Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mars 2022, N° F20/01347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01972 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVGV
Monsieur [X] [T]
c/
S.A.S. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. n°F 20/01347) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [I] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillèrechargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T], né en 1979, a été engagé par la SASU [I] en qualité de chauffeur-livreur démonstrateur poids lourd, statut employé niveau 2, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2008.
Il avait notamment pour attributions la livraison et la reprise des matériels loués aux clients et la manutention s’y rapportant.
Il était affecté à la région Sud-Ouest et rattaché à l’agence de [Localité 5] (33).
La convention collective applicable est la convention [I] formée par accord d’entreprise.
Le 13 juillet 2016, le salarié a été victime d’un accident: il a ressenti une vive douleur au dos après plusieurs chargements et déchargements de son véhicule, alors qu’il sanglait une machine.
L’accident a été reconnu comme accident du travail par décision en date du 7 juin 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 13 juillet 2016 au 14 juillet 2019,.
Lors de la visite de reprise qui a eu lieu le 16 juillet 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur-livreur, précisant : ' Capacité restante : poste sans port de charges, sans exposition aux vibrations, de type administratif ou commercial ' .
Par courrier du 2 août 2019, la société [I] a soumis au médecin du travail la liste des postes disponibles recensés dans le groupe auquel elle appartient, lui indiquant que deux postes paraissaient compatibles avec l’état de santé du salarié et ses compétences et qualification professionnelles: un poste d’exploitant logistique à [Localité 8] et un poste d’exploitant transport à [Localité 9].
Elle lui demandait de lui faire connaître son avis sur ces postes ainsi que sur les autres postes listés.
Copie de ce courrier a été adressé à M. [T].
Par courrier du 8 août 2019, le médecin du travail a répondu que les postes d’exploitant transport et exploitant logistique semblaient respecter ses préconisations et être compatibles avec le reclassement de M. [T] .
Le CSEa été consulté le 16 août 2019, et à l’unanimité des membres présents a émis un avis favorable sur les deux postes de reclassement envisagés.
Par courrier du 19 août 2019, les postes d’exploitant transport et d’exploitant logistique ont été proposés au salarié, lequel, par courrier du 26 août 2019, les a refusés aux motifs qu’ils n’étaient pas adaptés à ses compétences et à ses aspirations professionnelles et qu’ils étaient trop éloignés de son domicile.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, M. [T] a indiqué à la société [I] ne pas être en mesure de se présenter à l’entretien préalable.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 20 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 1er octobre 2019, M. [T] a contesté son solde de tout compte, réclamant un solde d’indemnité spéciale de licenciement, le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’un solde d’indemnité de congés payés.
Le salarié a perçu la somme de 8901.67 euros d’indemnité de licenciement, celle de 3920 euros d’indemnité de préavis et celle de 796.53 euros d’indemnité de congés payés.
Le 18 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, invoquant, à titre principal la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse et demandant le paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les dépens et autres frais de procédure sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 20 mars 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 21 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer à nouveau,
A titre principal:
— prononcer la nullité du licenciement de M. [T],
— condamner la société [I] au versement des sommes suivantes :
*2.763,65 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
* 237,94 euros brut au titre de reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 23,79 euros brut de reliquat au titre de congés payés sur préavis,
*2.994,12 euros de reliquat au titre des congés payés restant dus,
*30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire:
— condamner la société [I] au versement des sommes suivantes :
*2.763,65 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
* 237,94 euros brut au titre de reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 23,79 euros brut de reliquat au titre de congés payés sur préavis,
*2.994,12 euros de reliquat au titre des congés payés restant dus,
*25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans tous les cas :
— condamner la société [I] à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros à
titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— condamner la société [I] au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— assortir les sommes de condamnations des intérêts de retard à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes et capitaliser les intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, la société [I] demande à la cour de':
— confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14
mars 2022,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
— condamner M. [T] à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L 1152-1 est nul.
A l’appui de sa demande, M. [T] soutient que son inaptitude est la conséquence du comportement de l’employeur qui s’assimile à un véritable acharnement à son égard et à un hacèlement moral.
Il invoque des conditions de travail dégradées, du matériel et un véhicule en mauvais état, des humiliations, une retenue sur son salaire pour défaut de propreté de son camion et une mutation disciplinaire sur le site de [Localité 6].
Toutefois, il convient de constater que l’inaptitude de M. [T], de nature physique, est consécutive à des dorsalgies survenues après des opérations de chargement et déchargement de son camion et alors qu’il sanglait une machine.
Aucun lien entre l’inaptitude du salarié et les agissements de harcèlement moral qu’il allègue n’est démontré.
La demande de nullité du licenciement n’est dès lors pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur
M. [T] fait valoir qu’il avait alerté son employeur sur le mauvais état de son camion et ses problèmes de dos ainsi que sur le harcèlement moral qu’il subissait mais que la société [I] n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité.
La société [I] réplique que le véhicule utilisé par M. [T] était en parfait état, invoquant les différents contrôles réalisés ne relevant aucune anomalie.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été alertée par le salarié de conditions de travail dégradées ou de ce qu’il aurait subi des agissements de harcèlement moral.
