] en suite de la fusion absorption publiée au BODACC le 30 novembre 2021, à régler à M. [W] 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [7], venant aux droits de la société [13] en suite de la fusion absorption publiée au BODACC le 30 novembre 2021, aux entiers dépens, en ce compris des éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— La lettre de convocation à l’entretien préalable était émise par la société [5] et a été reçue seulement le 22 mai.
— Le courrier de licenciement a été remis le 25 mai et été signé de Mme [C] qui n’était pas dirigeante de la société [13].
— Le motif économique du licenciement n’est pas établi dès lors que la société a recherché un remplaçant à M. [W] dès le 26 mars 2020 et a proposé le poste à Mme [Z].
— Il n’est pas non plus établi car il a été embauché en novembre 2018 et la lettre évoque des difficultés dès cette date-là, les mandats ont été transférés à la société [5], la société [13] a recruté fin 2019 et début 2020 et a acheté des locaux et un nouveau portefeuille d’immeubles à gérer, le groupe connait une filiale bénéficiaire.
— M. [W] a été un élément moteur de la société [13] et du groupe [14].
— La société a été désorganisée par le transfert du service comptable à [Localité 10], les salariés n’étaient pas déclarés pour la mutuelle, la portabilité n’a pas été assurée, son bureau a été fouillé, une opportunité médiatique a été négligée ; tous ces éléments indiquent que la société a contribué volontairement aux difficultés rencontrées par M. [W].
— Il a subi un préjudice du fait de la rupture équivalent à douze mois de salaire.
— La clause de non-concurrence prévue au contrat de travail porte sur une surface géographie considérable, elle est disproportionnée et imprécise ; elle n’a pas été levée ; il a subi un préjudice de cette impossibilité de travailler. Il a respecté la clause.
— L’image de M. [W] a été utilisée par le groupe [14] et [5] jusque début 2021.
— Il est fondé à demander sa réintégration.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement et,
— JUGER que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— REJETER la demande de réintégration formulée par M. [W] ;
— JUGER dépourvue de fondement la demande d’indemnisation formulée au titre de la clause de non-concurrence ;
— JUGER dépourvue de fondement la demande d’indemnisation formulée au titre du droit à l’image ;
— JUGER irrecevable, ou dépourvue de fondement, la demande d’indemnisation formulée au titre de la portabilité de la mutuelle ;
— REJETER, par conséquent, l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par ce dernier ;
— CONDAMNER M. [W] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
À titre incident :
— infirmer le jugement prononcé et, statuant à nouveau :
— JUGER infondée la demande d’indemnisation formulée au titre de l’irrégularité de procédure ;
— CONDAMNER M. [W] au remboursement de l’ensemble des sommes perçues en application de la clause de non-concurrence ;
— CONDAMNER M. [W] à indemniser la société [7] venant aux droits de la société [13] à hauteur de 10.000 euros en raison du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-concurrence.
L’intimée réplique que :
— L’erreur d’en-tête sur un courrier de licenciement constitue une simple irrégularité de procédure qui ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; il appartient au salarié de prouver le préjudice subi notamment en cas d’inobservation de la procédure de licenciement ; l’erreur a été rectifiée.
— Mme [C], Présidente de la société [5], elle-même présidente de la société [13], était parfaitement légitime à signer le courrier de convocation.
— Au cours de l’entretien préalable, il était remis à M. [W] les documents d’information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un document détaillant le motif économique du licenciement projeté ; il ne s’agit pas de la notification du licenciement.
— Il a reçu le courrier de convocation avant le 22 mai : le courrier a été présenté plus de cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’entretien.
— La société [13] a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient en matière de recherche de postes de reclassement.
— La réalité des difficultés économiques décrites par le courrier de licenciement est établie par les résultats enregistrés par la société [13] au cours des exercices 2019 et 2020 ainsi que par les pertes cumulées enregistrées au niveau du groupe sur le secteur d’activité des agences immobilières/administration de biens.
— Les résultats enregistrés par la société [12], qui relève du secteur de la promotion immobilière, sont totalement indifférents pour apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’ensemble des agences immobilières du groupe.
— M. [W] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle.
— Rien ne permet d’établir que l’annonce publiée sur le site de Talhunter à une date inconnue, ou le mail adressé à Mme [Z], le 26 mars 2020, ait le moindre lien avec le groupe [14], ou encore la société [13].
— L’attestation de Mme [Z] est irrégulière en la forme et Mme [Z] est proche de M. [W].
— M. [T] n’a pas remplacé M. [W].
— M. [W] n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.
— La seule affirmation par le salarié de la circonstance qu’il a dû refuser des propositions d’emploi en raison de l’existence d’une clause de non-concurrence ne permet pas de justifier d’un préjudice.
— La levée de clause, intervenue le 23 septembre 2020, ayant été trop tardive, la société [13] décidait, malgré tout, de verser à M. [W] la contrepartie financière prévue au contrat.
— M. [W] a créé, le 5 février 2021, une société, « L’administrateur », ce qui constitue une violation avérée de l’obligation de non-concurrence.
— Le constat d’huissier réalisé le 29 janvier 2021 par la société [13] permettait de constater que ni le nom, ni la photographie, de M. [W] ne figuraient sur le site de la société [5].
— Aucune demande indemnitaire relative à la portabilité de la mutuelle n’avait été formulée par M. [W] lorsqu’il a procédé à la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, cette demande additionnelle est irrecevable.
— M. [W] a soll icité la portabilité de sa mutuelle auprès de l’organisme [9].
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
M. [W] qui, dans les motifs de ses dernières conclusions, développe des moyens sur ce point, ne formule pas, dans le dispositif des conclusions, de demande de réintégration, ni de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son image.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] soutient d’abord l’absence de motif économique du licenciement dès lors que l’employeur a cherché à le remplacer dès mars 2020 et qu’il a été remplacé à son poste par M. [T].
