Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03786 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUN3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 20 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Gabriel Sebbah, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [I] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/02728 et celle introduite par le recours de M. [Y] [W] enregistré sous le n° RG 25/02727, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [Y] [W], rejetant le recours de M. [Y] [W], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 17h56, par M. [Y] [W] ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 16 juillet 2025 à 01h35 et 08h46 par le conseil de M. [Y] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [W] prise le 9 juillet par le Préfet du Val de Marne ;
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] à l’encontre de cette décision ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par M. [W]
Le préfèt soulève l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées dans la déclaration d’appel de M. [W] en ce qu’elles ne seraient pas développées ni motivées. M. [W] conteste dans sa déclaration d’appel l’appréciation faite par le premier juge des moyens d’irrégularité soulevés concernant la procédure coercitive dont il a fait l’objet avant son placement en rétention administrative, notamment de son placement en garde à vue.
M. [W] renvoyant ainsi dans ses écritures expréssement et précisément aux moyens soulevés en première instance, l’exception d’ irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Tant sur les moyens d’irrecevabilité soulevés, que sur les moyens au fond, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a, déclarant la procédure régulière, ordonné la prolongation de la mesure de rétention en ce que notamment :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Sur l’absence de notification des droits du gardé à vue dans une langue qu’il comprend, le moyen, manque en fait, M. [Y] [W] ayant nécessairement compris ses droits puisqu’il les a mobilisés, notamment en sollicitant un interprète en langue arabe pour l’audience à laquelle il a pu s’exprimer ;
Sur le défaut d’indication de la cause d’indisponibilité de l’interprètre, l’intéressé ne justifie d’aucun grief;
Sur l’absence de prestation de serment de l’interprète et le défaut de preuve d’inscription sur la liste, le moyen manque en fait, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue qui vaut jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée, mentionnant la prestation de serment de l’interprète;
Sur l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits par l’interprète, elle ne saurait être exigée s’agissant d’une notification intervenue par voie téléphonique ;
Sur l’absence d’identification de l’agent notifiant l’arrêté de placement, le moyen manque en fait, l’identification de l’agent étant établie par son matricule ;
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement, comme sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention, le moyen manque là encore en fait ;
Sur le moyen d’irrecevabilité
Le moyen doit être écarté et la requête déclarée recevable en ce que le préfet peut donner délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention que tel est le cas en l’espèce et qu’il en est justifié par l’article 3 de l’arrêté 2024/0390 du 18 novembre 2024;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence du signataire de l’acte, là encore le moyen doit être écarté et la requête déclarée recevable en ce que le préfet peut donner délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention que tel est le cas en l’espèce et qu’il en est justifié par l’article 3 de l’arrêté 2024/0390 du 18 novembre 2024;
Sur la violation du droit à être entendu, ce droit est garanti en droit interne par une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans des délais précis lui permettant de faire valoir à bref délai devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents utiles sans nuire à l’éfficacité de la mesure destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de l’Union de lutter contre l’immigation illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’en l’espèce, l’intéressé a pu durant son audition en garde à vue s’exprimer et faire valoir sa situation;
Sur la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation, le Prefet qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision, a légalement motivé son arrêté en justifiant que le comportement de l’intéressé qui ne comporte pas de garanties surffisantes de représentation, constitue une menace pour l’ordre public;
Sur l’absence de perspectives d’éloignement, l’administration justifie que dans le respect des engagements internationaux, un laissez-passer consulaire des autorités algériennes est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de la nationalité algérienne, que le consulat a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire, étant ajouté que s’agissant d’une première prolongation il n’est pas justifié d’une durée de rétention excessive excédant le temps strictement nécessaire à son départ ;
Sur la demande de prolongation de la rétention et le défaut de diligences allégué,
En soutenant que 'la préfecture du Val de Marne ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que sa rétention administrative n’excède pas le temps strictement nécessaire à son départ’ sans préciser quelles diligences feraient défaut, le moyen de l’intéressé manque en fait
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme l’a relevé à juste titre le premier juge que la procédure contrôlée est recevable et régulière, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la préfecture,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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