Elle estime qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
***
En vertu des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [T] produit:
— un SMS du 4 mars 2016 dans lequel il écrit à son responsable M.[D] [Y]:
« Je t’envoie ce texto pour te dire que j’ai failli tomber du plateau avec la nacelle car elle a glissée et s’est mise en travers du bord du plateau car comme tu le sais elle ne passe pas la cassure donc je suis obligé de prendre de la vitesse pour pouvoir la descendre mais heureusement qu’il y avait le treuil pour nous retenir donc ne joue pas avec ma sécurité et ma vie merci »
— un SMS du 13 juin 2016 dans lequel il lui indique:
« [D], je viens de voir la tournée. Tu sais qu’il est contraignant et dangereux de me
mettre de la nacelle sur le 123ve33, et surtout charger deux toucans côte à côte. Je n’ai ni de points d’arrimage corrects ni de cales pour stopper les nacelles en cas de freinage brusque’ Et en plus je n’ai pas de sangles pour tout arrimer !!!! ».
Il produit toutefois les réponses de M. [Y] lui indiquant que le treuil du camion est réparé, qu’il a à sa disposition des cliquets, chaines et sangles dans son camion, qu’il peut appeler M. [S], autre chauffeur qui pourra lui expliquer comment charger, et lui rappelle qu’il a eu deux formations sur l’arrimage avec chaînage.
La société [I] produit également les différents contrôles techniques du véhicule poids-lourd [Immatriculation 2] de M. [T], le dossier technique du véhicule mentionnant les dates de visites trimestrielles et les réparations effectuées, le rapport de vérification périodique du véhicule réalisé le 19 janvier 2016 par la société Dekra et un courriel en date du 19 juillet 2016 de la société Fraikin qui a procédé au contrôle du bon fonctionnement du siège conducteur.
Ces pièces établissent que le véhicule conduit par M. [T] ne présentait aucune anomalie et était régulièrement entretenu et contrôlé.
Enfin, le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait alerté l’employeur sur les agissements de harcèlemet moral qu’il prétend avoir subis.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne pouvant être reproché à la société [I], la demande de dommages et intérêts de M. [T] n’est pas fondée.
Le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] soutient en premier lieu que son inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant retenu, ce moyen n’est pas fondé.
L’appelant soutient en deuxième lieu que la société [I] a manqué à son obligation de reclassement.
Il fait valoir que cette dernière ne lui a pas proposé les postes de vendeur comptoir à [Localité 6] et d’assistant Back Office à [Localité 4] qui étaient disponibles, alors que selon lui ces postes étaient compatibles avec les restrictions du médecin du travail et que sa qualification et ses compétences lui permettaient de les occuper.
Il estime que l’employeur n’a pas effectué de recherches loyales de reclassement, ne lui proposant que des postes éloignés de 600 km de son domicile sachant qu’il les refuserait.
La société [I] fait valoir qu’elle a procédé à des recherches de postes de reclassement au sein de tous les établissements et entités du groupe [I] ,et que deux postes correspondant aux restrictions du médecin du travail ont été proposés au salarié.
Elle soutient que ce dernier les ayant refusés, l’impossibilité de reclassement est démontrée et le licenciement pour inaptitude justifié.
***
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, l’employeur a proposé au salarié deux postes de reclassement correspondant aux restrictions du médecin du travail et à ses compétences qu’il a refusés.
La circonstance que ces postes soient éloignés de son domicile n’est pas de nature à démontrer que ces propositions n’étaient pas loyales.
M. [T] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait pu occuper le poste d’assistant Back Office qu’il invoque, qui nécessitait, selon le courrier de la société [I] en date du 2 août 2019 , une formation initiale commerciale ou administrative avec une expérience dans l’administration des ventes qu’il n’avait pas.
S’agissant du poste de vendeur comptoir, il impliquait selon l’employeur le port de charges dans le cadre des démonstrations de fonctionnement de matériels.
Il a été soumis au médecin du travail le 2 août 2019, avec la liste de tous les postes disponibles recensés dans le groupe. Le médecin du travail n’a pas indiqué que ce poste était compatible avec l’état de santé de M. [T].
Il résulte de ces éléments que l’employeur a loyalement proposé au salarié les seuls postes disponibles correspondant à ses compétences professionnelles et aux restrictions du médecin du travail.
M. [T] les ayant refusés, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en conséquence justifié.
Le jugement critiqué qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les demandes au titre des indemnités spéciales de l’article L 1226-14 du code du travail
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, M. [T] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5.
Le salaire mensuel de référence, qui doit être calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail du salarié, s’élève à 2078.97 euros brut, comme il ressort de l’ attestation Pôle emploi produite par l’employeur.
Compte tenu de l’ancienneté de 10 ans et 11 mois de M. [T], l’indemnité de licenciement de l’article L 1234-9 du code du travail s’élève à 5832.66 euros, et l’indemnité spéciale de licenciement à 11665.32 euros.
Après déduction de la somme de 8901.67 euros versée par l’employeur, il reste dû la somme de 2763.65 euros.
L’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice du préavis de 2 mois s’élève à 4157.94 euros.
Après déduction de la somme de 3920 euros versée par l’employeur, il reste dû la somme de 237.94 euros brut.
Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés.
La société [I] sera en conséquence condamnée au paiement des soldes dûs sur les indemnités spéciales de l’article L 1226-14 du code du travail et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [T] expose qu’il avait acquis avant son arrêt de travail 24.70 jours de congés, auxquels s’ajoutent 30 jours de congés acquis pendant son arrêt de travail pour accident du travail.
La société [I] ne faisant valoir ni ne produisant aucun élément contraire, se bornant à déclarer que le salarié a été rempli de ses droits, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2994.12 euros brut d’indemnité de congés payés acquis et non pris.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances de M. [T], de nature salariale, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société [I], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes en paiement d’un solde d’indemnités spéciales de licenciement et d’indemnité de congés payés acquis et non pris et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 2763.65 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée
— 237.94 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
— 2994.12 euros brut d’indemnité de congés payés
Rappelle que ces créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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