Il produit une annonce sur le site Talhunter pour un poste correspondant au sien et un courriel adressé à Mme [Z] décrivant ce poste.
Aucun de ces deux documents n’identifie de façon certaine la société [13].
M. [W] produit l’attestation de Mme [Z] indiquant qu’au regard des précisions factuelles qui lui ont été apportées lors de l’entretien téléphonique avec le cabinet [15], le poste proposé était celui de M. [W].
L’employeur demande le rejet des débats de cette attestation. Mais, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’employeur établit une proximité de Mme [Z] avec M. [W].
Toutefois M. [W] produit un courriel écrit par lui dès le 6 avril 2020 dans lequel il évoque cette annonce pour son poste à un salaire inférieur au sien.
La société ne produit aucune réponse qui aurait été adressée à ce message.
En outre, il ressort de la pièce 35 produite par le salarié, similaire au contenu de la pièce 23 produite par l’employeur, que le 29 janvier 2021, M. [T] apparait comme directeur.
La cour constate également que le courrier de levée de l’interdiction de concurrence du 23 septembre 2020 est signé de M. [T].
L’employeur produit le contrat de travail de M. [T] et le bulletin de paie de novembre 2019 pour établir que ce dernier a été engagé comme gestionnaire de copropriété.
Toutefois, il ne produit aucun élément contemporain du licenciement sur la situation de M. [T] ou l’organigramme de la société [13].
Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [W] a été remplacé à son poste et qu’ainsi son emploi n’a pas été supprimé.
Dès lors, par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [W] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
M. [W] ne peut donc demander une somme équivalente à 12 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L.1232-2 du code du travail prévoit que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il ressort de l’avis de réception du courrier recommandé que le pli a été présenté le 15 mai 2020. Dès lors, le délai de cinq jours ouvrables a été respecté.
Par ailleurs, la circonstance que le courrier de convocation à l’entretien préalable comporte le logo de la société [5] alors qu’il est signé de M. [H] dont la qualité de dirigeant de la société [13] n’est pas contestée ne constitue pas une irrégularité de procédure.
Enfin, il ne résulte pas des termes du courrier du 25 mai 2020 remis à M. [W] lors de l’entretien préalable que ce courrier constitue une notification du licenciement dès lors que seul un projet de licenciement est évoqué.
En outre, l''employeur est tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Dès lors, le courrier du 25 mai 2020 répond à ces prescriptions et a été valablement signée par Mme [C], présidente de la société [5], elle-même présidente de la société [13].
En tout état de cause, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’est due que si le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [W] la somme de 5 500 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur la demande d’indemnité compensant la non-levée de la clause de non-concurrence
L’article 13 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d’une durée d’un an interdisant toute activité concurrente salariée ou non salariée, c’est-à-dire toute activité de vente, négociation, promotion, administration ou location immobilière sur le périmètre de [Localité 11] et les départements suivants : 1, 17, 33, 44, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 91, 92, 93, 94 et 95.
Il était prévu le versement d’une indemnité compensatrice de non-concurrence pendant un an d’un montant mensuel de 15% de la moyenne mensuelle des 12 dernières rémunérations.
L’employeur décidait de lever la clause par courrier du 23 septembre 2020.
Néanmoins le contrat de travail prévoyant que l’employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause dans le délai maximum de 15 jours après la rupture, l’employeur a versé la somme de 1 317,09 euros et 131,71 euros de congés payés afférents à M. [W] jusqu’en juin 2021.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
M. [W] soutient que la zone géographique était trop étendue et qu’étant donné l’activité de la société [13] et le secteur géographique du domicile de M. [W], la société [13] ne justifie par ailleurs pas d’un intérêt légitime à une telle clause.
L’employeur n’apporte aucun élément en réponse, notamment sur la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
L’employeur soutient que M. [W] doit établir son préjudice.
M. [W] soutient qu’il a dû refuser des offres de travail pendant un an. Toutefois, il ne produit aucun justificatif en ce sens et, en outre, l’employeur a renoncé à la clause de non-concurrence en septembre 2020.
Dès lors, M. [W] n’établit pas l’existence d’un préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de remboursement de sommes perçues en application de la clause de non-concurrence et dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence
L’employeur soutient que M. [W] n’a pas respecté la clause de non-concurrence et qu’il doit en conséquence être condamné au remboursement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et à des dommages-intérêts.
L’employeur expose que M. [W] a créé le 5 février 2021 une société dont l’objet social est directement concurrentiel et visé par la clause de non-concurrence. Il produit des copies de page internet de cette société en date de juillet 2021.
Mais l’employeur ayant renoncé à la clause de non-concurrence le 23 septembre 2020, il ne peut reprocher à M. [W] une violation postérieure de la clause de non-concurrence.
Au surplus, il n’établit aucune activité professionnelle effective de M. [W] avant juin 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
La demande de M. [W] en dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives à des fautes commises par l’employeur à l’issue de l’exécution du contrat de travail.
M. [W] affirme que la société [13] ne lui a pas garanti une mutuelle pendant l’année suivant son licenciement et qu’il a dû reprendre une nouvelle mutuelle.
Il produit un formulaire d’adhésion à [8], non signé, à effet au 1er mai 2021.
Il n’établit pas ainsi un manquement de portabilité de la mutuelle d’entreprise alors que l’employeur produit une demande de portabilité de la mutuelle [9].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [7] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande relative à la portabilité de la mutuelle, débouté M. [W] de ses demandes d’indemnité compensant la non-levée de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle, débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles de remboursement de sommes perçues en application de la clause de non-concurrence et dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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