Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 déc. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1351
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZO5
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
17 décembre 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/03/24 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/12/25, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [X] [W]
né le 28 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16/12/25 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 25/6159 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17/12/25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [W] le 18 Décembre 2025 à 13h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence du cabinet CENTAURE, avocats, substitué par Me GIMENEZ Matthias représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [S] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [X] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 10 mars 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 décembre 2025 à 10h31 et à 17h24, Monsieur [W] et le Préfet du des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2025 à 15h55 (ordonnance notifiée à M. [W] à 17h35), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2025 à 13h03. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la réitération du placement en rétention de M. [W] sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [W] :
— Déclare qu’il n’a pas de passeport, qu’il a remis son passeport à la préfecture de [Localité 5] pour son assignation à résidence, qu’il est d’accord pour être éloigné vers l’Algérie, qu’il a été assigné à résidence à [Localité 5] mais qu’il n’y connait personne, qu’il n’y pas de domicile, qu’il a voulu quitter la France et aller en Espagne,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré du défaut de prestation de serment des trois interprètes intervenus en garde à vue, contrairement aux dispositions de l’article D. 594-16 du code de procédure pénale, soutient que le nom de l’interprète ne figure pas concernant la seconde audition de M. [W],
— Soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel.
M. [W] produit l’arrêté de placement en rétention en date du 22 juillet 2025 et l’arrêté de placement en rétention en date du 20 novembre 2025, tous deux fondés sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [B], [Adresse 1].
Le conseil du préfet requérant sollicite le rejet du moyen tenant au défaut d’interprète faute de grief et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le défaut de prestation de serment des interprètes en garde à vue :
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article D. 594-16 du code de procédure pénale sont inapplicables à la garde à vue, l’article 706-71 du code de procédure pénale n’exige pas que l’interprète qui prête son concours par téléphone au déroulement d’une garde à vue, en raison de son impossibilité de se déplacer, soit inscrit sur la liste des interprètes établie par la cour d’appel ou sur celle dressée par le procureur de la République en application de l’article L. 141-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, il n’est établi aucune atteinte aux droits de M. [W] résultant du défaut de production de la prestation de serment de M. [E], Mme [T] et M. [Z] ou du défaut de mention de l’identité complète de l’interprète lors de son audition administrative dès lors que M. [W] a signé ces procès-verbaux, qu’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié de l’assistance de ces interprètes et qu’il a pu exercer ses droits sans formuler aucune observation.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement :
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation et dans sa déclaration d’appel, M. [W] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention à deux reprises sans été éloigné vers l’Algérie. Si M. [W] produit les deux arrêtés de placement en rétention précédents, ni M. [W], ni la préfecture ne produisent d’éléments sur la durée et les diligences accomplies au cours de ces précédentes rétentions.
Or, cette rétention correspond à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée dans la mesure où l’administration dispose d’une copie du passeport algérien expiré de M. [W], où les autorités algériennes ont été saisies dès le 13 décembre 2025 puis le 15 décembre 2025, une copie du passeport algérien de M. [W] étant jointe à cette demande et où les perspectives d’éloignement ne sont donc pas obérées au motif que M. [W] n’aurait pas été précédemment éloigné. Enfin M. [W] s’est maintenu sur le territoire français et a été condamné le 21 octobre 2025 pour un maintien irrégulier sur le territoire français à 2 mois d’emprisonnement. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence à laquelle il a été soumis le 3 décembre 2025, reconnaissant ne pas vouloir rester à [Localité 5] où il a déclaré ne connaitre personne et vouloir se rendre en Espagne.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [W] est donc caractérisé. Il y a lieu de retenir que la proportionnalité de la poursuite de la mesure est établie.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [W] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 puis le 15 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport algérien expiré de ce dernier étant jointe à la demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [B], [Adresse 1].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 21 octobre 2025 pour un maintien irrégulier sur le territoire français à 2 mois d’emprisonnement
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— Le Préfet des BOUCHES DU RHONE
,
— Le cabinet CENTAURE, avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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