Désistement 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 mai 2023, n° 21/07588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix-en-Provence, 10 mai 2021, N° 51-19-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 MAI 2023
oa
N° 2023/ 156
Rôle N° RG 21/07588 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWV
S.C.E.A. CHATEAU GASSIER
C/
S.C.I. CHATEAU BARON GEORGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUMOLIE
Me COLLING
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-0002.
APPELANTE
S.C.E.A. CHATEAU GASSIER, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. CHATEAU BARON GEORGES, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Vu le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mai 2021;
Vu la déclaration d’appel de la SCEA [Adresse 2] en date du 20 mai 2021;
Vu les conclusions de la SCEA [Adresse 2] notifiées par voie électronique le 17 février 2023 par lesquelles elle sollicite de :
Vu les articles 384, 400 et suivants du CPC,
DONNER ACTE à la SCEA CHATEAU GASSIER de son désistement d’appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Aix-en-Provence du 10 mai 2021;
CONSTATER l’acceptation de ce désistement par la SCI CHATEAU BARON GEORGES;
CONSTATER le caractère parfait dudit désistement et en conséquence de l’instance éteinte;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires de toute nature ainsi que les dépens par elles exposées à l’occasion de la présente instance;
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 1] notifiées par voie électronique le 20 février 2023 par lesquelles elle sollicite de :
Vu les conclusions de désistement de la SCEA CHATEAU GASSIER,
Vu l article 401 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de la SCEA [Adresse 2],
DONNER ACTE à la SCI CHATEAU BARON GEORGES de son acceptation du désistement de l’appelant et du désistement concomitant de son appel incident ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires de toute nature ainsi que les dépens exposés à l’occasion de la présente instance;
SUR CE:
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SCEA [Adresse 2] s’est désistée de son appel, et que la SCI [Adresse 1] s’est désisté de son appel incident;
Compte tenu de l’accord des parties, elles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONSTATE le désistement par la SCI [Adresse 2] de son appel à l’encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mai 2021;
CONSTATE le désistement par la SCI [Adresse 1] de son appel incident;
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés;
Le greffier Pour le président empêché
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